Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N º 15 /03

11 mars 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l=affaire C-186/01

Alexander Dory / République fédérale d=Allemagne

LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S= OPPOSE PAS À CE QUE L= OBLIGATION DU SERVICE MILITAIRE INCOMBE UNIQUEMENT AUX HOMMES.

Le retard éventuel pris dans la carrière professionnelle est une conséquence inévitable du choix effectué par l=État en matière d=organisation militaire et n=implique pas que ce choix entre dans le champ d=application du droit communautaire.


En Allemagne, le service militaire obligatoire ne s=impose qu=aux hommes. M. Dory, qui se trouve en âge de devoir accomplir son service militaire, a demandé à l=autorité compétente (Kreiswehrersatzamt) d=en être dispensé. Selon lui, la loi allemande relative au service militaire (Wehrpflichtgesetz) est contraire au droit communautaire. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il considère qu=il n'existerait plus de raisons objectives pour justifier que les femmes soient exonérées de l'obligation de service militaire. Il ne serait pas cohérent que les femmes, après avoir obtenu, en vertu de cette jurisprudence, le droit d'accomplir un service armé, puissent échapper à l'obligation d=effectuer un service militaire.

Le Kreiswehrersatzamt a rejeté la demande de dispense de M. Dory qui a alors introduit un recours auprès du Verwaltungsgericht (tribunal administratif) de Stuttgart. Ce dernier a demandé à la Cour de justice si le fait qu'en Allemagne le service militaire soit obligatoire uniquement pour les hommes n'est pas contraire au droit communautaire. La juridiction allemande a notamment observé que le service militaire obligatoire entraînait pour les hommes un retard dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

La Cour souligne d=abord que les mesures prises par les États membres en matière d=organisation de leurs forces armées n=échappent pas dans leur ensemble à l=application du droit communautaire du seul fait qu=elles interviennent dans l=intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Ainsi, la Cour a déjà jugé que la directive 76/207 était applicable à l=accès aux emplois dans les forces armées et qu=il lui appartenait de vérifier si les mesures prises par les autorités nationales, dans l=exercice de la marge d=appréciation qui leur est reconnue, poursuivaient, en réalité, le but de garantir la sécurité publique et si elles étaient appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.

Toutefois, la Cour estime que le droit communautaire ne régit pas les choix d= organisation militaire des États membres ayant pour objet la défense de leur territoire ou de leurs intérêts essentiels.

Or, la décision de l=Allemagne d=assurer pour partie sa défense par un service militaire obligatoire est l=expression d=un tel choix d= organisation militaire auquel le droit communautaire n= est pas applicable. Ce choix, qui est inscrit dans la constitution allemande (Grundgesetz), consiste à imposer aux hommes une obligation de servir les intérêts de la sécurité du territoire, même si cela peut entraîner un retard dans l= accès des jeunes au marché de l= emploi et dans le déroulement de leur carrière.

Enfin, la Cour considère que les répercussions défavorables sur l= accès à l= emploi ne peuvent obliger l= État membre ni à étendre aux femmes l= obligation d= effectuer le service militaire et donc à leur imposer les mêmes désavantages en matière d=accès à l=emploi ni à supprimer le service militaire obligatoire. Cela empiéterait sur les compétences propres des États membres.



Document non officiel à l=usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: allemand, anglais, français, finnois, grec et espagnol

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    Arrêt Kreil (C-285/98) du 11 janvier 2000 (voir communiqué de presse no. 01/2000) en www.curia.eu.int 
    Arrêts Sirdar (C-273/97) du 26 octobre 1999 (voir communiqué de presse no. 83/1999) et Kreil (C-285/98) du 11 janvier 2000 (voir communiqué de presse no. 01/2000)
    Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l=égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l=accès à l=emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail