Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 57/01

16 novembre 2001

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de première instance dans l'affaire T-151/01R

Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland AG / Commission des Communautés européennes

LA DECISION DE LA COMMISSION DU 20 AVRIL 2001 CONCERNANT LE SYSTEME DE COLLECTE DES EMBALLAGES USAGES ET L'UTILISATION DU LOGO «DER GRÜNE PUNKT» («LE POINT VERT») EN ALLEMAGNE DEMEURE APPLICABLE

Le Président du Tribunal de première instance rejette la demande de suspension de cette décision qui lui était présentée en référé


La société Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG (DSD) est la seule société qui exploite depuis 1991, sur l'ensemble du territoire allemand, un système dit «collectif» de récupération d'emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité de son domicile. La réglementation allemande prévoit que les fabricants et les distributeurs adhérant à un système tel que celui mis en place par DSD sont dispensés des obligations de reprise et de valorisation des emballages de vente usagés.

Les obligations auxquelles les fabricants et les distributeurs sont soumis peuvent également être satisfaites en assurant la reprise gratuite des emballages de vente utilisés par les consommateurs finaux, au point de vente ou à proximité immédiate, et en les soumettant à une valorisation; il s'agit alors d'un système dit «individuel».

Les relations entre DSD et les entreprises adhérant à son système sont régies par le contrat d'utilisation du logo «Der Grüne Punkt». Pour participer au système, qui assure la collecte, le tri et la valorisation des emballages de vente usagés, une entreprise doit obtenir l'autorisation, par DSD et contre rémunération, d'utiliser le logo «Der Grüne Punkt». L'entreprise participant au système de DSD est tenue d'apposer le logo «Der Grüne Punkt» sur ses emballages et de payer une redevance pour tous les emballages portant ce logo qu'elle distribue sur le territoire allemand, les exceptions à cette règle nécessitant un accord écrit séparé. Les redevances versées sont exclusivement destinées à couvrir les coûts de la collecte, du tri et de la valorisation, ainsi que les frais administratifs.

Après qu'elle eut publiquement annoncé son intention de se déclarer favorable aux accords notifiés, la Commision a reçu des observations de tiers intéressés dénonçant une possible distorsion de concurrence résultant du paiement d'une double redevance en cas de participation au système de DSD et à celui d'un autre prestataire de services.

La Commission européenne, dans une décision du 20 avril 2001, a constaté que DSD abusait de sa position dominante, au sens de l'article 82 CE, sur le marché de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés collectés auprès des consommateurs privés en Allemagne. L'abus identifié consiste, selon la Commission, à imposer des prix et des conditions de transaction non équitables lorsque l'utilisation du logo «Der Grüne Punkt» ne coïncide pas avec le recours effectif à DSD pour la prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets. Pour empêcher la poursuite de cette infraction, la Commission a demandé à DSD qu'elle s'engage envers tous les signataires du contrat d'utilisation du logo à ne plus demander le paiement de la redevance lorsque les emballages sont traités en Allemagne par d'autres prestataires.

DSD a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur le fond.

Le Président du Tribunal circonscrit, tout d'abord, le problème essentiel de l'affaire portée devant lui. Il estime, à cet égard, qu'elle pose principalement la question de savoir si le régime de redevance imposé par le titulaire du droit de marque est justifié par la nécessité de préserver l'objet spécifique de ce droit ou, formulée différemment, celle de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le droit de marque est utilisé par DSD comme instrument de l'exploitation abusive de sa position dominante. L'analyse approfondie que suppose la résolution des questions liées à cette problématique ne saurait toutefois être menée par le juge des référés dans le cadre d'un examen du bien-fondé, à première vue, du recours au principal.

Il examine, ensuite, si l'exécution immédiate occasionnera un préjudice grave et irréparable à la requérante. À cet égard, il considère que la preuve que l'exécution immédiate mettra en cause le système de DSD n'a pas été rapportée.

Au titre des nombreux arguments avancés, il rejette, entre autres, celui selon lequel l'apposition indifférenciée de la marque sur les emballages de vente porterait atteinte de manière irréversible à l'effet de signal, au motif que le consommateur final ne serait, durablement, plus en mesure de distinguer si un emballage portant la marque «Der Grüne Punkt» doit être éliminé par le biais des bacs de collecte de DSD ou de ceux d'un tiers. Le Président du Tribunal estime en effet qu'il n'est pas prouvé que le consommateur sera affecté par la décision litigieuse de manière telle que, avant que soit rendu l'arrêt dans l'affaire au principal, il ne soit plus en mesure de savoir dans quel bac de collecte les emballages doivent être déposés.

En outre, il souligne que, si le recours au fond devait être accueilli, DSD se retrouverait dans la situation qu'elle occupait sur le marché avant l'adoption de la décision litigieuse. Il ne saurait donc être considéré que la situation créée sur le marché par ladite décision est irréversible.

Il considère également que la diminution des redevances qui pourrait être la conséquence de l'exécution de la décision litigieuse, qu'il a considéré comme n'étant pas suffisamment étayée, est un préjudice de caractère financier qui ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.

De toute façon, la mise en balance, d'une part, de l'intérêt de la requérante à obtenir la mesure provisoire sollicitée et, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution d'une décision de la Commission prise au titre de l'article 82 CE et des intérêts des parties intervenantes, qui seraient directement affectées par une éventuelle suspension de la décision litigieuse, conduit au rejet de la demande. Il estime, sur ce point, que dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'intérêt public qui s'attache au respect du droit de propriété, en général, et à celui des droits de propriété intellectuelle, en particulier, tel qu'il est exprimé aux articles 30 CE et 295 CE, ne saurait prévaloir sur l'intérêt qu'a la Commission à mettre fin immédiatement à l'infraction à l'article 82 CE qu'elle estime avoir constatée et à instaurer, de ce fait, des conditions favorables à l'entrée de concurrents de DSD sur le marché concerné.


N.B:     Cette ordonnance ne préjuge aucunement la solution qui sera rendue par le Tribunal dans l'affaire au fond. Le Tribunal prononcera l'arrêt au fond ultérieurement


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Langues disponibles: allemand, français

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