Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 52/01


25 octobre 2001

Arrêt de la Cour de Justice dans les affaires jointes

Finalarte Sociedade de Construçâo Civil Lda e. a. / Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98, C-70/98, C-71/98) et Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft / Amilcar Oliveira Rocha e. a. (C-50/98, C-52/98 à C-54/98, C-68/98, C-69/98)

UN ÉTAT MEMBRE PEUT, DANS CERTAINES CONDITIONS, IMPOSER À UNE ENTREPRISE DU SECTEUR DU BÂTIMENT ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI DÉTACHE DES TRAVAILLEURS, L'APPLICATION D'UN RÉGIME DE CONGÉS PAYÉS SI CE DERNIER PROFITE AUX TRAVAILLEURS DETACHES

La Cour de justice se prononce sur l'application du régime allemand des congés payés des travailleurs de l'industrie du bâtiment dans le cas d'employeurs établis au Portugal et au Royaume-Uni, qui ont détaché, en 1997, des travailleurs en Allemagne.

Le régime des congés payés des travailleurs de l'industrie du bâtiment est réglementé en Allemagne par une loi et par une convention collective. Il est mis en oeuvre grâce à un système de caisses de congés payés.
    
Le secteur du bâtiment est caractérisé par le fait que les travailleurs changent fréquemment d'employeur. Pour cette raison, la convention collective prévoit que les différents rapports de travail entretenus au cours d'une année doivent être traités comme s'il s'agissait d'un seul rapport de travail. Cette fiction permet au travailleur de totaliser les droits aux congés qu'il a acquis auprès de ses différents employeurs au cours de l'année de référence et de faire valoir l'intégralité de ces droits auprès de son employeur du moment, indépendamment de la durée de sa relation de travail avec lui.

Une caisse a été créée afin de compenser la lourde charge financière que peut représenter pour cet employeur le paiement des indemnités de congés même acquises auprès d'autres employeurs et de garantir une répartition équitable des charges financières entre les employeurs concernés.

Depuis le 1er janvier 1997, ce régime des congés s'applique aussi aux relations de travail existant entre des entreprises dont le siège social est situé hors d'Allemagne et les travailleurs qu'elles envoient sur un chantier situé en Allemagne pour l'exécution de travaux de construction.

Huit employeurs établis au Portugal et un établi au Royaume-Uni ont détaché en 1997 des travailleurs en Allemagne pour l'exécution de travaux de construction. La caisse exige de ces employeurs qu'ils participent au régime de cotisations en vue du financement des droits auxcongés des travailleurs du bâtiment et leur demande la communication de renseignements. Ces employeurs s'y opposent.

L'Arbeitsgericht Wiesbaden, saisi des neuf litiges entre ces employeurs et la caisse, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la comptabilité de la réglementation allemande avec le droit communautaire, et plus précisément avec la libre prestation de services.

La juridiction allemande considère que les formalités imposées aux prestataires de services établis hors d'Allemagne se traduisent par une augmentation des frais et charges administratives et économiques. Il y a donc bien, selon la Cour, une atteinte à la libre prestation des services.

La Cour de justice examine si cette entrave est justifiée. La réglementation allemande a pour objectif déclaré de protéger les entreprises allemandes du secteur de la construction contre la pression croissante de la concurrence sur le marché intérieur européen et donc contre les prestataires de services étrangers. Une telle loi viserait donc surtout à lutter contre la concurrence prétendument déloyale créée par les entreprises européennes pratiquant des salaires peu élevés.

Or, la Cour a déjà constaté que des mesures constituant une restriction à la libre prestation des services ne peuvent être justifiées par des objectifs de nature économique, tels que la protection des entreprises nationales. La Cour considère qu'il incombe à la juridiction allemande de vérifier si, considérée objectivement, la réglementation en cause protège effectivement les travailleurs détachés.

Ainsi, les travailleurs détachés ne doivent pas bénéficier d'une protection essentiellement comparable en vertu de la législation de l'État membre d'établissement de leur employeur: l'application de la réglementation nationale de l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détachés doit leur apporter un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale. L' application de cette réglementation doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

N.B:
La transposition de la directive communautaire “concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services” devait intervenir avant le 16 décembre 1999. Ses dispositions ne jouent donc aucun rôle pour ces faits qui concernent l'année 1997.



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