COMMUNIQUE DE PRESSE N. 28 /01
10 juillet 2001
Conclusions de Monsieur l'Avocat général Philippe Léger dans l'affaire C-353/99 P
Conseil de l'union / Hautala
L'AVOCAT GÉNÉRAL LÉGER PROPOSE À LA COUR DE VALIDER LA
DÉCISION DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU 19 JUILLET 1999
RECONNAISSANT UN DROIT D'ACCÈS PARTIEL AUX DOCUMENTS DU
CONSEIL ET, EN CONSEQUENCE, DE REJETER SON RECOURS
S'appuyant sur la reconnaissance du droit d'accès du public aux documents par la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Avocat général conclut qu'il ne peut être
dérogé au droit d'accès partiel qu'en cas de difficultés administratives insurmontables et
sous le contrôle du juge.
Dans sa décision du 4 novembre 1997, le Conseil a refusé à Mme Hautala l'accès au rapport au
motif que ce dernier contenait des informations sensibles dont la divulgation porterait atteinte aux
relations de l'Union européenne avec des pays tiers. Selon la législation communautaire sur l'accès
aux documents, le Conseil peut, en effet, refuser l'accès à un document afin de protéger l'intérêt
public dans le domaine des relations internationales.
Le 19 juillet 1999, le Tribunal de première instance a annulé la décision du Conseil estimant que
ce dernier devait examiner la possibilité d'un accès partiel aux documents. Le Conseil, soutenu
par l' Espagne, Mme HAUTALA étant soutenue par le Danemark, la France, la Finlande et le
Royaume Uni, a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.
Monsieur l'Avocat général Léger rend aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
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L'Avocat général rappelle, tout d'abord, que le principe d'accès aux documents, tire sa force de
sa nature de droit fondamental. Il rappelle que le principe d'un accès du public aux documents
du Conseil a été fixé dans une décision de 1993, qui visait à insuffler une certaine dose de
transparence dans le fonctionnement des institutions. Différents Conseils européens ont à ses yeux
réaffirmé cette volonté de permettre aux citoyens d'avoir l'accès le plus complet possible à
l'information. Un code de bonne conduite a également été adopté par le Conseil et par la
Commission et le traité d'Amsterdam a lui-même consacré le droit d'accès aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
L'Avocat général se réfère explicitement à la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne qui prévoit un droit d'accès à ces documents. Il y voit la consécration du principe
de transparence, comme un des plus sûr moyens d'associer les citoyens à la gestion des affaires
publiques.
D'après lui, cette charte a placé les droits qui en font l'objet au plus haut niveau des valeurs
communes aux Etats membres, treize d'entre eux ayant d'ailleurs donné un contenu positif à ce
principe en adoptant des règles générales prévoyant un droit pour le public d'accéder aux
documents détenus par l'administration.
L'Avocat général revient sur la notion de document. Selon lui, le droit d'accès vise le contenu
de ce dernier et non pas sa forme matérielle: il s'agit, en effet, d'accéder aux informations
contenues dans les documents eux-mêmes.
S'il estime que certaines exigences peuvent justifier la limitation du droit d'accès, notamment en
matière de défense nationale, il juge nécessaire de vérifier que ces restrictions à un principe
fondamental (qui doivent toujours être interprétées de manière restrictive), demeurent
proportionnées au but poursuivi (la protection de l'intérêt public).
A cet égard, il estime que le refus du Conseil d'examiner la possibilité d'un accès partiel aux
documents est manifestement contraire au principe de proportionnalité. Cette pratique du
tout ou rien ne lui paraît pas conforme à la nature de droit fondamental qu'il convient de
reconnaître au droit d'accès aux documents. Le surcroît de travail qui résulterait pour le Conseil
de l'identification des informations susceptibles d'être divulguées au sein d'un document, ne
justifie pas, en principe, de priver les citoyens d'un droit d'accès partiel à l'information.
L'Avocat général ajoute que la pratique généralisée de ce droit dans de très nombreux Etats
membres ne pose pas généralement de problèmes insurmontables.
L'Avocat général propose, en conséquence, la reconnaissance d'un droit d'accès partiel aux
documents. Il suggère qu'une dérogation au droit d'accès partiel ne soit reconnue que dans la
mesure où les contraintes administratives qui la justifient sont insurmontables, dès lors que
l'application de cette dérogation est placée sous le contrôle du juge.
Langues disponibles : toutes. Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet
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