Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 03/2001

8 février 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-350/99

Wolfgang Lange et Georg Schünemann Gmbh

L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE DE SON OBLIGATION D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


La Cour estime que l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de l'employeur constitue un des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail qui doit être porté à la connaissance du travailleur par écrit

Monsieur Lange a été employé comme tourneur à partir du 1er juin 1998 par l'entreprise Georg Schünemann. Le contrat de travail, datant du 23 avril 1998, ne comportait pas d'indications relatives à la prestation d'heures supplémentaires.

Monsieur Lange ayant refusé d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur en vue de permettre l'exécution de commandes dans le délai convenu avec un client, l'entreprise Schünemann a mis fin à son contrat le 15 décembre 1998 avec effet au 15 janvier 1999.

Monsieur Lange a saisi la juridiction du travail de Brême (Arbeitsgericht Bremen). Il s'oppose à son employeur quant au contenu de l'accord conclu entre eux lors de son embauche en matière d'heures supplémentaires.

La juridiction allemande interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application du droit communautaire relatif à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail .L'employeur doit-il porter à la connaissance du salarié une stipulation en vertu de laquelle ce dernier est obligé d'effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de l'employeur?

La Cour estime que la directive concernée établit une obligation générale pour l'employeur d'informer le salarié des tous les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail. La liste de ces derniers, telle que la directive les énumère, n'est pas limitative. Ainsi, une stipulation en vertu de laquelle le salarié est obligé d'effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de l'employeur fait partie des éléments qui doivent être portés par écrit à la connaissance du travailleur.

La Cour précise que cette information peut prendre, le cas échéant et comme les informations relatives à la durée normale du travail, la forme d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives, statutaires ou aux conventions collectives.

La Cour indique qu'aucune disposition de la directive n'impose de considérer comme inapplicable l'élément essentiel (ici, la prestation d'heures supplémentaires) non porté à la connaissance du salarié. La non application de cet élément n'est pas automatique, les Etats membres conservant la compétence de définir les sanctions en cas de défaut d'information du travailleur salarié sur un élément essentiel du contrat ou de la relation de travail.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : allemand, anglais, français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.