COMMUNIQUE DE PRESSE n. 27/01
mardi 10 juillet 2001
Conclusions de l'Avocat général Philippe Léger dans l'affaire C-35/99
Deux courants de jurisprudence s'opposant en Italie sur la nature de ce barème, le juge de
Pinerolo demande à la Cour de justice des Communautés européennes si le barème des
avocats est compatible avec le droit communautaire de la concurrence.
En pratique, les tarifs des avocats sont proposés par le Conseil National de l'ordre des
Avocats (CNF) et approuvés par le ministre de la justice (décret ministériel).
Monsieur l'Avocat général Léger rend aujourd'hui ses conclusions.
L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Les Avocats généraux ont pour mission
de proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour l'affaire dont ils
sont chargés. |
- Monsieur Léger estime que les avocats exercent leur activité en Italie sur le marché des
services juridiques dans un but lucratif et que par conséquent ils y exercent une activitééconomique au sens du traité. Les avocats italiens doivent donc bien être considérés, à ses
yeux, comme des entreprises soumises au droit communautaire de la concurrence.
Le CNF est une association d'entreprises, d'après Monsieur Léger. Composé
exclusivement d'avocats, cet organe, en fixant les tarifs, n'est pas tenu par la loi de prendre ses
décisions dans l'intérêt général. Ses délibérations, et notamment celles tendant à proposer aux
autorités publiques un barème, constituent donc des décisions d'associations d'entreprises
au sens du droit communautaire de la concurrence.
- La décision du CNF proposant un barème constitue cependant, d'après lui, un simple acte
préparatoire dans la procédure législative italienne n'ayant qu'une valeur purement
consultative . Cette décision, de même que sa communication aux autorités italiennes, ne
seraient donc pas en tant que telles contraires au droit communautaire de la concurrence. Elles
correspondraient en réalité à l'exercice d'une faculté des personnes physiques ou morales
de s'organiser pour présenter leurs requêtes au gouvernement ou aux organes législatifs.
- Pour autant, Monsieur Léger examine si l'adoption par les autorités du décret ministériel
approuvant le barème renforce les effets d'une décision d'association d'entreprises.
Pour l'Avocat général, il est possible, en effet, que le décret ministériel restreigne
sensiblement le jeu de la concurrence même si le comportement du CNF à l'origine de
l'intervention de l'Etat n'est pas, en tant que tel, contraire au droit communautaire de la
concurrence. En outre, Monsieur Léger estime que dans une telle hypothèse, l'Etat
membre doit justifier son comportement au regard du droit communautaire. Des raisons
légitimes peuvent en effet le conduire à renforcer les effets d'une entente.
Dans la mesure où il estime que le décret ministériel prive les consommateurs d'obtenir les
produits ou services concernés au meilleur prix, l'Avocat général estime que la décision de
l'Etat italien restreint la concurrence.
Monsieur Léger examine ensuite si la restriction de concurrence est justifiée. Dans cette
appréciation, il propose de vérifier:
- s'il existe un contrôle effectif des autorités publiques sur le contenu de la décision du CNF ;
- si la mesure réglementaire ou législative poursuit un but d'intérêt général ;
- si la mesure est proportionnée au but à atteindre.
Monsieur Léger estime que c'est au juge de Pinerollo de vérifier si ces trois conditions sont
remplies.
N.B: Monsieur Léger rend également ce jour des conclusions dans l'affaire C-309/99
(Wouters.e.a.) concernant la compatibilité d'une interdiction de collaboration intégrée entre
avocats et experts-comptables avec le droit communautaire de la concurrence.
Langues disponibles : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais. Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.
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