Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 01/2001

18 janvier 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-83/99

Commission/Espagne

L'APPLICATION EN ESPAGNE D'UN TAUX RÉDUIT DE TVA AUX PÉAGES D'AUTOROUTE EST CONTRAIRE À LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

La Cour constate qu'en appliquant aux péages routiers un taux de TVA réduit de 7% et non pas le taux normal (16% en Espagne), l'Espagne n'a pas respecté la directive communautaire sur l'harmonisation des législations des Etats membres sur la TVA.


Les prestations de services sont assujetties à la TVA dans des conditions définies par la réglementation communautaire ("sixième directive TVA" de 1977). Une annexe de cette directive (annexe H) mentionne la liste des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA. "Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent" fait partie des prestations pouvant bénéficier de cette exception.

En Espagne, l'activité consistant à mettre à la disposition des usagers une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage est exercée par des entreprises privées.

La réglementation espagnole prévoit, depuis 1997, l'application d'un taux réduit de TVA de 7% aux péages d'autoroutes, lesquels étaient antérieurement soumis au taux normal, qui en Espagne s'élève à 16%.

La Commission demande à la Cour de constater que l'Espagne ne respecte pas le droit communautaire en soumettant les péages sur les autoroutes au taux réduit de TVA et non pas au taux normal.

La Cour rappelle, tout d'abord, que l'activité d'exploitation des péages d'autoroute par des entreprises privées relève bien du champ d'application de la sixième directive. Cette activité est donc bien soumise à la TVA.

Le gouvernement espagnol considère, cependant, que la mise à disposition d'une infrastructure routière par des opérateurs privés peut être assimilée à "l'activité de transport de voyageurs et de leur bagages" et peut ainsi bénéficier d'un taux réduit de TVA.

Selon la Cour, la mise à disposition des usagers d'une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage ne peut pas être assimilée à une activité de transport des personnes et des bagages au sens de l'annexe H. Les exceptions prévues par cette annexe doivent, en effet, être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire. L'activité concernée consiste, pour la Cour, à permettre aux usagers qui disposent d'un véhicule d'effectuer un trajet dans de meilleures conditions, et non pas dans la fourniture à ceux-ci d'un moyen de transport.

La Cour considère donc que l'Espagne a manqué à ses obligations.

N.B: Dans les affaires C-260/98, C-276/97, C-358/97, C-359/97 et C-408/98, la Cour a considéré que la TVA sur les péages routiers est applicable en France, en Irlande et au Royaume-Uni, la perception des péages d'autoroutes étant effectuée, dans ces Etats membres, par des organismes de droit privé. En revanche, cette activité n'est pas soumise à la TVA en Grèce et aux Pays-Basdans la mesure où la perception des péages est réservée dans ces pays à des organismes de droit public, la Commission n'ayant pas démontré, par ailleurs, que leur exploitation se déroulait dans des conditions identiques à celles d'un opérateur privé (voir communiqué de presse numéro 56/00 du 12 septembre 2000).

La situation des péages portugais sur le pont du Tage à Lisbonne (Affaire C-276/98) est actuellement pendante devant la Cour.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : espagnol, français, portugais.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Interne www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel RACHET

tél. (352) 43 03 3315 fax (352) 43 03 2034.


[ Cour de Justice ]