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La Commission a introduit le 4 janvier 2000, devant la Cour de Justice des CE un recours visant
à constater que le gouvernement français a manqué à ses obligations communautaires en refusant
de permettre que le boeuf britannique conforme aux exigences communautaires soit
commercialisé en France à compter du 1er août 1999.
Elle soutient que la date de reprise des exportations qui résultait de décisions communautaires
s'imposait aux Etats membres qui ne sauraient alors s'abriter derrière des doutes ou des
problèmes d'interprétation pour s'autoriser à ne pas appliquer ces décisions. Elle ajoute que dès
lors qu'il existe pour les produits concernés une harmonisation communautaire constituant un
système cohérent et exhaustif pour assurer la protection de la santé humaine et animale,
l'embargo ne saurait se justifier.
Le gouvernement français considère notamment que la non-fiabilité du régime DBES, l'absence
d'harmonisation communautaire en matière d'étiquetage et de traçabilité, sur le territoire des Etats
membres, des viandes bovines et produits dérivés d'origine britannique, ajoutées à des
programmes de tests de détection insatisfaisants, ne lui permettaient pas de procéder à la levée
de l'embargo.
Cette remise en cause de l'efficacité du régime DBES s'interprète comme une contestation de la
légalité des décisions communautaires ayant instauré ce régime. Or, il appartenait le cas échéant
au gouvernement français d'utiliser en son temps les recours appropriés permettant de faire
contrôler la légalité des actes des institutions communautaires, (qu'il s'agisse de la décision
initiale relative au régime DBES ou de la décision de levée d'embargo du 23 juillet 1999) ce qui
n'est plus recevable aujourd'hui dans le cadre d'une procédure de manquement dirigée contre cet
Etat membre.
S'agissant de la traçabilité des produits, condition essentielle du régime DBES qui n'existerait
pas, selon la France, au delà de l'atelier de découpe britannique, la Cour souligne que la
traçabilité est indispensable jusqu'au point de vente afin de permettre le rappel d'un lot
comportant un animal ne répondant pas aux conditions du DBES.
Or, cette traçabilité n'était pas assurée, constate la Cour, au moment de la décision de la
Commission du 23 juillet 1999 levant l'embargo, notamment pour les produits de viande et
produits DBES découpés, transformés ou reconditionnés.
Un mémorandum d'accord fut conclu le 24 novembre 1999 entre le Royaume-Uni, la France et
la Commission. Il prévoyait que les produits directement débarqués en France pourraient être
soumis à une identification spécifique. Les autres Etats membres devraient prendre des mesures
contraignantes pour assurer le marquage et l'étiquetage de toutes viandes ou produits dérivés
expédiés du Royaume-Uni et le maintien de ce marquage après le découpage, la transformation
ou le reconditionnement sur leur territoire. L'amélioration du système de traçabilité reposait sur
l'assistance mutuelle entre Etats membres dont certains avaient cependant indiqué clairement
qu'ils excluaient un marquage distinct pour la viande britannique.
La législation communautaire relative à la traçabilité prévue par le régime DBES n'était en fait
pas contraignante. Les autres règlements communautaires n'organisaient par ailleurs qu'une
faculté pour les Etats membres d'imposer un système d'étiquetage de la viande bovine. Ce n'est
que le 17 juillet 2000 que fut instauré un système de traçabilité et d'étiquetage obligatoire complet
applicable aux animaux abattus à partir du 1er septembre 2000.
Au moment où la Commission a pris sa décision de levée d'embargo le 23 juillet 1999, c'était
donc aux Etats membres de prendre les dispositions nécessaires au marquage et à la traçabilité.
La Cour considère sur ce point que les arguments de la France sont pertinents dans la mesure où ils concernent les produits bovins britanniques soumis au régime DBES qui auraient été découpés, transformés ou reconditionnés sur le territoire d'un autre Etat membre pour être ensuite exportés vers la France sans avoir de marque distincte susceptible de les identifier lors d'un éventuel rappel de lots. Toutefois, la Cour constate que la Commission ne démontre pas que la France se soit opposée à des importations de viandes ou produits bovins en provenance d'autres Etats membres pour ce motif, et rejette le recours sur ce point.
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En revanche, la Cour conclut que la France a manqué à ses obligations par son refus de permettre
la commercialisation sur son territoire de produits relevant du régime DBES correctement
marqués ou étiquetés. En effet, les exigences de traçabilité existaient depuis le 1er juin 1998,
c'est-à-dire depuis que le régime ECHS avait été organisé. Depuis le mémorandum d'accord du
24 novembre 1999, la France était pleinement informée de ses obligations et pouvait organiser
la traçabilité des produits débarqués directement sur son sol. Au terme d'un délai raisonnable, le
gouvernement français devait mettre en oeuvre la levée d'embargo et la Cour retient qu'il a donc
manqué aux obligations qui lui incombaient à compter du 30 décembre 1999, date butoir fixée
par la Commission à la France pour se conformer à ses obligations.
Cependant, relevant que le recours de la Commission n'est accueilli que pour partie, d'une part,
et que certaines difficultés d'application étaient la conséquence d'une législation communautaire
peu claire, d'autre part, la Cour partage les dépens entre la France et la Commission à concurrence
de deux tiers à la charge de la France et d'un tiers à la charge de la Commission.
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