Division de la Presse et de l'Information

INFORMATION POUR LA PRESSE

12 juin 2001

Audience dans l'affaire C-189/01

Jippes e.a.




LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE FERA OBJET D'UNE AUDIENCE DEVANT LA COUR LE 20 JUIN 2001.

A l'occasion d'une question posée par une juridiction néerlandaise, la Cour de justice applique pour la première fois une procédure accélérée suite aux modifications de son Règlement de procédure entrées en vigueur le 1er février 2001.
        
Mme Jippes élève quatre moutons et deux chèvres, qu'elle traite comme des animaux domestiques. Ils resteront dans leur enclos jusqu'à leur mort naturelle.

Une directive du Conseil de 1985 établit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Elle pose comme principe l'interdiction de vaccination et permet une vaccination d'urgence limitée, à certaines zones géographiques.1 La décision d'instaurer la vaccination d'urgence est prise par la Commission en collaboration avec l'État membre concerné.

Résidant à Yde (Pays-Bas), Mme Jippes se trouve en dehors des zones de vaccination instaurée par une décision du 27 mars 2001 de la Commission qui établit en application de la directive communautaire, les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas.2

Mme Jippes a demandé au ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche d'accorder une dérogation à l'interdiction de vaccination. N'ayant pas obtenu de réponse elle a introduit une réclamation et a sollicité du Président du College van Beroep voor het bedrijfsleven la permission de vacciner ses animaux.

Le ministre, sollicité par le College, a finalement statué sur la réclamation de Mme Jippes. Il a estimé que cette dernière ne pouvait pas faire bénéficier ses animaux du même traitement que celui réservé à ceux des jardins zoologiques, susceptibles de bénéficier de la vaccination dans certaines circonstances.

Mme Jippes invoque la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages du 10 mars 1976. Elle estime que la directive communautaire n'est pas conforme aux dispositions de cette convention qui prévoit que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui (...) sont appropiés à ses besoins physiologiques (...).

Le ministre considère que le texte ne contient pas de dispositions obligatoires au sens de la constitution néerlandaise.

Le Collège a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la validité de l'interdiction de vacciner prévue par la directive au regard du droit communautaire (et notamment du principe de proportionnalité) et sur la validité de l'application que la Commission en a faite dans sa décision concernant les Pays-Bas.

Première application de la procédure accélérée à un renvoi préjudiciel

Suite aux modifications du Règlement de procédure de la Cour entrées en vigueur le 1er février 2001 , le Président peut décider sur proposition du juge rapporteur, l'avocat-général entendu, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée (article 104 bis du Règlement de procédure).

Jusqu'au 1er février, la possibilité de recourir à une procédure accélérée n'était ouverte que pour les recours directs.

Pour que le recours à une procédure accélérée soit autorisé, deux conditions doivent être remplies:

1)    la procédure accélérée doit être demandée par la juridiction nationale;
2)    les circonstances invoquées doivent établir l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

Dans cette affaire, le Président a pour la première fois décidé de soumettre l'examen de la question posée à une procédure accélérée.

Introduite le 27 avril 2001, cette affaire sera plaidée en audience plénière le 20 juin 2001 à 9h30 dans la grande salle d'audience.

Si vous souhaitez assister à l'audience, merci de nous adresser le formulaire d'accréditation ci- joint.


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1 Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985, JO 1985, L 315, p. 112 Décision 2001/246/CE de la Commission du 27 mars 2001, JO 2001, L 88, p. 21