COMMUNIQUE DE PRESSE n. 59/01
22 novembre 2001
Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-541/99 et C-542/99
Cape Snc / Idealservice Srl, Idealservice MN RE Sas / OMAI Srl
Seules les personnes physiques sont concernées par la notion de consommateur utilisée dans la
directive traitant des clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur.
Devant le Juge de Paix de Viadana, Idealservice a avancé que Cape et OMAI ne pouvaient être
considérées comme «consommateur » aux fins de l'application de la directive 93/13, qui traite des clauses
abusives des contrats conclus avec les consommateurs, car il s'agissait de sociétés et non de personnes
physiques ayant signé les contrats dans l'exercice de leur activité d'entreprise.
Le juge italien a donc demandé à la Cour de justice des C.E., si la notion de «consommateur», telle que
définie par cette directive, visait exclusivement les personnes physiques.
Cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur. Elle a été transposée en droit italien par la loi du 6 février 1996, n. 52.
Il faut noter que les dispositions du code civil constituent une transposition littérale de la directive,
puisque les notions de «professionnel» et de «consommateur» de l'article 1469 bis reprennent exactement
les définitions de la disposition communautaire.
_ La société Idealservice, l'Italie, la France et la Commission ont soutenu que la notion de
«consommateur» vise uniquement les personnes physiques. L'Espagne de son côté n'exclut pas qu'une
personne morale puisse être considérée comme consommateur.
_ Se référant à la directive, la Cour relève que le consommateur mentionné dans le texte est uniquement
une personne physique, tandis que la notion de professionnel vise pour sa part les personnes physiques
et morales.
Nous vous signalons qu'actuellement, devant la Cour de justice, 5 autres affaires sont pendantes, dont:
- 3 affaires en manquement, pour transposition incorrecte de la directive 93/13 dans les droits nationaux:
contre l'Italie (C-372/99), contre la Suède (C-478/99) et contre la France (C-244/01)
- 2 procédures préjudicielles concernant l'interprétation de la directive 93/13 (C-473/00 et C-129/01).
Pour rappel, la jurisprudence de la Cour de justice comporte déjà 2 arrêts concernant la directive 93/13,
à savoir dans les affaires : C-240/98 (arrêt du 27.6.2000, portant sur le pouvoir du juge d'examiner
d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction) et C-144/99 (arrêt du 10.5.2001,
concernant l'insuffisance d'une transposition de la directive par le seul biais de la jurisprudence
nationale).
Langues disponibles : français, anglais, espagnol, italien.
Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour.
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