Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N º 15 /03
11 mars 2003
Arrêt de la Cour de justice dans l=affaire C-186/01
Alexander Dory / République fédérale d=Allemagne
LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S= OPPOSE PAS À CE QUE L= OBLIGATION DU SERVICE MILITAIRE INCOMBE
UNIQUEMENT AUX HOMMES.
Le retard éventuel pris dans la carrière professionnelle est une conséquence inévitable du
choix effectué par l=État en matière d=organisation militaire et n=implique pas que ce
choix entre dans le champ d=application du droit communautaire.
Le Kreiswehrersatzamt a rejeté la demande de dispense de M. Dory qui a
alors introduit un recours auprès du Verwaltungsgericht (tribunal administratif) de Stuttgart. Ce dernier
a demandé à la Cour de justice si le fait qu'en Allemagne le service
militaire soit obligatoire uniquement pour les hommes n'est pas contraire au droit communautaire.
La juridiction allemande a notamment observé que le service militaire obligatoire entraînait pour
les hommes un retard dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle.
La Cour souligne d=abord que les mesures prises par les États membres en
matière d=organisation de leurs forces armées n=échappent pas dans leur ensemble à l=application du
droit communautaire du seul fait qu=elles interviennent dans l=intérêt de la sécurité publique
ou de la défense nationale. Ainsi, la Cour a déjà jugé que la
directive 76/207 était applicable à l=accès aux emplois dans les forces armées et qu=il
lui appartenait de vérifier si les mesures prises par les autorités nationales, dans
l=exercice de la marge d=appréciation qui leur est reconnue, poursuivaient, en réalité, le
but de garantir la sécurité publique et si elles étaient appropriées et nécessaires
pour atteindre cet objectif.
Toutefois, la Cour estime que le droit communautaire ne régit pas les choix
d= organisation militaire des États membres ayant pour objet la défense de leur territoire
ou de leurs intérêts essentiels.
Or, la décision de l=Allemagne d=assurer pour partie sa défense par un service
militaire obligatoire est l=expression d=un tel choix d= organisation militaire auquel le droit communautaire
n= est pas applicable. Ce choix, qui est inscrit dans la constitution allemande (Grundgesetz),
consiste à imposer aux hommes une obligation de servir les intérêts de la sécurité
du territoire, même si cela peut entraîner un retard dans l= accès des jeunes
au marché de l= emploi et dans le déroulement de leur carrière.
Enfin, la Cour considère que les répercussions défavorables sur l= accès à l= emploi ne peuvent
obliger l= État membre ni à étendre aux femmes l= obligation d= effectuer le service militaire et
donc à leur imposer les mêmes désavantages en matière d=accès à l=emploi ni à supprimer le
service militaire obligatoire. Cela empiéterait sur les compétences propres des États membres.
Document non officiel à l=usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles: allemand, anglais, français, finnois, grec et espagnol Pour le texte intégral de l=arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (352) 4303.32 05 - fax (352) 4303.2034 Des images de la lecture de l=arrêt sont disponibles sur AEurope by Satellite@ Commission Européenne, Service de Presse et d=Information L - 2920 Luxembourg, tél: (352) 4301-351 77, fax (352) 4301-352 49, ou B-1049 Bruxelles, tél. (32) 2-296.41.06, fax (32) 2-296.59.56 ou (32) 2-230.12.80 |
Arrêt Kreil (C-285/98) du 11 janvier 2000 (voir communiqué de presse no. 01/2000)
en www.curia.eu.int
Arrêts Sirdar (C-273/97) du 26 octobre 1999 (voir communiqué de presse no. 83/1999)
et Kreil (C-285/98) du 11 janvier 2000 (voir communiqué de presse no. 01/2000)
Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre
du principe de l=égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne l=accès à l=emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de
travail