Une directive du Conseil de 1985 établit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Depuis
1990, elle pose comme principe l'interdiction de vaccination et permet une vaccination
d'urgence limitée à certaines zones géographiques.1 La décision d'instaurer la vaccination
d'urgence est prise par la Commission en collaboration avec l'État membre concerné.
Résidant à Yde (Pays-Bas), Mme Jippes se trouve en dehors des zones de vaccination instaurée
par une décision du 27 mars 2001 de la Commission qui établit, en application de la directive
communautaire, les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication
aux Pays-Bas.2 Mme Jippes a demandé au ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de
la Pêche d'accorder une dérogation à l'interdiction de vaccination. N'ayant pas obtenu de réponse
elle a introduit une réclamation et a sollicité du Président du College van Beroep voor het
bedrijfsleven la permission de vacciner ses animaux.
Mme Jippes invoque un prétendu principe général de droit communautaire relatif au bien-être des animaux.
Le ministre a estimé que Mme Jippes ne pouvait pas faire bénéficier ses animaux du même
traitement que celui réservé à ceux des jardins zoologiques, susceptibles de bénéficier de la
vaccination dans certaines circonstances.
Le Collège demande à la Cour de justice de se prononcer sur la validité de l'interdiction de
vacciner prévue par la directive au regard du droit communautaire (et notamment du principe de
proportionnalité) et sur la validité de l'application que la Commission en a faite dans sa décision
concernant les Pays-Bas.
La Cour de justice rappelle qu'elle a déjà constaté l'intérêt que la Communauté porte à la
santé et à la protection des animaux, le protocole ajouté au traité d'Amsterdam et relatif au
bien-être des animaux ayant renforcé l'obligation de les prendre en considération. Le respect de
cette obligation est vérifié par la Cour dans le cadre du contrôle du principe de
proportionnalité.
L'adoption de la politique de non-vaccination fait suite à une étude de la Commission qui
concluait, à l'issue d'un bilan coûts-avantages, en faveur d'une politique de non-vaccination,
conclusion retenue par le Conseil. Les arguments développés permettent à la Cour de considérer
que l'interdiction de vaccination préventive, qui ne permet pas l'éradication de la maladie, n'a pas
excédé les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à
savoir la préservation du cheptel communautaire.
En effet, même en l'absence d'un foyer de fièvre aphteuse, il est impossible de garantir que le
virus est absent d'une population vaccinée. Une politique de vaccination préventive touchant
l'ensemble des animaux de la Communauté aurait par ailleurs un coût financier et des
désavantages en terme de contrôle bien plus importants que le coût et les désavantages liés à une
politique de non-vaccination. Les effets négatifs d'une politique de vaccination en termes de
répercussion sur les exportations des animaux vers des pays tiers, sont également à envisager.
Enfin, la Cour relève qu'il n'est pas établi que la mise en place d'une politique de vaccination
aurait permis de diminuer le recours à l'abattage sanitaire.
La directive avait pour objectif de préserver l'état sanitaire du cheptel. Elle n'allait pas dès lors
à l'encontre de la protection des animaux . Par ailleurs, le Conseil devait prendre en compte
l'intérêt général en poursuivant l'objectif de sauvegarder l'état sanitaire de l'ensemble du cheptel
communautaire plutôt que celui de quelques animaux particuliers dont on permettrait la
vaccination, étant précisé qu'une vaccination sélective d'urgence, adaptée aux besoins d'une
situation particulière, peut être obtenue.
La décision qui détermine l'étendue de la zone de vaccination et de protection aux Pays-Bas
a également été adoptée conformément au principe de proportionnalité. Pour la Cour de justice,
autoriser toute personne qui le demande à vacciner des animaux lui appartenant et se trouvant en-
dehors de la zone de protection risquerait en effet d'amoindrir le contrôle de l'évolution de la
maladie et d'augmenter ainsi le risque de contamination.
Dans son analyse du caractère prétendument discriminatoire de la décision de la Commission, la
Cour relève que la situation des animaux domestiques de Mme Jippes n'est pas comparable,
notamment, à celle des espèces menacés d'extinction et se trouvant dans des jardins zoologiques
qui peuvent bénéficier, éventuellement, en vertu de la décision définissant les zones de vaccination
aux Pays-Bas, de vaccination d'urgence.
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Première application de la procédure accélérée à un renvoi préjudiciel
Suite aux modifications du Règlement de procédure de la Cour entrées en vigueur le 1er juillet
2000 , le Président peut décider sur proposition du juge rapporteur, l'avocat-général entendu,
de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée (article 104 bis du Règlement de
procédure).
Pour que le recours à une procédure accélérée soit autorisé, deux conditions doivent être
remplies:
1) la procédure accélérée doit être demandée par la juridiction nationale;
2) les circonstances invoquées doivent établir l'urgence extraordinaire de statuer sur la
question posée à titre préjudiciel.
Dans cette affaire, le Président a pour la première fois décidé de soumettre l'examen de la
question posée à une procédure accélérée.
Introduite le 27 avril 2001, cette affaire a été plaidée en audience plénière le 20 juin 2001.
L'arrêt est rendu le 12 juillet 2001.
1 Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985, JO 1985, L 315, p. 11 modifiée par la Directive 90/423/CEE du conseil du 26 juin 1990, JO L 224, p.13.2 Décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001, JO 2001, L 88, p. 21