Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE No 21/01
26 juin 2001
Arrêt dans l'affaire C-173/99
The Queen et Secretary of State for Trade and Industry, ex parte: Broadcasting, Entertainment,
Cinematographic and Theatre Union (BECTU)
Le droit communautaire s'oppose, selon la Cour de justice, à la réglementation britannique qui fait
dépendre l'existence même de ce droit de l'accomplissement d'une période d'emploi minimale de treize
semaines sans interruption auprès du même employeur
La Cour, dans un premier temps, rappelle que la directive a pour objet de fixer des
prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs
par un rapprochement des dispositions nationales concernant notamment la durée du temps de
travail. Cette harmonisation vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos et de périodes de
pause adéquates.
En outre, la Cour relève que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs (9 décembre 1989), prise en considération par la directive, prévoit que tout
travailleur de la Communauté européenne doit bénéficier dans son milieu de travail de
conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité et qu'il a droit dès lors à un
congé annuel payé.
La directive communautaire prévoit ainsi que tout travailleur doit bénéficier d'un congé annuel
payé d'au moins quatre semaines (trois semaines pendant une période transitoire de trois ans
maximum à compter de la date de transposition de la directive en 1996).
La Cour en déduit que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur est un principe du
droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel les Etats membres ne
peuvent déroger..
Ce droit au congé annuel payé constitue un droit social directement conféré par la directive à
chaque travailleur afin d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Ledit droit
s'applique à tous les secteurs d'activité, sans aucune distinction entre les travailleurs sous
contrat à durée indéterminée et ceux qui sont sous contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, la Cour estime que la réglementation britannique est contraire au
droit communautaire. Elle a en effet pour conséquence de priver certains travailleurs de tout
droit au congé annuel payé.
Si les Etats membres disposent d'une certaine marge de manoeuvre pour définir dans leurs
réglementations internes les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce droit au congé
annuel payé, ils ne peuvent pas exclure pour autant du bénéfice de ce droit certains
travailleurs.
Langues disponibles : anglais, espagnol, italien, français, néerlandais.
Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour.
|