Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 02/02

15 janvier 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-55/00

Elide Gottardo contre Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un État membre et un État tiers doivent être accordés, en principe, aux travailleurs d'autres États membres, qui ne sont pas parties à la convention.

Ainsi, pour le calcul des pensions de vieillesse, un citoyen de nationalité française peut faire valoir ses droits à pension obtenus en Suisse et ce, devant les Instances italiennes, bien que la France n'ait pas été partie à la convention italo-suisse.

Mme Gottardo, italienne de naissance, a renoncé à cette nationalité en faveur de la nationalité française, après son mariage avec un français. Elle a travaillé comme enseignante en Italie, en Suisse et en France et dans ces trois pays elle a versé des cotisations sociales (respectivement 100, 252 et 429 cotisations hebdomadaires). Elle perçoit des pensions de vieillesse suisses et françaises.

En revanche, son souhait d'obtenir une pension de vieillesse en Italie n'a pas pu aboutir, car - même si les autorités italiennes prenaient en compte les périodes accomplies en France - la totalisation des périodes italiennes et françaises ne lui permet pas d'atteindre la durée minimale exigée par la loi italienne. Elle aurait pu prétendre à la pension de vieillesse italienne si les cotisations suisses étaient, elles aussi, prises en compte dans le calcul total de ses cotisations, en vertu du principe de totalisation qui régit la convention italo-suisse de 1962 relative à la sécurité sociale.

Mais la demande qu'elle a introduite en 1996 en Italie a été rejetée par l'INPS, pour la seule raison qu'elle est ressortissante française et que donc, la convention italo-suisse ne lui était pas applicable.
        
Mme Gottardo a alors saisi le Tribunale ordinario di Roma, en faisant valoir que, étant donné qu'elle était ressortissante d'un État membre, l'INPS était tenu de lui reconnaître un droit à pension dans les mêmes conditions que celles qu'il applique à ses propres ressortissants.

Selon la Cour, il s'agit donc d'une différence de traitement fondée sur la nationalité. De plus, elle rappelle que les États membres sont tenus de respecter les obligations du droit communautaire dans la mise en oeuvre des engagements qu'ils ont contractés en vertu de conventions internationales.

Par conséquent, lorsqu'un État membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, qui prévoit la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans le pays tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement impose à cet État membre d'accorder aux ressortissants des autres États membres pas parties à la convention les mêmes avantages dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de la convention. L'État membre signataire peut cependant motiver objectivement son refus.

La Cour considère qu'une éventuelle augmentation des charges financières et des difficultés administratives ne sauraient justifier le non-respect des obligations découlant du Traité.                                  


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