Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE n. 02/02
15 janvier 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-55/00
Elide Gottardo contre Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS)
Les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un
État membre et un État tiers doivent être accordés, en
principe, aux travailleurs d'autres États membres, qui ne sont pas parties
à la convention.
Ainsi, pour le calcul des pensions de vieillesse, un citoyen de
nationalité française peut faire valoir ses droits à pension
obtenus en Suisse et ce, devant les Instances italiennes, bien que la France
n'ait pas été partie à la convention italo-suisse.
Mais la demande qu'elle a introduite en 1996 en Italie a été rejetée
par l'INPS, pour la seule raison qu'elle est ressortissante française et
que donc, la convention italo-suisse ne lui était pas applicable.
Mme Gottardo a alors saisi le Tribunale ordinario di Roma, en faisant valoir
que, étant donné qu'elle était ressortissante d'un État
membre, l'INPS était tenu de lui reconnaître un droit à pension
dans les mêmes conditions que celles qu'il applique à ses propres
ressortissants.
Selon la Cour, il s'agit donc d'une différence de traitement fondée
sur la nationalité. De plus, elle rappelle que les États membres
sont tenus de respecter les obligations du droit communautaire dans la mise
en oeuvre des engagements qu'ils ont contractés en vertu de conventions
internationales.
Par conséquent, lorsqu'un État membre conclut avec un pays tiers une
convention internationale bilatérale de sécurité sociale, qui
prévoit la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans
le pays tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse,
le principe fondamental d'égalité de traitement impose à
cet État membre d'accorder aux ressortissants des autres États
membres pas parties à la convention les mêmes avantages dont bénéficient
ses propres ressortissants en vertu de la convention. L'État
membre signataire peut cependant motiver objectivement son refus.
La Cour considère qu'une éventuelle augmentation des charges financières
et des difficultés administratives ne sauraient justifier le non-respect
des obligations découlant du Traité.
Langues disponibles : toutes Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034. |