COMMUNIQUE DE PRESSE N. 52/01
Une caisse a été créée afin de compenser la lourde charge financière que peut représenter pour
cet employeur le paiement des indemnités de congés même acquises auprès d'autres
employeurs et de garantir une répartition équitable des charges financières entre les employeurs
concernés.
Depuis le 1er janvier 1997, ce régime des congés s'applique aussi aux relations de travail
existant entre des entreprises dont le siège social est situé hors d'Allemagne et les travailleurs
qu'elles envoient sur un chantier situé en Allemagne pour l'exécution de travaux de
construction.
Huit employeurs établis au Portugal et un établi au Royaume-Uni ont détaché en 1997 des
travailleurs en Allemagne pour l'exécution de travaux de construction. La caisse exige de ces
employeurs qu'ils participent au régime de cotisations en vue du financement des droits auxcongés des travailleurs du bâtiment et leur demande la communication de renseignements. Ces
employeurs s'y opposent.
L'Arbeitsgericht Wiesbaden, saisi des neuf litiges entre ces employeurs et la caisse, interroge
la Cour de justice des Communautés européennes sur la comptabilité de la réglementation
allemande avec le droit communautaire, et plus précisément avec la libre prestation de
services.
La juridiction allemande considère que les formalités imposées aux prestataires de services
établis hors d'Allemagne se traduisent par une augmentation des frais et charges administratives
et économiques. Il y a donc bien, selon la Cour, une atteinte à la libre prestation des services.
La Cour de justice examine si cette entrave est justifiée. La réglementation allemande a pour
objectif déclaré de protéger les entreprises allemandes du secteur de la construction contre la
pression croissante de la concurrence sur le marché intérieur européen et donc contre les
prestataires de services étrangers. Une telle loi viserait donc surtout à lutter contre la
concurrence prétendument déloyale créée par les entreprises européennes pratiquant des
salaires peu élevés.
Or, la Cour a déjà constaté que des mesures constituant une restriction à la libre prestation des
services ne peuvent être justifiées par des objectifs de nature économique, tels que la protection
des entreprises nationales. La Cour considère qu'il incombe à la juridiction allemande de
vérifier si, considérée objectivement, la réglementation en cause protège effectivement les
travailleurs détachés.
Ainsi, les travailleurs détachés ne doivent pas bénéficier d'une protection essentiellement
comparable en vertu de la législation de l'État membre d'établissement de leur employeur:
l'application de la réglementation nationale de l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont
détachés doit leur apporter un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur
protection sociale. L' application de cette réglementation doit être proportionnée à l'objectif
d'intérêt général poursuivi.
N.B:
La transposition de la directive communautaire concernant le détachement des travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de services devait intervenir avant le 16 décembre 1999.
Ses dispositions ne jouent donc aucun rôle pour ces faits qui concernent l'année 1997.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
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aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, |