COMMUNIQUE DE PRESSE n. 18/2001
jeudi 14 juin 2001
Arrêts de la Cour dans les affaires C-345/99 et C-40/00
Commission contre République française
LES PROFESSIONNELS QUI ROULAIENT AU GAZOLE NE POUVAIENT PLUS
DEPUIS 1998 DEDUIRE LA TVA ACQUITTEE SUR CE CARBURANT. LA COUR
CONDAMNE LA FRANCE POUR AVOIR AINSI ETENDU LES SITUATIONS
DANS LESQUELLES LA DEDUCTION DE TVA ETAIT IMPOSSIBLE
En revanche, pour les véhicules auto -école, les dispositions françaises permettant la
déduction de la TVA pour les véhicules exclusivement affectés à l'enseignement de la
conduite, sont jugées conformes à l'objectif communautaire d'harmonisation des législations
concernant la TVA
La directive communautaire ayant institué ces principes est entrée en vigueur le 1er janvier
1979. Les Etats membres ont été autorisés par ses dispositions à maintenir les exclusions
prévues par leurs législations à ce droit à déduction.
Le code général des impôts français prévoit, depuis le 1er janvier 1993, que pour les véhicules,
le droit à déduction qui était précédemment interdit, peut être exercé pour les véhicules ou
engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (affaire C-345/99).
En revanche, une loi française a supprimé, à compter de 1998, le droit de déduire la TVA ayant
grevé les gazoles utilisés comme carburants pour le fonctionnement de véhicules ou engins
n'ouvrant pas droit à déduction (affaire C-40/00).
La Commission demande à la Cour de justice des Communautés européennes de constater que
la France manque dans ces deux cas de figure à ses obligations communautaires et ne
respecte pas les dispositions relatives au principe général de droit à déduction de la TVA.
La Cour rappelle, dans un premier temps, que les Etats membres sont autorisés à maintenir
les exclusions qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire au
1er janvier 1979, jusqu'à ce que le législateur communautaire établisse un régime
communautaire des exclusions et réalise ainsi l'harmonisation progressive des législations
nationales en matière de TVA.
Ainsi, une interdiction nouvelle de déduire la TVA est impossible.
En revanche, la réduction du champ des exclusions existantes, telle que la possibilité de
déduire la TVA acquittée sur les véhicules et engins affectés de façon exclusive à
l'enseignement de la conduite, permet de rapprocher la législation concernée du régime général
de déduction instaurée par le droit communautaire, dans la mesure ou cette modification
introduit des cas pour lesquels la déduction est possible. La Cour ne condamne donc pas la
France pour manquement dans cette affaire (affaire C-345/99).
L'impossibilité de déduction de la TVA grevant les gazoles n'est en revanche pas couverte
par la dérogation prévue par la directive communautaire dans la mesure où elle a pour effet
d'étendre le champ des exclusions existantes et de s'éloigner ainsi de l'objectif de
l'harmonisation des législations en matière de déduction de la TVA. La Cour condamne la
France pour ce manquement à ses obligations communautaires (affaire C-40/00).
Langues disponibles : français, anglais.
Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour.
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