Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 05/2001

15 février 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-99/98

République d'Autriche / Commission des Communautés européennes

LA COMMISSION DOIT RESPECTER UN DELAI DE DEUX MOIS POUR LE CONTRÔLE PRELIMINAIRE DES AIDES ETATIQUES


La décision de la Commission ouvrant une procédure formelle d'examen concernant l'aide de la République d'Autriche, du Land de Carinthie et de la commune de Villach en faveur de la société Siemens est annulée.

Le droit communautaire prévoit un contrôle préventif des aides étatiques. Les aides nouvelles doivent en effet être portées à la connaissance de la Commission afin que cette dernière, après une phase préliminaire, ouvre le cas échéant une procédure d'examen contradictoire interdisant à l'Etat membre concerné de mettre à exécution les mesures projetées avant l'adoption par la Commission d'une décision finale.

La jurisprudence de la Cour a déjà précisé que la phase préliminaire a pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale des projets d'aides ainsi notifiés. Les Etats membres ayant un intérêt à être fixés rapidement, la phase préliminaire doit respecter un délai raisonnable d'au maximum deux mois à l'issue duquel l'Etat membre peut mettre à exécution son aide.

A l'issue de ce délai de deux mois, l'examen de l'aide projetée relève du régime des aides existantes dont la conformité au droit communautaire est examinée de manière permanente avec les Etats membres.

Le 9 février 1998, la Commission a adopté une décision ouvrant une procédure formelle d'examen concernant l'aide d'Etat en faveur de la société Siemens Bauelemente OHG, établie à Villach (Autriche). Cette décision a été adoptée par la Commission à l'issue d'un échange de correspondances avec la République d'Autriche s'étalant du 21 juin 1996 au 10 novembre 1997.

Le coût total du projet notifié, destiné en priorité à la recherche et au développement, atteint 4.563,7 millions d'ATS couverts à hauteur de 371 millions d'ATS par une aide d'Etat octroyée en partie par les autorités fédérales et en partie par le Land de Carinthie et la Commune de Villach.

La République d'Autriche demande à la Cour d'annuler cette décision.

Elle estime, en effet, que la Commission était dûment informée du projet concerné au plus tard à réception des informations fournies le 10 septembre 1997 et qu'après un délai de deux mois, elle était en droit, le 20 novembre 1997, d'annoncer à la Commission son intention de verser les aides concernées.

La Cour estime, tout d'abord, que, dans sa notification, la République d'Autriche avait bien indiqué que la promesse d'aide était subordonnée à l'autorisation totale ou partielle des autorités communautaires et n'avait pas ainsi ignoré les mécanismes d'examen des projets d'aide étatique par les autorités communautaires.

La Cour vérifie ensuite si les éléments notifiés par la république d'Autriche à la Commission étaient complets, permettant ainsi de définir la date à partir de laquelle le délai de deux mois pouvait courir.

La Cour rappelle que pour qu'une notification soit complète, elle doit contenir les informations nécessaires pour permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide avec le traité. L'examen des courriers de la République d'Autriche amène la Cour à estimer que le délai de deux mois a commencé à courir au plus tard le 24 mars 1997.

La Cour précise que le délai de deux mois indiqué dans une de ses précédentes jurisprudences vise à éviter une insécurité juridique contraire à la finalité de la phase de préexamen des aides d'Etat. La République d'Autriche pouvait donc s'en prévaloir.

Enfin, la Cour considère qu'une fois notifié, un projet d'aide devient une aide existante si l'Etat membre adresse à la Commission le préavis de mise à exécution de l'aide projetée et si la Commission n'engage pas la procédure contradictoire d'examen dans les deux mois suivant la notification complète de l'aide.

La Commission ne dispose donc pas, à l'issue de ce délai, et une fois la mise à exécution de l'aide notifiée, d'un droit d'opposition qui reviendrait simplement à ajouter une nouvelle étape au régime procédural des aides prévu par le droit communautaire.

La Cour avait déjà jugé dès 1973 dans un arrêt " Lorenz"que la Commission devait respecter un délai raisonnable de deux mois au maximum pour effectuer son étude préalable.

Ce délai a acquis au fil de la jurisprudence ultérieure de la Cour un caractère impératif.

Dans ces conditions, la Cour de justice annule la décision de la Commission.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : allemand, anglais, français

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.