Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 12/2001

29 MARS 2001

RAPPORT ANNUEL 2000 DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES


Comme chaque année, la Cour de justice des Communautés européennes rend public son rapport annuel. Ce document résume l'année jurisprudentielle et son activité sous forme de statistiques.

Le présent communiqué de presse ne contient pas un résumé de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. On soulignera cependant que, comme l'an passé, les arrêts rendus ont porté sur des domaines très variés. La Cour de justice a ainsi prononcé de nombreux arrêts concernant le bon fonctionnement du marché intérieur, l'égalité de traitement dans le monde du travail et la responsabilité des Etats membres dans la bonne application du droit communautaire. La jurisprudence s'est également enrichie d'arrêts du Tribunal de première instance, notamment dans le domaine du droit de la concurrence applicable tant aux entreprises qu'aux Etats.

L'année 2000 a été marquée par des événements importants pour l'Institution, dont notamment le renouvellement de la composition de la Cour, des modifications des règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et les réformes introduites par le traité de Nice pour le système juridictionnel communautaire.

Le renouvellement

L'année 2000 a été marquée par un important renouvellement des Membres de la Cour de justice, intervenu le 7 octobre. Le mandat de cinq Juges a été renouvelé pour une durée de 6 ans (Messieurs LA PERGOLA, EDWARD, PUISSOCHET, et JANN ainsi que Madame COLNERIC) alors que la Cour accueillait trois nouveaux Juges (Messieurs VON BAHR, CUNHA RODRIGUES et TIMMERMANS). Le mandat de Monsieur l'Avocat général LEGER a été renouvelé et trois nouveaux Avocats généraux (Messieurs TIZZANO et GEELHOED ainsi que Madame STIX-HACKL) ont été nommés.

Par ailleurs, le Président de la Cour, Monsieur Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, a vu son mandat de Président renouvelé par ses pairs pour une troisième fois.

L'activité en chiffres

L'activité judiciaire de la Cour de justice des Communautés européennes s'est montrée soutenue: 870 affaires ont été réglées par la Cour de justice et le Tribunal de première instance. 526 ont ainsi été clôturées par la Cour de justice (soit une augmentation de 33,16% par rapport à 1999) alors que 503 nouvelles affaires étaient enregistrées, conformément à la moyenne de ces dernières années, le contentieux communautaire ne cessant de croître. On note une légère baisse des affaires pendantes (le stock) qui passent de 896 à 873, soit une baisse de 2,57 % . La durée des procédures reste globalement inchangée: en moyenne 21 mois pour les renvois préjudiciels (questions posées par les juges nationaux), 24 mois pour les recours directs et 19 mois pour les pourvois.

En ce qui concerne le Tribunal de première instance, 344 affaires ont été réglées pour 398 nouvellement enregistrées. La durée moyenne des procédures reste de 27 mois. Elle est ramenée à 15 mois pour les affaires concernant la fonction publique.

Les moyens: des nouveaux postes de juristes linguistes

La nécessité de réduire les délais de traitement et de faire face à l'évolution d'une charge de travail dont l'Institution n'a pas la maîtrise, appelait un effort budgétaire. Des mesures qui n'auraient visé que l'amélioration du déroulement des procédures seraient restées de peu d'effet si la Cour de justice ne disposait pas, in fine, des ressources suffisantes. Les moyens accordés au titre du budget 2001 devraient lui permettre, d'une part, de continuer à assurer la disponibilité des arrêts dans toutes les langues le jour même du prononcé et, d'autre part, de résorber l'arriéré des textes à traduire qui pèse lourdement sur le délai de traitement des affaires. 30 emplois de juristes linguistes ont été mis à disposition de l'Institution par le budget 2000, le budget 2001 devant permettre le recrutement de 37 nouveaux juristes linguistes dans les services de traduction.

