Doris Kaske / Landesgeschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice Wien
LES AVANTAGES ACQUIS PAR UN TRAVAILLEUR MIGRANT RESSORTISSANT D'UN ÉTAT
PARTIE À UNE CONVENTION BILATÉRALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
SOCIALE DOIVENT ETRE MAINTENUS MÊME SI CE TRAVAILLEUR A EXERCÉ SON
DROIT DE LIBRE CIRCULATION AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR D'UN RÈGLEMENT
COMMUNAUTAIRE ET AVANT QUE LE TRAITÉ NE SOIT APPLICABLE DANS SON ÉTAT
D'ORIGINE.
La Cour confirme la jurisprudence selon laquelle des dispositions découlant
d'une convention conclue entre deux Etats membres plus favorables que le régime
résultant d'un règlement communautaire qui normalement s'y substitue
sont applicables à un travailleur migrant.
L'office a rejeté sa demande au motif que Mme Kaske ne remplissait
pas les conditions d'octroi de cette allocation prévues par la loi autrichienne
qui transpose le règlement communautaire relatif à la sécurité
sociale des travailleurs migrants, entré en vigueur en Autriche le 01/01/1994:
d'une part, Mme Kaske n'avait accompli aucune période d'assurance
ou d'emploi en dernier lieu en Autriche avant de faire valoir son droit à
une allocation de chômage, et, d'autre part, elle ne relevait pas des dispositions
particulières prévues par la loi autrichienne au bénéfice
des résidants accomplissant un séjour d'au moins quinze ans en Autriche
avant l'acquisition des périodes d'assurance à l'étranger. Cette
dérogation permet que la demande d'allocation de chômage soit
prise en compte favorablement en Autriche sans que l'intéressée ait
besoin d'y accomplir une nouvelle période d'emploi avant d'introduire sa
demande d'allocation chômage.
Cependant, l'application d'une convention germano-autrichienne, entrée
en vigueur en 1979, permettrait, selon Mme Kaske, de prendre en considération
ses périodes d'assurance accomplies en Allemagne.
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Dans ces conditions, Mme
Kaske a introduit contre la décision de l'office une réclamation qui
a été rejetée, de sorte qu'elle a fait un recours devant
le Verwaltungsgerichtshof. Cette juridiction a saisi la Cour de justice des
CE et lui a demandé si les dispositions de la convention germano- autrichienne,
plus favorables que la loi nationale, pouvaient s'appliquer malgré l'intervention
du règlement communautaire postérieur. Il s'agit de savoir
si, s'agissant de prestations chômage, la jurisprudence Rönfeldt(C-227/89)
de la Cour de Justice des CE, aux termes de laquelle une convention bi- ou multilatérale
ne peut occasionner la perte d'avantages de sécurité sociale pour
des travailleurs qui exercent leur droit de libre circulation, peut s'appliquer.
Dans cette perspective, la Cour considère qu' il n'y a pas lieu
de faire de différence entre les périodes de cotisation ou d'emploi
selon que ces périodes sont situées avant ou après l'entrée
en vigueur du traité et du règlement. Le droit à l'application
de la convention peut être acquis avant l'intervention du texte communautaire.
Ce n'est que si le travailleur a épuisé tous les droits acquis au
cours d'une période de cotisation ou d'emploi postérieure à l'entrée
en vigueur du règlement communautaire que sa situation doit par la suite
être appréciée au regard des dispositions de ce règlement.
Par ailleurs, en réponse à l'autre question posée par la juridiction
nationale, la Cour précise dans cet arrêt qu'une réglementation
nationale qui impose des conditions restrictives de résidence pour l'octroi
d'une allocation de chômage (quinze ans avant le dernier emploi à
l'étranger), d'une part introduit une discrimination fondée sur la
nationalité, puisqu'elle privilégie les Autrichiens stables,
et, d'autre part, constitue une entrave à la libre circulation des personnes,
puisqu'elle défavorise les ressortissants des autres Etats membres. De
telles conditions sont, en tout état de cause, incompatibles avec le principe
du droit communautaire de la libre circulation des travailleurs.
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