Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 09/2001

08 mars 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C- 215/99

Friedrich Jauch et Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter

LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE SOIN DESTINEEE AUX PERSONNES DEPENDANTES PREVUE PAR LA REGLEMENTATION AUTRICHIENNE NE PEUT PAS ETRE CONDITIONNE PAR LA RESIDENCE EN AUTRICHE DES BENEFICIAIRES


La Cour de justice considère que l'allocation de soin ne revêt pas un caractère spécial et non contributif. Son versement ne peut donc dépendre d'une condition de résidence.

Monsieur Friedrich Jauch est un ressortissant allemand qui a toujours résidé dans une ville allemande située près de la frontière autrichienne, à Lindau.

Monsieur Jauch a travaillé en Autriche de mai 1941 à juin 1958, période pendant laquelle il était assuré à titre obligatoire au régime de sécurité sociale autrichien, et de juillet 1958 à novembre 1981, période pendant laquelle il était assuré à titre volontaire au régime de l'assurance pension autrichienne. Depuis le 1er mai 1995, Monsieur Jauch perçoit une pension de retraite versée par le régime autrichien (Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter).

Alors qu'il avait bénéficié du 1erseptembre 1996 au 31 août 1998 des prestations de l'assurance dépendance allemande versées par l'Allgemeine Ortskrankenkasse, cet organisme a stoppé les versements en 1998 estimant, à la suite d'une jurisprudence de la Cour de justice, que cette allocation s'apparentait à une prestation de maladie en espèces qui devait être versée à ce titre par le régime autrichien .

Le 7 septembre 1998, Monsieur Jauch s'est vu également refuser le bénéfice d'une allocation liée à son état de dépendance par les institutions compétentes autrichiennes au motif que l'assistance aux personnes dépendantes, destinée à améliorer les chances de mener une vie autonome et conforme aux besoins des intéressés, ne pouvait être versée, en vertu de la législation autrichienne en vigueur depuis 1993, notamment parce qu'elle est financée par le budget de l'Etat fédéral, qu'aux personnes résidant habituellement en Autriche.

La juridiction autrichienne saisie du litige (Landesgericht Feldkirch) opposant Monsieur Jauch au Pensionsversicherungsantstalt der Arbeiter, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de la législation sociale autrichienne concernée avec la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Cette réglementation a pour objectif de contribuer à l'établissement d'une libre circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible. Ainsi, son application doit permettre aux travailleurs exerçant leur droit à la libre circulation de ne pas perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un Etat membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie des cotisations que ces travailleurs ont versées.

La réglementation communautaire prévoit des dérogations à ce principe. Le législateur communautaire peut, en effet, adopter des dispositions dérogatoires au principe de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. La Cour rappelle que ces dérogations doivent être interprétées strictement. Elles ne peuvent être appliquées qu'à des prestations qui revêtent à la fois un caractère spécial et un caractère non contributif.

La Cour analyse donc, tout d'abord, si l'allocation de soin revêt un caractère spécial. Son analyse la conduit à considérer que cette prestation sociale, par ses conditions d'octroi et son mode de financement, l'apparente à une prestation de maladie au sens de la réglementation communautaire. Elle n'est ainsi accordée qu'aux bénéficiaires d'une pension au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle ne remplit donc pas cette première condition.

Dans un deuxième temps, la Cour examine si cette prestation revêt un caractère non contributif. Elle rappelle, à cet égard, que rien n'interdit au législateur d'un Etat membre de créer des régimes de protection sociale différents pour des catégories sociales ou socioprofessionnelles différentes et qu'une législation nationale peut individualiser la couverture d'un risque de dépendance en la finançant différemment des autres prestations de maladie. La Cour considère cependant que le financement de l allocation de soin concernée n'a pu être réalisé que grâce à l'augmentation des cotisations d'assurance maladie et à la diminution de la participation de l'Etat dans le financement des allocations d'assurance maladie. Dans ces conditions elle présente un caractère contributif.

La Cour considère que l'allocation de soin prévue par la réglementation autrichienne ne satisfait donc pas aux conditions susceptibles de la faire déroger au principe communautaire de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. Elle ne peut donc pas être soumise au respect d'une condition de résidence.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : allemand, français.

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