Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 15/2001
jeudi 31 mai 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-43/99

Ghislain Leclere, Alina Deaconescu et Caisse Nationale des Prestations Familiales

LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE INTERDIT QUE LE LUXEMBOURG PUISSE IMPOSER LE RESPECT D'UNE CONDITION DE RESIDENCE AU VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE MATERNITE

En revanche, le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité résidant dans un État membre autre que celui qui assure le service de sa pension ne peut pas se prévaloir de son ancienne qualité de travailleur pour bénéficier de toutes les allocations prévues à l'occasion de la naissance d'un enfant en faveur des travailleurs

        
Le traité CE consacre la libre circulation des travailleurs. La réglementation communautaire qui coordonne les systèmes de sécurité sociale (le règlement 1408), prévoit en application de cette liberté fondamentale, le principe du versement des prestations familiales au profit des bénéficiaires ne résidant pas sur le territoire de l' Etat membre qui les verse (“exportabilité” des prestations familiales).

M. Leclere demeure en Belgique. Il a été employé au Luxembourg comme travailleur frontalier jusqu'en 1981 et a cotisé, à ce titre, au régime de sécurité sociale luxembourgeois. Victime en 1981 d'un accident du travail, il touche, depuis cette date, une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale luxembourgeoise.

Les époux Leclere-Deaconescu perçoivent des allocations familiales de cette caisse. Celle-ci
refuse de leur attribuer les autres allocations versées en vertu de la législation luxembourgeoise à l'occasion de la naissance d'un enfant, arguant de leur résidence à l'étranger.

Le Conseil arbitral des assurances sociales ayant rejeté leur recours, le Conseil supérieur des assurances sociales, saisi en appel, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité de la réglementation communautaire au regard du principe général de non- discrimination en vertu duquel les travailleurs ressortissants d'un autre Etat membre doivent bénéficier des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

Plus particulièrement, la juridiction luxembourgeoise s'interroge sur la détermination des droits à prestation familiale d'un travailleur frontalier qui bénéficie d'une pension d'invalidité accordée par l'Etat membre où il a exercé son activité professionnelle et sur le territoire duquel il ne réside plus.

- La Cour considère tout d'abord que le règlement 1408 ne s'applique pas aux allocations spéciales de naissance ou d'adoption. Cette exclusion n'est pas pour autant invalide, compte tenu du large pouvoir d'appréciation du Conseil lorsqu'il adopte des normes de coordination des systèmes de sécurité sociale. Les conditions auxquelles est soumis le versement de cesallocations, parmi lesquelles figurent les allocations prénatales et les allocations de naissance luxembourgeoises, doivent toutefois respecter les autres règles concernant la libre circulation des travailleurs.

- Concernant l'allocation de maternité, elle était mentionnée parmi les prestations spéciales en espèce à caractère non-contributif qui peuvent être exclusivement versées sur le territoire de l'Etat membre dans lequel les bénéficiaires résident. Toutefois, l'allocation luxembourgeoise de maternité ne constitue pas, aux yeux de la Cour, une allocation à caractère spécial en raison, notamment, du fait que toute femme enceinte et toute femme accouchée peut bénéficier du droit à son versement à la seule condition qu'elle ait un domicile au Luxembourg. Par conséquent, l'octroi d'une telle prestation ne peut être soumis à une condition de résidence sur le territoire de l'État compétent.

- La Cour rappelle, par ailleurs, que les seules prestations auxquelles ont droit les titulaires de pensions ou de rentes selon le règlement 1408, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident, sont les allocations familiales, c'est-à-dire les prestations périodiques en espèce accordées exclusivement en fonction du nombre et le cas échéant de l'âge des membres de la famille. L'allocation luxembourgeoise d'éducation fixée indépendamment du nombre d'enfants élevés dans un même foyer, ne correspond donc pas à la définition des allocations familiales.
                                            
- Enfin, la Cour considère que le principe d'égalité de traitement impose qu'un ancien travailleur continue de bénéficier, sans condition de résidence, de certains avantages acquis lors de son rapport de travail. Elle précise cependant que le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité qui a un enfant après la cessation de sa relation de travail, ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur pour bénéficier d'allocations prévues à l'occasion de la naissance d'un enfant en faveur des travailleurs. Il ne bénéficie des droits afférents à sa qualité de travailleur, qu'au titre de son activité professionnelle passée.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : français.

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