Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 18/2001
jeudi 14 juin 2001

Arrêts de la Cour dans les affaires C-345/99 et C-40/00

Commission contre République française

LES PROFESSIONNELS QUI ROULAIENT AU GAZOLE NE POUVAIENT PLUS DEPUIS 1998 DEDUIRE LA TVA ACQUITTEE SUR CE CARBURANT. LA COUR CONDAMNE LA FRANCE POUR AVOIR AINSI ETENDU LES SITUATIONS DANS LESQUELLES LA DEDUCTION DE TVA ETAIT IMPOSSIBLE

En revanche, pour les véhicules auto -école, les dispositions françaises permettant la déduction de la TVA pour les véhicules exclusivement affectés à l'enseignement de la conduite, sont jugées conformes à l'objectif communautaire d'harmonisation des législations concernant la TVA


La réglementation communautaire prévoit le principe de la déductibilité de la TVA facturée sur des biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées. Sont exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

La directive communautaire ayant institué ces principes est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. Les Etats membres ont été autorisés par ses dispositions à maintenir les exclusions prévues par leurs législations à ce droit à déduction.

Le code général des impôts français prévoit, depuis le 1er janvier 1993, que pour les véhicules, le droit à déduction qui était précédemment interdit, peut être exercé pour les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (affaire C-345/99).

En revanche, une loi française a supprimé, à compter de 1998, le droit de déduire la TVA ayant grevé les gazoles utilisés comme carburants pour le fonctionnement de véhicules ou engins n'ouvrant pas droit à déduction (affaire C-40/00).

La Commission demande à la Cour de justice des Communautés européennes de constater que la France manque dans ces deux cas de figure à ses obligations communautaires et ne respecte pas les dispositions relatives au principe général de droit à déduction de la TVA.

La Cour rappelle, dans un premier temps, que les Etats membres sont autorisés à maintenir les exclusions qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire au 1er janvier 1979, jusqu'à ce que le législateur communautaire établisse un régime communautaire des exclusions et réalise ainsi l'harmonisation progressive des législations nationales en matière de TVA.

Ainsi, une interdiction nouvelle de déduire la TVA est impossible.

En revanche, la réduction du champ des exclusions existantes, telle que la possibilité de déduire la TVA acquittée sur les véhicules et engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite, permet de rapprocher la législation concernée du régime général de déduction instaurée par le droit communautaire, dans la mesure ou cette modification introduit des cas pour lesquels la déduction est possible. La Cour ne condamne donc pas la France pour manquement dans cette affaire (affaire C-345/99).

L'impossibilité de déduction de la TVA grevant les gazoles n'est en revanche pas couverte par la dérogation prévue par la directive communautaire dans la mesure où elle a pour effet d'étendre le champ des exclusions existantes et de s'éloigner ainsi de l'objectif de l'harmonisation des législations en matière de déduction de la TVA. La Cour condamne la France pour ce manquement à ses obligations communautaires (affaire C-40/00).

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : français, anglais.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet
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fax (352) 43 03 2034.