COMMUNIQUÉ DE PRESSE N. 101/02
Arrêt de la Cour dans l'Affaire C-209/00
Commission des Communautés Européennes contre République Fédérale d'Allemagne
LA COUR DÉCLARE QUE L'ALLEMAGNE N'A PAS CORRECTEMENT EXÉCUTÉ LA
DÉCISION DE LA COMMISSION ORDONNANT LA RÉCUPÉRATION DES AIDES
ÉTATIQUES À LA WestLB
L'Allemagne n'a pas démontré que les mesures communiquées en 1999 et 2000 étaient aptes à
rétablir, sans délai, la concurrence qui avait été faussée
Le 7 octobre 1999, l'Allemagne a demandé à la Cour d'annuler la décision de la Commission (affaire C-
376/99, actuellement suspendue). Deux autres recours ont été formés devant le Tribunal de première
instance (le 12 octobre 1999) par la WestLB et par le Land contre cette même décision (affaires T-228/99
et T-233/99).
Les décisions de la Commission sont exécutoires, sauf sursis qui peut être accordé, sur demande, par
l'organe juridictionnel auquel l'annulation est demandée. Aucune partie aux recours mentionnés n'ayant
demandé le sursis à l'exécution, la décision attaquée continue de produire tous ses effets et l'Allemagne
a porté à la connaissance de la Commission les mesures d'exécution que le Land avait l'intention
d'adopter, en attendant l'issue des recours.
Le 4 octobre 1999, une première série de mesures a été communiquée. Résultant d'un accord entre les
actionnaires de la WestLB, elle prévoyait:
- une partie supplémentaire des plus-values enregistrées par la banque de1992 à1998 aurait été réservée
au Land soit au moment de la liquidation de la WestLB soit en cas de modification des parts du capitalsocial des associés. (Selon les calculs du Land, cette part supplémentaire aurait compensé l'aide contestée
par la décision.)
- les réserves spéciales résultant du transfert de la WfA auraient été transformées en participation
passive du Land pour la période postérieure à 1998. Les parts dans le capital social restant inchangées,
le Land aurait eu le droit de souscrire- en cas d'augmentations du capital futures- des parts du capital par
la conversion d'une partie de sa participation passive à un taux déterminé par actionnaires.
- enfin, en cas d'annulation ou de confirmation définitive de la décision par les juges communautaires,
ou en cas de constatation par les juges de l'inaptitude de l'accord à exécuter correctement la décision,
l'accord des actionnaires aurait été annulé avec effet rétroactif.
La Commission a informé l'Allemagne que ces mesures communiquées ne constituaient pas une
exécution correcte de la décision, et l'Allemagne, le 15 mars 2000, en a proposé d'autres. Dans ces
nouvelles mesures, il était envisagé, en substance, que la WestLB accorde au Land une compensation
en nature prenant la forme d'une participation passive librement cessible (dont - selon les autorités
allemandes - la valeur aurait été équivalente au montant des aides prétendues).
Cette nouvelle proposition ayant été jugée à son tour insuffisante, la Commission a, le 24 mai 2000,
introduit un recours devant la Cour afin que celle-ci constate que l'Allemagne ne s'était pas conformée
à la décision du 8 juillet 1999.
La Cour rappelle d'abord que, lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide d'État avec
le marché commun, elle peut imposer à l'État de la supprimer ou de la modifier et elle peut en exiger la
récupération. Celle-ci doit, en principe, être effectuée selon les modalités prévues par le droit national
et l'État reste libre de choisir comment l'exécuter, dans le respect du droit communautaire. Ceci implique
que, lorsqu'un État membre décide de récupérer une aide par une voie autre qu'un paiement en
numéraire, il est tenu de fournir les éléments permettant à la Commission de vérifier que ces
mesures alternatives sont aptes à atteindre le résultat imposé par sa décision.
La Cour précise que toute mesure adoptée aux fins de la récupération doit:
* être apte à rétablir les conditions de concurrence qui ont été faussées,
* pouvoir être identifiée comme telle par la Commission et les autres intéressés,
* être inconditionnelle et
* être applicable sans délai
La Cour constate que la mesure communiquée à la Commission le 4 octobre 1999 ne remplit pas ces
conditions: d'une part, le droit du Land d'obtenir une partie supplémentaire des plus values de WestLB
se réfère à un avenir incertain et, d'autre part, la clause prévoyant l'annulation rétroactive de l'accord
des actionnaires en cas de confirmation définitive par les juges de la décision de la Commission confère
un caractère précaire à ladite mesure. En ce qui concerne la mesure communiquée le 15 mars 2000,
la Cour retient que, le gouvernement allemand ayant reconnu qu'elle ne constituait qu'une proposition
de mise à exécution, celle-ci n'a pas de caractère contraignant. En conséquence, la Cour ne
l'examine pas.
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