Division Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N. 101/02


12 décembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'Affaire C-209/00

Commission des Communautés Européennes contre République Fédérale d'Allemagne

LA COUR DÉCLARE QUE L'ALLEMAGNE N'A PAS CORRECTEMENT EXÉCUTÉ LA DÉCISION DE LA COMMISSION ORDONNANT LA RÉCUPÉRATION DES AIDES ÉTATIQUES À LA WestLB

L'Allemagne n'a pas démontré que les mesures communiquées en 1999 et 2000 étaient aptes à rétablir, sans délai, la concurrence qui avait été faussée


Par loi du 18 décembre 1991, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a transferé à la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB), organisme bancaire de droit public, la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (WfA), un autre organisme de droit public, chargé de l'octroi d'aides financières pour la construction de logements et entièrement détenu par le Land. Le transfert prévoyait que le Land recevrait pour les capitaux apportés une rémunération en numéraire fixée à un taux annuel de 0,6 % après impôts.

Le Bundesverband deutscher Banken (association de banques privées allemandes) a saisi la Commission de plaintes quant à la régularité de cette opération au regard du droit communautaire. Par décision du 8 juillet 1999, la Commission a qualifié le transfert d'aide d'État illicite et incompatible avec le marché commun et en a ordonné simultanément la récupération. Elle a contesté le caractère insuffisant de la rémunération accordée au Land en contrepartie du transfert de la WfA. Sur la période 1992/1998, la différence entre une rémunération correspondant au prix du marché et celle qui a été accordée au Land a été évaluée à 1 579 700 000 DEM (807 700 000 euros), somme indiquée comme représentant le montant total de l'aide.

Le 7 octobre 1999, l'Allemagne a demandé à la Cour d'annuler la décision de la Commission (affaire C- 376/99, actuellement suspendue). Deux autres recours ont été formés devant le Tribunal de première instance (le 12 octobre 1999) par la WestLB et par le Land contre cette même décision (affaires T-228/99 et T-233/99).

Les décisions de la Commission sont exécutoires, sauf sursis qui peut être accordé, sur demande, par l'organe juridictionnel auquel l'annulation est demandée. Aucune partie aux recours mentionnés n'ayant demandé le sursis à l'exécution, la décision attaquée continue de produire tous ses effets et l'Allemagne a porté à la connaissance de la Commission les mesures d'exécution que le Land avait l'intention d'adopter, en attendant l'issue des recours.

Le 4 octobre 1999, une première série de mesures a été communiquée. Résultant d'un accord entre les actionnaires de la WestLB, elle prévoyait:

- une partie supplémentaire des plus-values enregistrées par la banque de1992 à1998 aurait été réservée au Land soit au moment de la liquidation de la WestLB soit en cas de modification des parts du capitalsocial des associés. (Selon les calculs du Land, cette part supplémentaire aurait compensé l'aide contestée par la décision.)

- les réserves spéciales résultant du transfert de la WfA auraient été transformées en “participation passive” du Land pour la période postérieure à 1998. Les parts dans le capital social restant inchangées, le Land aurait eu le droit de souscrire- en cas d'augmentations du capital futures- des parts du capital par la conversion d'une partie de sa participation passive à un taux déterminé par actionnaires.

- enfin, en cas d'annulation ou de confirmation définitive de la décision par les juges communautaires, ou en cas de constatation par les juges de l'inaptitude de l'accord à exécuter correctement la décision, l'accord des actionnaires aurait été annulé avec effet rétroactif.

La Commission a informé l'Allemagne que ces mesures communiquées ne constituaient pas une exécution correcte de la décision, et l'Allemagne, le 15 mars 2000, en a proposé d'autres. Dans ces nouvelles mesures, il était envisagé, en substance, que la WestLB accorde au Land une compensation en nature prenant la forme d'une participation passive librement cessible (dont - selon les autorités allemandes - la valeur aurait été équivalente au montant des aides prétendues).

Cette nouvelle proposition ayant été jugée à son tour insuffisante, la Commission a, le 24 mai 2000, introduit un recours devant la Cour afin que celle-ci constate que l'Allemagne ne s'était pas conformée à la décision du 8 juillet 1999.

La Cour rappelle d'abord que, lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle peut imposer à l'État de la supprimer ou de la modifier et elle peut en exiger la récupération. Celle-ci doit, en principe, être effectuée selon les modalités prévues par le droit national et l'État reste libre de choisir comment l'exécuter, dans le respect du droit communautaire. Ceci implique que, lorsqu'un État membre décide de récupérer une aide par une voie autre qu'un paiement en numéraire, il est tenu de fournir les éléments permettant à la Commission de vérifier que ces mesures alternatives sont aptes à atteindre le résultat imposé par sa décision.

La Cour précise que toute mesure adoptée aux fins de la récupération doit:
*    être apte à rétablir les conditions de concurrence qui ont été faussées,
*    pouvoir être identifiée comme telle par la Commission et les autres intéressés,
*    être inconditionnelle et
*    être applicable sans délai

La Cour constate que la mesure communiquée à la Commission le 4 octobre 1999 ne remplit pas ces conditions: d'une part, le droit du Land d'obtenir une partie supplémentaire des plus values de WestLB se réfère à un avenir incertain et, d'autre part, la clause prévoyant l'annulation rétroactive de l'accord des actionnaires en cas de confirmation définitive par les juges de la décision de la Commission confère un caractère précaire à ladite mesure. En ce qui concerne la mesure communiquée le 15 mars 2000, la Cour retient que, le gouvernement allemand ayant reconnu qu'elle ne constituait qu'une proposition de mise à exécution, celle-ci n'a pas de caractère contraignant. En conséquence, la Cour ne l'examine pas.

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