A l'occasion d'une question posée par une juridiction néerlandaise, la Cour de justice applique
pour la première fois une procédure accélérée suite aux modifications de son Règlement de
procédure entrées en vigueur le 1er février 2001.
Mme Jippes élève quatre moutons et deux chèvres, qu'elle traite comme des animaux
domestiques. Ils resteront dans leur enclos jusqu'à leur mort naturelle.
Une directive du Conseil de 1985 établit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Elle
pose comme principe l'interdiction de vaccination et permet une vaccination d'urgence limitée,
à certaines zones géographiques.1 La décision d'instaurer la vaccination d'urgence est prise par
la Commission en collaboration avec l'État membre concerné.
Résidant à Yde (Pays-Bas), Mme Jippes se trouve en dehors des zones de vaccination instaurée
par une décision du 27 mars 2001 de la Commission qui établit en application de la directive
communautaire, les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication
aux Pays-Bas.2
Mme Jippes a demandé au ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche
d'accorder une dérogation à l'interdiction de vaccination. N'ayant pas obtenu de réponse elle a
introduit une réclamation et a sollicité du Président du College van Beroep voor het bedrijfsleven
la permission de vacciner ses animaux.
Le ministre, sollicité par le College, a finalement statué sur la réclamation de Mme Jippes. Il a
estimé que cette dernière ne pouvait pas faire bénéficier ses animaux du même traitement que
celui réservé à ceux des jardins zoologiques, susceptibles de bénéficier de la vaccination dans
certaines circonstances.
Mme Jippes invoque la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages
du 10 mars 1976. Elle estime que la directive communautaire n'est pas conforme aux
dispositions de cette convention qui prévoit que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une
alimentation et des soins qui (...) sont appropiés à ses besoins physiologiques (...).
Le ministre considère que le texte ne contient pas de dispositions obligatoires au sens de la
constitution néerlandaise.
Le Collège a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la validité de l'interdiction de
vacciner prévue par la directive au regard du droit communautaire (et notamment du principe
de proportionnalité) et sur la validité de l'application que la Commission en a faite dans sa
décision concernant les Pays-Bas.
Première application de la procédure accélérée à un renvoi préjudiciel
Suite aux modifications du Règlement de procédure de la Cour entrées en vigueur le 1er février
2001 , le Président peut décider sur proposition du juge rapporteur, l'avocat-général entendu, de
soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée (article 104 bis du Règlement de
procédure).
Jusqu'au 1er février, la possibilité de recourir à une procédure accélérée n'était ouverte que pour
les recours directs.
Pour que le recours à une procédure accélérée soit autorisé, deux conditions doivent être
remplies:
1) la procédure accélérée doit être demandée par la juridiction nationale;
2) les circonstances invoquées doivent établir l'urgence extraordinaire de statuer sur la
question posée à titre préjudiciel.
Dans cette affaire, le Président a pour la première fois décidé de soumettre l'examen de la
question posée à une procédure accélérée.
Introduite le 27 avril 2001, cette affaire sera plaidée en audience plénière le 20 juin 2001 à 9h30
dans la grande salle d'audience.
Si vous souhaitez assister à l'audience, merci de nous adresser le formulaire d'accréditation ci-
joint.
Langues disponibles : toutes.
www.curia.eu.int
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Une salle de presse dotée d'équipements de bureaux sera prévue
Veuillez noter
*que l'utilisation de téléphones portables ou d'autres appareils électroniques
sonores est interdite pendant l'audience ;
*qu'il est demandé au public de demeurer silencieux et assis jusqu'à la fin de
l'audience ou de la cérémonie ;
*que, les prises de vue et films ne sont autorisés qu'en tout début d'audience
(installation du Président et des parties, prononcé des arrêts et lecture des
conclusions);
*que l'utilisation de flashes ou d'autres systèmes d'éclairage supplémentaire n'est
pas autorisée ;
*que si de très nombreux photographes et cameramen manifestent leur intérêt,
un "pool" peut être constitué par la Division de la Presse et de l'Information;
*qu'il n'est pas permis aux photographes et cameramen de se déplacer dans la
salle d'audience pour prendre des photos ;
*qu'il est demandé à la presse d'utiliser l'entrée du bâtiment Thomas More,
Boulevard Konrad Adenauer.
A L'USAGE DES MEDIAS
Accréditation à envoyer par fax avant le 18 juin 2001, 12 heures
au numéro: +352-4303 2034
Personne de référence: Monsieur Jean-Michel Rachet
Tél. 00 352 4303 3205
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Demande l'autorisation de photographier (biffer la mention qui ne convient pas): oui non |
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En principe, votre demande est acceptée sauf avis contraire de la Cour.
1 Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985, JO 1985, L 315, p. 112 Décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001, JO 2001, L 88, p. 21