COMMUNIQUE DE PRESSE n. 04/02
22 janvier 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-390/99
Canal Satélite Digital, S.L. et Administración General del
Estado
UNE RÉGLEMENTATION QUI OBLIGE LES OPÉRATEURS DE SERVICES DE "TÉLÉVISION
À PÉAGE" À OBTENIR UNE HOMOLOGATION POUR LA COMMERCIALISATION
DE SES DÉCODEURS ET À S'INSCRIRE DANS UN REGISTRE RESTREINT LA LIBRE
CIRCULATION DES MARCHANDISES ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Si l'information et la protection des consommateurs sont en principe
des motifs qui peuvent justifier une dérogation à ces libertés
fondamentales, encore faut-il que ces dérogations soient nécessaires
pour atteindre l'objectif poursuivi et ne dépassent pas ce qui est indispensable
à sa réalisation
Pour obtenir une telle homologation, la législation espagnole impose
aux opérateurs une inscription dans un registre officiel, après avoir
accompli une procédure préalable. Cette procédure comporte notamment
l'établissement par les autorités administratives d'un avis ou rapport
technique sur les décodeurs.
Canal Satélite Digital offre des services d'accès conditionnel de
transmission numérique de signaux de télévision par satellite
et de réception de messages télévisés. La transmission numérique
et l'accès aux services de télévision cryptés sont possibles
moyennant l'acquisition d'appareils de décodage spéciaux. Canal Satélite
Digital offre des décodeurs en Espagne, qui ont été fabriqués
et commercialisés légalement en Belgique et au Royaume-Uni.
Après mise en demeure par les autorités espagnoles, Canal Satélite
Digital a sollicité l'inscription au registre, qui a été refusée.
Cependant, Canal Satélite Digital a de nombreux clients en Espagne qui
utilisent ces décodeurs. Elle n'a pas fait l'objet d'une sanction administrative.
Canal Satélite Digital a introduit un recours devant le Tribunal Supremo
à l'encontre des dispositions espagnoles en vue d'en obtenir une déclaration
de nullité.
Tout d'abord, la Cour rappelle que les dispositions communautaires établissant
le marché intérieur pour les technologies avancées de télévision
contiennent, entre autres, des règles relatives aux obligations des opérateurs
de services d'accès conditionnel et aux caractéristiques de l'équipement
loué ou vendu par ces derniers. En revanche, il n'existe aucune disposition
relative aux modalités administratives destinées à mettre
en oeuvre ces obligations.
Cela ne signifie pas pour autant que les Etats membres ne puissent pas instituer
une procédure d'autorisation préalable consistant en une inscription
obligatoire à un registre, assortie de l'exigence d'un avis ou d'un rapport
technique établi par les autorités nationales. Toutefois, lorsqu'ils
établissent une telle procédure administrative, les États
membres doivent à tout moment respecter les libertés fondamentales
garanties par le traité C.E.
Dans ce contexte, la Cour considère que l'obligation imposée à
une entreprise, désireuse de commercialiser les décodeurs nécessaires
à la réception de ses services, de s'inscrire dans un registre et
d'y déclarer les produits qu'elle va commercialiser restreint la libre
circulation des marchandises et la libre prestation des services.
Afin de savoir si ces restrictions sont justifiées, il convient
d'examiner si la mesure nationale poursuit un motif d'intérêt général
admis en droit communautaire et respecte le principe de proportionnalité.
En d'autres termes, ces mesures restrictives qui reposent sur l'information
et la protection des consommateurs vont-elles ou non au-delà de ce qui
est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi?
La Cour souligne que, pour évaluer la justification de ces restrictions,
le Tribunal Supremo devra notamment prendre en compte les considérations
suivantes:
.
des critères objectifs, non discriminatoires
et connus à l'avance doivent présider à l'instauration d'un
régime d'autorisation administrative préalable, de manière à
ce que le pouvoir d'appréciation des autorités nationales ne soit
pas exercé de manière arbitraire;
.
une mesure instituée par un État membre qui
ferait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été
effectués, soit dans ce même État, soit dans un autre État
membre, ne peut être considérée comme nécessaire pour atteindre
l'objectif poursuivi. En effet, un produit, légalement commercialisé
dans un État membre, doit en principe pouvoir être commercialisé
dans tout autre État membre, sans être soumis à des contrôles
supplémentaires;
.
une procédure d'autorisation préalable ne
serait nécessaire que si un éventuel contrôle a posteriori intervenait
trop tardivement au regard de l'efficacité de ses effets et de la réalisation
de ses objectifs;
.
étant donné qu'une procédure d'autorisation
préalable empêche la commercialisation immédiate de produits
ou de services, elle ne doit, pour être conforme aux principes fondamentaux
de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation desservices,
ni par sa durée, ni par ses coûts, dissuader les opérateurs
de poursuivre leur projet.
Langues disponibles: ES, FR. Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie MOSCA-BISCHOFF. tél. (352) 4303 3205 - fax (352) 4303 2034 |