COMMUNIQUE DE PRESSE N. 56/01
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas
LE ROYAUME DES PAYS-BAS EST CONDAMNE POUR MANQUEMENT
La réglementation néerlandaise autorisant la déductibilité au titre de la TVA d'un certain
montant des indemnités versées par des employeurs à des salariés utilisant leur propre
véhicule à des fins professionnelles, n'est pas conforme à la sixième directive TVA.
Ainsi, la taxation à la TVA de la rémunération des salariés liés à leur employeur par un rapport
juridique (contrat de travail) est-elle exclue.
Une entreprise peut, en revanche, déduire la TVA lorsque les biens livrés ou les services rendus
par un autre assujetti ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées.
Enfin, en règle générale, les modalités de déduction rendent nécessaire la production d'une
facture.
Des arrêtés datant de 1968 et 1997 permettent aux Pays-Bas qu'une entreprise déduise un
pourcentage de l'indemnité versée à un employé qui utilise une voiture lui appartenant dans le
cadre de l'activité de son employeur. Cette indemnité ne relève pas formellement de sa
rémunération au sens de la réglementation fiscale néerlandaise. Le pourcentage de cette
indemnité qui est déductible des montants de TVA à régler par l'entreprise, équivaut à une
moyenne pondérée de TVA qui est censée correspondre aux taxes liées à l'utilisation par
l'employé de son véhicule (acquisition, carburant, frais d'entretien et de réparation).
La Commission qui estime que cette réglementation n'est pas conforme à la sixième directive
TVA, demande à la Cour de justice de condamner les Pays-Bas pour non respect du droit
communautaire (manquement).
La Cour de justice rappelle tout d'abord que les Etats membres ne disposent d' aucune marge
d'appréciation quant à l'étendue du droit à déduction: ce dernier s'applique uniquement pour
la TVA acquittée pour les biens livrés et les services rendus à un assujetti par un autre
assujetti.
Or, un travailleur salarié agissant pour son employeur ne peut avoir la qualité d'assujetti,
même lorsqu'il utilise son propre véhicule pour les besoins de l'entreprise.
Par ailleurs, le simple fait pour un employé d'utiliser son véhicule dans le cadre des activités de
son entreprise ne correspond pas à une livraison du véhicule ou du carburant consommé à
l'employeur, seul assujetti au paiement de la TVA. Ce dernier rembourse en quelque sorte son
employé pour l'amortissement de son véhicule et les frais de carburant.
La Cour souligne également l'absence de facture, élément formel requis pour la mise en oeuvre
de la déductibilité. Elle ajoute qu'en l'absence de livraison entre assujettis, la facturation
n'aurait, de toute façon, pas permis de rendre le cadre réglementaire néerlandais compatible avec
le droit communautaire concerné. Elle souligne également le caractère forfaitaire et approximatif
des modalités de mise en oeuvre du mécanisme de déductibilité prévu en l'occurrence par la
réglementation néerlandaise.
La Cour considère enfin que l' objectif de neutralité fiscale n'est sans doute pas pleinement
atteint dans ce genre de circonstances, l'entreprise n'étant pas autorisée à déduire la portion de
TVA incluse dans l'indemnité versée à l'employé alors que cette dépense a été supportée pour
les besoins de l'activité économique d'assujetti de l'employeur.
Pour autant, elle souligne que c'est au législateur communautaire de déterminer les
modalités d'application d'un éventuel droit à déduction qui, pour ce type de circonstances
et en l'état actuel du droit communautaire, n'existe pas.
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