Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 54/01

25 octobre 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-398/98

Commission des Communautés européennes / République hellénique.
    

LA LÉGISLATION GRECQUE RELATIVE AUX STOCKS DE SÉCURITÉ DE PRODUITS PÉTROLIERS EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La Cour de justice affirme que le maintien obligatoire de stocks de produits pétroliers, lié aux avantages de s'approvisionner auprès de raffineries établies en Grèce, n'est pas compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises.

Le marché hellénique des produits pétroliers est structuré en trois niveaux : les raffineries, les sociétés de commercialisation et les stations-service. Les sociétés de commercialisation peuvent acheter les produits pétroliers auprès des raffineries grecques ou les importer et approvisionnent ensuite les stations-service. Il est interdit aux stations-service d’ acheter directement auprès des raffineries et d’ importer les produits pétroliers. Elles doivent donc avoir recours aux sociétés de commercialisation.

La législation communautaire impose aux États membres l’obligation de maintenir des stocks de sécurité de produits pétroliers. Le niveau de ces stocks doit être équivalent au minimum à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne de l’ année précédente. Les stocks de sécurité doivent se trouver sur le territoire national et être constitués par les sociétés de commercialisation.

Depuis 1996, les sociétés de commercialisation ont le droit de transférer leur obligation de stockage aux raffineries établies en Grèce , en proportion de la quantité de pétrole achetée auprès de ces dernières dans le courant de l’ année précédente.

La Commission n’a pas critiqué le stockage auprès des raffineries, mais a considéré que ce système revient à avantager les raffineries grecques, les sociétés de commercialisation étant incitées à s’approvisionner auprès des raffineries nationales qui leur offrent des facilités de stockage. La Commission y a vu une atteinte à la libre circulation des marchandises et a porté la question devant la Cour de justice.

Le gouvernement grec a affirmé que, même si l’on supposait que ce régime constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises, cet obstacle serait justifié par un objectif d’intérêt général, plus précisément la sécurité d’ approvisionnement en produits pétroliers.


La Cour rappelle que, à l’ évidence, la possibilité offerte aux sociétés de commercialisation de transférer leur obligation de stockage de produits pétroliers aux raffineries situées en Grèce comporte des avantages qui les conduisent, par conséquent, à s’ approvisionner pour une part importante auprès des raffineries situées en Grèce. Or, le fait de subordonner le transfert de l’obligation de stockage à l’ achat de produits pétroliers auprès des raffineries établies en Grèce constitue un traitement discriminatoire envers les produits pétroliers des raffineries situées dans d’ autres États membres, en ce qu’ il rend leur commercialisation plus difficile .

La Cour considère enfin que les objectifs de sécurité invoqués par la Grèce pourraient être atteints par des mesures moins restrictives.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : français, grec, anglais
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aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034.

 
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