Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 56/01


8 novembre 2001

Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-338/98

Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas

LE ROYAUME DES PAYS-BAS EST CONDAMNE POUR MANQUEMENT

La réglementation néerlandaise autorisant la déductibilité au titre de la TVA d'un certain montant des indemnités versées par des employeurs à des salariés utilisant leur propre véhicule à des fins professionnelles, n'est pas conforme à la sixième directive TVA.


La réglementation communautaire relative aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive TVA de 1977) définit dans ses dispositions les assujettis au paiement de la TVA et le champ d'application du droit à déduction de cette taxe.

Ainsi, la taxation à la TVA de la rémunération des salariés liés à leur employeur par un rapport juridique (contrat de travail) est-elle exclue.

Une entreprise peut, en revanche, déduire la TVA lorsque les biens livrés ou les services rendus par un autre assujetti ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées.

Enfin, en règle générale, les modalités de déduction rendent nécessaire la production d'une facture.

Des arrêtés datant de 1968 et 1997 permettent aux Pays-Bas qu'une entreprise déduise un pourcentage de l'indemnité versée à un employé qui utilise une voiture lui appartenant dans le cadre de l'activité de son employeur. Cette indemnité ne relève pas formellement de sa rémunération au sens de la réglementation fiscale néerlandaise. Le pourcentage de cette indemnité qui est déductible des montants de TVA à régler par l'entreprise, équivaut à une moyenne pondérée de TVA qui est censée correspondre aux taxes liées à l'utilisation par l'employé de son véhicule (acquisition, carburant, frais d'entretien et de réparation).

La Commission qui estime que cette réglementation n'est pas conforme à la sixième directive TVA, demande à la Cour de justice de condamner les Pays-Bas pour non respect du droit communautaire (manquement).

La Cour de justice rappelle tout d'abord que les Etats membres ne disposent d' aucune marge d'appréciation quant à l'étendue du droit à déduction: ce dernier s'applique uniquement pour la TVA acquittée pour les biens livrés et les services rendus à un assujetti par un autre assujetti.

Or, un travailleur salarié agissant pour son employeur ne peut avoir la qualité d'assujetti, même lorsqu'il utilise son propre véhicule pour les besoins de l'entreprise.

Par ailleurs, le simple fait pour un employé d'utiliser son véhicule dans le cadre des activités de son entreprise ne correspond pas à une livraison du véhicule ou du carburant consommé à l'employeur, seul assujetti au paiement de la TVA. Ce dernier rembourse en quelque sorte son employé pour l'amortissement de son véhicule et les frais de carburant.

La Cour souligne également l'absence de facture, élément formel requis pour la mise en oeuvre de la déductibilité. Elle ajoute qu'en l'absence de livraison entre assujettis, la facturation n'aurait, de toute façon, pas permis de rendre le cadre réglementaire néerlandais compatible avec le droit communautaire concerné. Elle souligne également le caractère forfaitaire et approximatif des modalités de mise en oeuvre du mécanisme de déductibilité prévu en l'occurrence par la réglementation néerlandaise.

La Cour considère enfin que l' objectif de neutralité fiscale n'est sans doute pas pleinement atteint dans ce genre de circonstances, l'entreprise n'étant pas autorisée à déduire la portion de TVA incluse dans l'indemnité versée à l'employé alors que cette dépense a été supportée pour les besoins de l'activité économique d'assujetti de l'employeur.

Pour autant, elle souligne que c'est au législateur communautaire de déterminer les modalités d'application d'un éventuel droit à déduction qui, pour ce type de circonstances et en l'état actuel du droit communautaire, n'existe pas.


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