Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE No 21/01

26 juin 2001

Arrêt dans l'affaire C-173/99

The Queen et Secretary of State for Trade and Industry, ex parte: Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU)


LE DROIT AU CONGE ANNUEL PAYÉ EST UN DROIT SOCIAL DIRECTEMENT CONFÉRÉ A TOUS LES TRAVAILLEURS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire s'oppose, selon la Cour de justice, à la réglementation britannique qui fait dépendre l'existence même de ce droit de l'accomplissement d'une période d'emploi minimale de treize semaines sans interruption auprès du même employeur


    BECTU (Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union) est un syndicat d'environ 30 000 membres. Ces derniers travaillent dans les secteurs de la radio, de la télévision, du cinéma, du théatre et du spectacle au Royaume-Uni (ingénieur du son, cadreur, technicien d'effets spéciaux, projectionniste, monteur, responsable du repérage, coiffeur ou maquilleur..).

    La réglementation britannique sur le temps de travail prévoit, notamment, que le droit au congé annuel payé ne prend naissance que lorsqu'un travailleur a été occupé de manière ininterrompue pendant treize semaines auprès du même employeur.

    La plupart des travailleurs représentés par BECTU sont engagés en vertu de contrats de courte durée, souvent inférieure à treize semaines auprès du même employeur. Par conséquent, ces travailleurs n'ont pas droit au congé annuel payé en vertu du droit britannique.

    BECTU a introduit un recours devant la High Court of Justice pour contester cette réglementation.

    La High Court of Justice interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de cette réglementation avec la directive communautaire concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail: le travailleur doit-il avoir accompli une période minimale de travail ininterrompu auprès du même employeur pour commencer à acquérir un droit au congé annuel payé?


    La Cour, dans un premier temps, rappelle que la directive a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des dispositions nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cette harmonisation vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates.

             En outre, la Cour relève que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (9 décembre 1989), prise en considération par la directive, prévoit que tout travailleur de la Communauté européenne doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité et qu'il a droit dès lors à un congé annuel payé.

    La directive communautaire prévoit ainsi que tout travailleur doit bénéficier d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines (trois semaines pendant une période transitoire de trois ans maximum à compter de la date de transposition de la directive en 1996).

    La Cour en déduit que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur est un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel les Etats membres ne peuvent déroger..

    Ce droit au congé annuel payé constitue un droit social directement conféré par la directive à chaque travailleur afin d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Ledit droit s'applique à tous les secteurs d'activité, sans aucune distinction entre les travailleurs sous contrat à durée indéterminée et ceux qui sont sous contrat à durée déterminée.

    Dans ces conditions, la Cour estime que la réglementation britannique est contraire au droit communautaire. Elle a en effet pour conséquence de priver certains travailleurs de tout droit au congé annuel payé.

    Si les Etats membres disposent d'une certaine marge de manoeuvre pour définir dans leurs réglementations internes les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce droit au congé annuel payé, ils ne peuvent pas exclure pour autant du bénéfice de ce droit certains travailleurs.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : anglais, espagnol, italien, français, néerlandais.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034.