COMMUNIQUE DE PRESSE n. 33/01
12 juillet 2001
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-368/98
Abdon Vanbraekel e.a. et Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC)
Un assuré social auquel a été à tort refusé une autorisation de se faire hospitaliser dans un
autre Etat membre que son Etat d'affiliation a cependant droit au remboursement des frais
engagés si l'autorisation est accordée postérieurement à cette hospitalisation, le cas échéant
par voie judiciaire.
Le remboursement doit être au moins identique à celui qui aurait été accordé si l'assuré
avait été hospitalisé dans son Etat membre d'affiliation.
Mme DESCAMPS a cependant subi son intervention en avril 1990. Elle a introduit une action
devant les juridictions belges en vue d'obtenir de sa caisse d'assurance maladie le
remboursement des frais engagés sur la base des tarifs pratiqués en Belgique (49 935,44 FRF)
et non pas en France (38 608,89 FRF).
En décembre 1994, un rapport d'un médecin-expert désigné par la Cour du travail de Mons a
confirmé que l'intervention n'était pas pratiquée de manière courante en Belgique et que le
rétablissement de la santé de Mme DESCAMPS nécessitait bien une hospitalisation à
l'étranger. Mme DESCAMPS étant décédée en cours de procédure, ses héritiers, M.
VANBRAEKEL et ses enfants, ont poursuivi la procédure.
La Cour du travail de Mons interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur le
point de savoir si, une fois établi qu'une hospitalisation dans un autre Etat membre aurait
du être autorisée, le remboursement des frais d'hospitalisation doit s'effectuer selon le
régime de l'Etat de l'institution compétente (ici l'organisme belge) ou selon le régime de l'Etat
sur le territoire duquel l'hospitalisation a eu lieu (en l'occurrence, le régime français).
La Cour est interrogée en définitive sur les règles de prise en charge à suivre lorsque
l'autorisation prévue par la réglementation communautaire pour se faire hospitaliser dans un
autre Etat membre a été obtenue, le cas échéant par voie judiciaire.
Elle rappelle que la réglementation communautaire a mis en place un système qui garantit que
l'assuré social autorisé à bénéficier de prestations médicales en nature dans un autre Etat membre
que son Etat d'affiliation, bénéficie dans l'Etat membre où les soins sont dispensés de conditions
aussi favorables que celles dont bénéficient les assurés relevant de la législation de ce dernier.
En conséquence, la Cour considère que les modalités de prise en charge à appliquer sont celles
prévues dans l'Etat où les soins sont dispensées.
Une telle prise en charge incombe en principe, pour des prestations en nature, aux institutions
de l'Etat où les soins sont dispensés, à charge de remboursement ultérieur de celles-ci par
l'institution à laquelle l'assuré est affilié.
La Cour juge que lorsqu'une telle prise en charge n'a pas pu intervenir en raison d'un refus
injustifié d'autorisation par l'institution d'affiliation, cette dernière doit garantir directement
à l'assuré le remboursement d'un montant équivalent à celui qui aurait normalement été
pris en charge si l'autorisation avait été délivrée.
Considérant que les activités médicales relèvent bien du champ d'application des règles relatives
à la libre prestation de services, la Cour estime par ailleurs qu'une législation nationale doit
garantir à un affilié qui a été autorisé à se faire hospitaliser à l'étranger un niveau de prise en
charge analogue à celui dont il aurait bénéficié s'il avait été hospitalisé dans son propre Etat
membre.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le principe de libre prestation de services
défini par le traité s'oppose à une réglementation qui empêcherait le remboursement
complémentaire correspondant à la différence entre le tarif de remboursement moins élevé de
l'Etat de séjour où s'effectue l'hospitalisation et le tarif plus favorable prévu par le régime de
couverture social de l'Etat d'affiliation.
Si le risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer
une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de libre
prestation des services, rien ne permet, en effet, aux yeux de la Cour, de considérer que le
versement du complément de remboursement dont il est question, impliquerait une charge
financière supplémentaire pour le système d'assurance maladie de l'Etat d'affiliation d'origine,
de nature à empêcher le maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale sur le
territoire national.
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