Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE No 63/01

6 décembre 2001

Arrêt dans l'affaire C-353/99P

Conseil de l'Union / Hautala

LA COUR DE JUSTICE CONFIRME L'ARRÊT DU TRIBUNAL QUI ANNULAIT LA DECISION DU CONSEIL REFUSANT À MME HAUTALA L'ACCÈS À UN RAPPORT SUR LES EXPORTATIONS D'ARMES


Le Conseil se doit de favoriser un accès du public le plus large possible aux documents qu'il détient. Au cas où un document contient des informations confidentielles, le Conseil doit examiner si un accès partiel est ou non possible.

Mme Heidi Hautala, membre du Parlement européen, a demandé au Conseil de lui communiquer un rapport sur les exportations d'armes conventionnelles. Ce rapport, élaboré par un groupe de travail dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), vise à améliorer la mise en oeuvre cohérente de critères communs pour les exportations d'armes.

Dans sa décision du 4 novembre 1997, le Conseil a refusé à Mme Hautala l'accès au rapport au motif que ce dernier contenait des informations sensibles dont la divulgation porterait atteinte aux relations de l'Union européene avec des pays tiers. Selon la décision 93/731/CE1 relative à l'accès du public aux documents du Conseil, ce dernier peut refuser l'accès à un document afin de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales.

Le 19 juillet 1999, le Tribunal de Première Instance a annulé la décision du Conseil estimant que ce dernier devait examiner la possibilité d'un accès partiel aux documents.Le Conseil, soutenu par l'Espagne, a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal. Mme Hautala est soutenue par le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni.

La Cour de justice des Communautés européennes rejette aujourd'hui ce pourvoi confirmant ainsi l'arrêt du Tribunal de Première Instance.

La Cour relève, d'abord, que la décision 93/731 n'impose ni interdit explicitement la possibilité pour le Conseil d'examiner si un accès partiel aux documents peut être accordé. Elle rappelle que le public doit avoir l'accès le plus large possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil et rejettel'argument du Conseil selon lequel la décision en cause ne vise que l'accès aux “documents” en tant que tels et non pas l'accès aux éléments d'information contenus dans ceux-ci.

Enfin, la Cour considère que le Tribunal de Première Instance pouvait légitimement juger que le principe de proportionnalité oblige le Conseil à envisager l'accès partiel à un document contenant des éléments d'information dont la divulgation mettrait en péril l'un des intérêts protégés par la décision 93/731.

Aussi la Cour estime-t-elle que le refus d'un accès partiel constituerait une mesure disproportionnée pour assurer la protection des éléments d'information couverts par les exceptions de la décision. Les buts de protection poursuivis par le Conseil lors de son refus à l'accès au rapport litigieux auraient pu être atteints même dans l'hypothèse où le Conseil se serait limité à censurer les passages dudit rapport qui peuvent porter atteinte aux relations internationales.

En conséquence, la Cour confirme la décision du Tribunal et conlut que le Conseil ne peut pas limiter
systématiquement le droit du public à l'accès aux documents.
Dans le cas des exceptions énumérées par les codes de conduite du Conseil et de la Commission, la possibilité d'une diffusion partielle doit être envisagée.

            

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    1 JO L 340, p. 43