LES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DE PROCEDURE

Entrée en vigueur de nouvelles dispositions concernant la procédure

Poursuivant toujours le même objectif consistant à rendre une justice de qualité dans les meilleurs délais, la Cour de justice et le Tribunal de première instance ont proposé au Conseil des modifications de leurs règlements de procédure pour introduire des instruments nouveaux tels que la procédure accélérée ou simplifiée du règlement des affaires. Ces modifications sont entrées en vigueur les 1er juillet 2000 (JO L 122, p.43) et 1er février 2001 (JO L 322, p.1 et 4).

Règlement de procédure de la Cour

En ce qui concerne les recours préjudiciels, les nouveautés suivantes doivent être indiquées:

- La procédure simplifiée (article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure), permet à la Cour de statuer par voie d'ordonnance motivée, lorsqu'une question préjudicielle est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour n'a pas tardé à faire usage de cette nouvelle possibilité, laquelle permet, dans les hypothèses précitées, de réduire considérablement la durée de la procédure (ordonnance C-89/00 du 19 septembre 2000, non publiée).

- La nouvelle version du règlement de procédure prévoit également que le Juge rapporteur et/ou l'Avocat général peuvent demander aux parties tous les renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu'ils jugent pertinents (article 54 bis du règlement de procédure). En outre, la Cour de justice dispose de la possibilité de demander des éclaircissements aux juridictions nationales qui lui soumettent des questions préjudicielles (article 104, paragraphe 5 du règlement de procédure).

- A la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour de justice peut exceptionnellement décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque les circonstances invoquées par la juridiction établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel (article 104 bis du règlement de procédure).

- Enfin, tant en ce qui concerne les affaires préjudicielles que les recours directs, la Cour de justice peut désormais édicter des instructions pratiques aux parties relatives, notamment, à la préparation et au déroulement des audiences ainsi qu'au dépôt des mémoires ou d'observations écrites (article 125 bis du règlement de procédure) et décider de ne pas tenir une audience si aucune des parties intéressées ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue (articles 44 bis et 104, paragraphe 4, du règlement de procédure).

En ce qui concerne les recours directs, une procédure accélérée est instaurée au cours de laquelle la procédure écrite se limite à un unique échange de mémoires entre les parties tandis que la phase orale devient obligatoire et revêt une importance déterminante. La Cour dispose également de la possibilité de raccourcir le délai d'intervention, laquelle est liée à l'introduction d'une procédure accélérée (nouvel article 62 bis du règlement de procédure).

Règlement de procédure du Tribunal de première instance

Les nouvelles dispositions permettront désormais au Tribunal de première instance de statuer sur certaines affaires selon une procédure simplifiée (article 47 du règlement de procédure). Ainsi, lorsque le contenu du dossier est suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale, le Tribunal de première instance peut décider qu'il n'y aura pas de deuxième échange de mémoires.

Elles permettront également au Tribunal de statuer, compte tenu de l'urgence particulière et des circonstances de l'affaire, selon une procédure accélérée (article 76 bis du règlement de procédure). La demande de statuer selon la procédure accélérée devra être présentée par acte séparé simultanément avec la requête ou le mémoire en défense et la décision du Tribunal de première instance sera prise au cas par cas.

Le délai et les modalités de l'intervention de parties tierces ont été revus en conséquence (articles 115, paragraphe 1, et 116, paragraphe 6, du règlement de procédure) .

Enfin, la transmission des documents par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication est désormais possible pour les deux juridictions.

LE TRAITE DE NICE

Pour la Cour de justice comme pour les autres institutions, l'année 2000 a été marquée par le déroulement de la Conférence intergouvernementale consacrée à la réforme institutionnelle de l'Union européenne dans la perspective de son élargissement. Achevée en décembre 2000, lors du Conseil européen de Nice, cette conférence a abouti, en ce qui concerne la Cour de justice et le Tribunal de première instance, à une série de réformes qui se situent dans la ligne des réflexions que la Cour de justice des Communautés européennes avait elle-même menées et, en particulier, des propositions figurant dans son document de réflexion sur "L'avenir du système juridictionnel de l'Union européenne", présenté par le Président au Conseil des ministres de la justice en mai 1999.

