Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE n. 50/01

10 octobre 2001

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-111/00

British American Tobacco International contre Commission

LE TRIBUNAL ANNULE LA DÉCISION DE LA COMMISSION REFUSANT PARTIELLEMENT L'ACCÈS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL AUX PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DES ACCISES

Le Tribunal de première instance statue sur le refus de la Commission de divulguer les positions exprimées par les représentants des États membres au sein du comité des accises.
L'intérêt de l'institution à préserver le secret de ses délibérations doit être mis en balance avec l'intérêt des citoyens ou des entreprises à obtenir l'accès à ses documents.
Pour la première fois, le Tribunal s'était fait communiquer les documents en cause pour pouvoir en examiner le contenu.


British American Tobacco International (Investments) Ltd, établie au Royaume-Uni, fait partie du groupe British American Tobacco qui exporte du tabac expansé à partir du Royaume-Uni vers différents États membres de la Communauté.

Lors de réunions tenues en 1998 et 1999, le comité des accises, - un comité présidé par la Commission et composé de représentants des États membres -, a considéré que le tabac expansé devait être assimilé à du tabac à fumer et qu'il devait donc être soumis à des droits d'accise.

British American Tobacco International a demandé à la Commission l'accès aux procès-verbaux de ces réunions du comité sur le fondement de la décision de la Commission du 8 février 19941 relative à l'accès du public aux documents de cette institution. Cette décision, aux termes de laquelle “ le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission”, énumère les cas dans lesquels l'accès aux documents doit, ou peut, être refusé.

Après un refus initial, la Commission a consenti à donner à British American Tobacco International un accès partiel aux procès-verbaux demandés. Elle a toutefois refusé de divulguer l'identité des délégations nationales mentionnées dans ces procès-verbaux, considérant que le secret des délibérations garantissait la franchise des discussions entre États membres.

British American Tobacco International a demandé l'annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal, en soutenant qu'il était dans son intérêt de connaître les positions exprimées par les États membres au sein du comité des accises à propos du régime du tabac expansé.

Par décision du 6 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er février 2001, le Tribunal avait modifié son règlement de procédure en ajoutant que “Lorsque le Tribunal est appelé à vérifier le caractère confidentiel, à l'égard d'une ou plusieurs parties, d'un document susceptible d'être pertinent pour statuer sur un litige, ce document n'est pas communiqué aux parties au stade de cette vérification. Lorsqu'un document dont l'accès a été refusé par une institution communautaire a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.”

Cette disposition a été utilisée pour la première fois dans le cadre de l'instruction du dossier. Le Tribunal a demandé à la Commission, par ordonnance du 19 février 2001, de lui communiquer les procès-verbaux en cause pour pouvoir en examiner le contenu.

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, qu'il existe deux catégories d'exceptions au droit d'accès du public aux documents de la Commission: la première concerne les exceptions obligatoires, dont l'objectif est de protéger les intérêts des tiers ou l'intérêt du public en général (sécurité publique, secrets commerciaux, confidentialité requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information, etc...); la seconde n'est que facultative, et porte sur les délibérations internes de l'institution qui mettent uniquement en jeu les intérêts de celle-ci. Seule cette dernière exception était invoquée par la Commission.

Selon le Tribunal, les délibérations du comité des accises sont à considérer comme étant des délibérations de la Commission. Toutefois, la seule circonstance que les documents en cause ont trait à des délibérations de ce comité ne suffit pas à justifier l'application de l'exception facultative relative au secret des délibérations.

Le Tribunal rappelle qu'une institution ne peut pas refuser, par principe, l'accès à des documents ayant trait à ses délibérations pour la seule raison qu'ils contiennent des informations sur la position prise par des représentants des États membres. Il convient, dans chaque cas, de procéder à une pondération des intérêts en cause au regard du contenu du document concerné.


Le Tribunal constate, en l'espèce, que les procès-verbaux ont trait à des délibérations qui étaient achevées lorsque British American Tobacco International a présenté sa demande. La divulgation de l'identité des délégations mentionnées dans ces documents n'était donc plus susceptible de porter atteinte à la bonne tenue de ces délibérations du comité et, en particulier, à l'expression effective par les Etats membres de leurs positions concernant le régime fiscal
du tabac expansé.

Le Tribunal estime, en conséquence, que ce motif de refus ne pouvait pas valablement justifier que l'intérêt de la Commission à préserver le secret des délibérations du comité des accises prévale sur l'intérêt de l'entreprise concernée.

Dans ces conditions, le Tribunal annule la décision de la Commission rejetant partiellement la demande d'accès à certains procès-verbaux du comité des accises.

Rappel : un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

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