Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 60/01

27 novembre 2001

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-285/99 et C-286/99

Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni / ANAS, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99), et Mantovani SpA / ANAS, Ditta Paolo Bregoli (C-286/99)

La réglementation et la pratique italiennes en matière de passation des marchés publics de travaux ne respectent pas le droit communautaire sous deux aspects importants. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas rejeter comme anormalement basse une offre avant que le soumissionnaire ait eu la possibilité de faire valoir toutes les justifications qu'il estime appropriées; à tort la loi italienne écarte certains types de justifications.

Le Consiglio di Stato doit trancher des litiges entre l'ANAS, autorité adjudicatrice en Italie, et des sociétés de construction exclues de certains marchés publics au motif que leurs offres avaient été considérées comme anormalement basses.

En particulier, Impresa Lombardini a participé à un marché pour l'exécution de travaux d'élargissement à trois voies d'une portion d'autoroute (Autostrada del Gra), pour une valeur de base de 122 250 216 000 LIT. Le seuil d'anomalie avait été fixé en l'espèce à 28,004 % et l'offre de Lombardini, qui comportait un rabais de 29,88 %, a été exclue, en tant qu'anormalement basse, sans que l'entreprise ait pu fournir d'autres justifications sur les prix proposés que celles qu'elle avait dû joindre lors du dépôt de son dossier.

L'entreprise Mantovani a, de son côté, participé à un appel d'offres pour la construction d'un tronçon de route provinciale (variante Bergamo-Zanica), pour une valeur de base de 15 720 000 000 LIT. Ici, le seuil d'anomalie avait été fixé à 40,865 % et l'offre de Mantovani (rabais de 41,460 %) a été exclue pour des raisons similaires.

La réglementation et la pratique administrative italiennes imposent aux entrepreneurs qui participent à un appel d'offres de fournir, dès la présentation de leur dossier, des justifications des prix offerts, rédigées sur des formulaires ad hoc et correspondant à au moins 75 % de la valeur de base du marché, sous peine d'exclusion automatique de l'offre. Le pouvoir adjudicateur apprécie les offres sur la base de ces seules justifications. Les soumissionnaires n'ont plus la possibilité, après l'ouverture des enveloppes contenant les offres, de fournir d'autres explications.

En pratique, les offres qui présentent un rabais supérieur au seuil d'anomalie (calculé selon une formule mathématique fondée sur la moyenne de toutes les offres déposées dans le cadre d'un marché donné) sont écartées et le marché est attribué systématiquement à l'entreprise dont l'offre est la meilleure en-dessous dudit seuil.

La loi italienne énumère limitativement les justifications que le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération et interdit aux soumissionnaires de se fonder sur certains types de justifications (celles concernant les éléments pour lesquels des valeurs minimales sont établies par la loi ou peuvent être déterminées sur la base de données officielles).

Selon la Cour, la directive de 1993 sur les marchés publics de travaux a pour objectifs de garantir les principes de libre concurrence, d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence. Cette directive prévoit une procédure détaillée de vérification contradictoire des offres considérées comme anormalement basses que le pouvoir adjudicateur est tenu de suivre avant d'attribuer le marché.

Après avoir pris connaissance de toutes les offres présentées, l'autorité adjudicatrice doit demander des précisions sur les aspects d'une offre qu'elle considère douteux. Pour sa part, le soumissionnaire concerné doit avoir la possibilité de prouver le sérieux de son offre, en fournissant de plus amples justifications sur tous les éléments de son dossier. Le but de cette procédure est d'éviter l'arbitraire du pouvoir adjudicateur et de garantir une saine concurrence entre les entreprises.


En conséquence, le rejet de l'offre sur la seule base des justifications, portant sur 75 % seulement de la valeur du marché en cause et qui devaient être présentées obligatoirement lors du dépôt même du dossier (donc à un moment où le seuil d'anomalie n'avait pas encore été calculé pour ledit marché), n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire.

En outre, la directive n'autorise pas l'exclusion de certains types de justifications. En effet, chaque soumissionnaire doit pouvoir faire valoir toutes les justifications qu'il estime appropriées et le pouvoir adjudicateur est tenu de prendre en considération l'intégralité des justifications avancées, avant que la décision d'attribution du marché soit adoptée.

S'agissant d'autres aspects plus techniques de la réglementation italienne (obligation de justifier 75 % de la valeur du marché en même temps que la présentation de l'offre sur des formulaires préétablis et méthode de calcul du seuil d'anomalie), la Cour considère que ces modalités ne sont pas contraires au droit communautaire quant à leur principe, pourvu que les objectifs de la directive soient garantis et que le pouvoir adjudicateur puisse reconsidérer le résultat de l'évaluation en contradictoire avec les soumissionnaires.

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