Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE n. 66/01


13 décembre 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-481/99

G. et H. Heininger / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

UN CONSOMMATEUR QUI CONCLUT UN CONTRAT DE CRÉDIT DANS LE CADRE D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE, ET QUI N'EST PAS INFORMÉ DE SON DROIT DE RÉVOCATION, NE PERD PAS CE DROIT

La Cour décide que ce droit de révocation peut s'appliquer également aux contrats de crédit foncier engagés lors d'un démarchage à domicile.

M. et Mme Heininger, citoyens allemands, prétendent d'être incités par un agent immobilier venu les visiter chez eux en 1993 sur sa propre initiative, à acquérir un appartement et pour le financer, à contracter un prêt, garanti par une sûreté immobilière (“contrat de crédit foncier”) avec la Bayerische Hypo- und Vereinsbank.

Cinq ans plus tard, les époux Heininger ont introduit une action en justice pour remettre en cause ce contrat de crédit foncier parce qu'ils ignoraient leur droit de révocation. Ils se fondent sur la directive communautaire “concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux”(ci-après la directive “sur le démarchage à domicile”) et exigent de la banque le remboursement des sommes versées. Leur demande a été rejetée.

Le Bundesgerichtshof, saisi en dernière instance, estime que ce litige soulève un problème d'interprétation du droit communautaire. Il demande à la Cour de Justice desCE, si la directive communautaire “sur le démarchage à domicile” s'applique à un contrat de crédit foncier tel que celui en cause en prinicpal. La directive exclut expressément de son champ d'application les “contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers”.

D'abord, la Cour constate que rentrent dans le champ d'application de la directive “sur le démarchage à domicile” les seuls contrats de crédit fonciers conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile”.

Ensuite, la Cour de Justice précise qu'un contrat de crédit foncier, dans la mesure où il est garanti par une sûreté immobilière, ne permet pas de considérer que ledit contrat porte sur un droit relatif à des biens immobiliers au sens de l'exclusion prévue par la directive “sur le démarchage à domicile”. Le fait que le contrat de prêt soit garanti par une sûreté immobilière ne saurait rendre moins nécessaire la protection accordée au consommateur ayant conclu un tel contrat en dehors des établissements du commerçant.


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Par ailleurs, la Cour est interrogée sur le point relatif au délai imposé par la législation allemande (1 an à compter de la conclusion du contrat) pour l'exercice du droit de révocation lorsque le consommateur n'a pas bénéficié d'une information sur ce droit. Ce délai est-il contraire à la directive “sur le démarchage à domicile” demande la juridiction allemande.

La Cour rappelle que le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur de son droit de révoquer le contrat dans un délai “d'au moins sept jours” à partir de la date de réception de l'information. Mais, si le commerçant ne se conforme pas à son obligation d'information du consommateur, il y a encore plus de raisons de protéger le consommateur. La Cour conclut donc que, dans ce cas, une limitation du délai du droit de révocation par une législation nationale est incompatible avec le droit communautaire.

En outre, la Cour décide de ne pas limiter les effets de cet arrêt dans le temps.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : français, allemand, italien

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