Le traité de Nice, signé le 26 février dernier, consacre la compétence de principe du Tribunal de première instance (article 225 du nouveau traité) pour connaître de la plupart des catégories de recours directs, à l'exception de ceux qui seront réservés à la Cour de justice par son statut ou attribués à des chambres juridictionnelles dont la création est prévue par ce même traité. Il s'agit des recours visés aux articles 230 (annulation), 232 (carence), 235 (responsabilité extra contractuelle), 236 (fonction publique) et 238 (clauses compromissoires). Sont réservés à la Cour de justice les recours des Etats membres, des institutions et de la Banque centrale européenne.

Le nouveau traité rend également possible l'attribution au Tribunal de première instance de la compétence pour connaître de questions préjudicielles dans des matières spécifiques qui seront déterminées par le statut.

Par ailleurs, la création de chambres juridictionnelles adjointes au Tribunal de première instance (à l'initiative de la Commission ou de la Cour) vise à désencombrer ce dernier. Elles connaîtront en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques, comme le contentieux de la fonction publique communautaire.

En raison de ces évolutions, le contrôle exercé par la Cour de justice sur les décisions du Tribunal de première instance fera lui aussi l'objet d'adaptations. Ainsi, la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de justice pourra être soumise à des conditions et des limites à fixer par le statut. De même, les décisions que le Tribunal de première instance pourrait être appelé à adopter en matière préjudicielle ou sur des recours formés contre les décisions des chambres juridictionnelles, ne pourront faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice que de façon exceptionnelle, c'est-à- dire en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. Il appartiendra au premier Avocat général, s'il l'estime nécessaire, de proposer un tel réexamen.

D'autre part, le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes pourra, à l'avenir, à l'exception de son titre I qui concerne le statut des Juges et des Avocats généraux, être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour, après consultation de la Commission et du Parlement européen, ou sur demande de la Commission après consultation de la Cour et du Parlement européen.

Dans la perspective de l'élargissement de l'Union, le nouveau traité établit pour la première fois de façon expresse un lien entre le nombre d'Etats membres et celui des juges. S'agissant de la Cour de justice, ce nombre devra être égal à celui des Etats membres et, en ce qui concerne le Tribunal de première instance, être au moins égal à ce nombre, ce qui permettra, le cas échéant, d'accroître l'effectif des membres du Tribunal de première instance.

S'agissant de l'organisation et du fonctionnement internes de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, plusieurs innovations sont introduites par le traité de Nice, notamment l'élection pour trois ans des présidents de chambres à cinq juges, l'instauration, au sein de la Cour de justice, d'une grande chambre présidée par le Président de l'Institution et comprenant 11 juges, dont les présidents des chambres à cinq juges, et la possibilité pour le Tribunal de première instance de siéger en grande chambre.

Le jugement des affaires en formation plénière de la Cour de justice ne sera plus la règle mais deviendra l'exception, une telle formation ne siégeant que dans les seuls cas prévus par le statut. La Cour de justice pourra néanmoins siéger en assemblée plénière lorsqu'elle estime qu'une affaire revêt une importance exceptionnelle.

Par ailleurs, une affaire pourra être jugée sans conclusions de l'Avocat général si la Cour de justice estime qu'elle ne pose pas de questions de droit nouvelles (article 20 du protocole).

Enfin, accueillant une proposition déjà présentée par la Cour de justice lors de la Conférence intergouvernementale ayant conduit au traité de Maastricht, le nouveau traité prévoit que les modifications des règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance seront dorénavant soumises à l'approbation du Conseil, statuant non plus à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : toutes les langues officielles.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205,  fax: (352) 43 03 2034.