Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 62/01

29 novembre 2001

                
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-366/99

Joseph Griesmar/République française


LA COUR DE JUSTICE SE DÉCLARE POUR UN TRAITEMENT EGAL ENTRE FONCTIONNAIRES PÈRES ET FONCTIONNAIRES MÈRES LORS DU CALCUL DE LA RETRAITE.

Elle considère que l'exclusion des hommes du bénéfice des bonifications d'ancienneté allouées aux fonctionnaires mères retraitées est contraire au principe d'égalité de rémunérations si ces pères font la preuve de l'éducation de leurs enfants.

Monsieur Griesmar, magistrat français, père de trois enfants a obtenu une pension de retraite calculée au regard de ses années de service effectives conformément aux textes en vigueur. La bonification allouée aux fonctionnaires mères pour chaque enfant n'a pas été intégrée dans le calcul de sa pension et Monsieur Griesmar estime qu'il est victime d'une discrimination fondée sur le sexe contraire au droit communautaire.

Le Conseil d'Etat a été saisi par Monsieur Griesmar qui conteste ce qu'il pense être une discrimination homme-femme. La juridiction française interroge la Cour sur la question de savoir si, en substance, une pension de retraite d'un fonctionnaire est considérée comme une rémunération et si oui les bonifications allouées aux fonctionnaires femmes par enfant sont- elles compatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes.

Dans le droit fil de sa jurisprudence en matière de politique sociale, la Cour réaffirme que les pensions de retraite des fonctionnaires, catégorie particulière de travailleurs, constituent bien des rémunérations puisqu'elles sont directement liées à l'emploi occupé antérieurement. Dans ce cas, le principe d'égalité entre hommes et femmes s'applique.

Ainsi la question posée conduit à déterminer si la bonification accordée par enfant est liée aux désagréments subis professionnellement lors de congés de maternité - ce qui ne peut concerner les hommes - ou bien si elle vise à compenser des désagréments qui résultent del'éducation d'un enfant, auquel cas les fonctionnaires masculins seraient en droit de la réclamer ainsi que le prétend Monsieur Griesmar.

La Cour relève que l'octroi de cette bonification n'est en rien dépendante du congé de maternité bien au contraire, elle se fonde sur la période plus longue, consacrée à l'éducation d'un enfant.
Par ailleurs, les situations des fonctionnaires masculins et féminins peuvent être comparables en ce qui concerne l'éducation des enfants et avoir les mêmes conséquences sur leur carrières. Cependant, le code des pensions français n'établit pas un mode de calcul identique pour les retraites à un fonctionnaire féminin et à un fonctionnaire masculin, même si celui-ci peut prouver avoir élever ses enfants. Il existe donc une différence de traitement en fonction du sexe à l'égard des fonctionnaires pères français qui ont effectivement assumé l'éducation de leurs enfants.

Contrairement à ce que prétendait le Gouvernement français, la Cour considère que la bonification accordée aux mères fonctionnaires ne peut pas être autorisée en tant que mesure destinée à aider les femmes dans leur vie professionnelle, parce que, accordée au moment de la cessation d'activité, elle ne porte pas remède aux problèmes qu'elles pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Elle conclut que les difficultés professionnelles subies par les mères de famille ne peuvent être résolues par le dispositif de la bonification en cause dans cette affaire.

En outre, la Cour décide de ne pas limiter les effets de cette décision dans le temps rejetant la demande du Gouvernement français qui a invoqué d'éventuelles conséquences financières .

                
                

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