Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 15/02

19 février 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-309/99

J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV / Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

LA RÉGLEMENTATION NÉERLANDAISE INTERDISANT LA COLLABORATION INTÉGRÉE ENTRE AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES EST CONFORME AU TRAITÉ

Les obligations déontologiques de l'avocat, qui doit conseiller et défendre son client de manière indépendante, peuvent être en opposition à ce type de collaboration. La Cour considère par ailleurs que les ordres professionnels sont des associations d'entreprises soumises au droit communautaire de la concurrence.


Messieurs Wouters et Savelbergh, avocats inscrits aux barreaux d'Amsterdam et de Rotterdam se sont vus refuser par le comité de surveillance de l'ordre des avocats l'autorisation de collaborer avec les cabinets d'experts comptables Arthur Andersen et Price Waterhouse, tous deux établis aux Pays-Bas.

Le Conseil de l'Ordre des avocats appuie son rejet de la demande sur une réglementation néerlandaise de 1993 (Samenwerkingsverordening), arrêté par l'Ordre lui même, relative à la collaboration des avocats avec d'autres catégories professionnelles. En effet, cette réglementation permet la collaboration avec certaines professions sous conditions (notaires, conseillers fiscaux et mandataires de brevet) mais, dans le but de garantir l'indépendance des avocats, elle n'autorise pas les avocats à constituer des cabinets intégrés avec des experts- comptables.

Les deux avocats et les cabinets concernés ont saisis l'ordre des avocats de recours administratifs puis, après rejet de ceux ci, les juridictions néerlandaises compétentes.
Le Raad van State, saisi en dernier ressort, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de l'application du droit communautaire de la concurrence aux professions libérales.

La Cour estime, tout d'abord, que l'ordre néerlandais des avocats, en tant qu'organe de régulation de la profession qui adopte un règlement qui s'impose à tous ses membres doit être considérée comme une association d'entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence.
En effet, cet ordre professionnel composé exclusivement d'avocats et n'étant pas tenu par la loi de prendre ses décisions dans l'intérêt général, constitue, d'après la Cour, une association d'entreprises lorsqu'il adopte une réglementation interdisant des collaborations professionnelles.


La prohibition d'une telle collaboration intégrée produit, selon la Cour, des effets restrictifs de la concurrence sur le marché néerlandais des services juridiques. Elle prive, en outre, le client de la possibilité de services “regroupés”, c'est-à-dire d'une large gamme de services proposés par un seul et même cabinet (one-stop-shop).

De plus, la réglementation néerlandaise affecte les échanges entre Etats membres dans la mesure où d 'une part, elle s'applique aux avocats visiteurs inscrits au barreau d'un autre Etat membre, où d'autre part le droit économique et commercial régit de plus en plus souvent des transactions transnationales et enfin, où des sociétés d'experts-comptables qui recherchent des partenaires parmi les avocats sont généralement des groupes internationaux établis dans plusieurs Etats membres.

Toutefois, selon les conceptions en vigueur aux Pays-Bas, où l'ordre néerlandais des avocats est chargé par l'Advocatenwet (la Loi régissant la profession des avocats) d'arrêter la réglementation chargée d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat, les règles essentielles adoptées à cet effet sont notamment le devoir de défendre son client en toute indépendance et dans l'intérêt exclusif de celui-ci d'éviter tout risque de conflit d'intérêts ainsi que le devoir de respecter un strict secret professionnel.

A cet égard, il peut exister une certaine incompatibilité entre l'activité de “conseil”, exercée par l'avocat, et celle de “contrôle”, exercée par l'expert-comptable. L'expert-comptable, exerçant une mission de certification des comptes, n'est pas soumis, aux Pays-Bas, à un secret professionnel comparable à celui de l'avocat.

Dans ces conditions, la réglementation néerlandaise a pu raisonnablement imposer des mesures contraignantes, malgré les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent, car elles sont nécessaires à un bon exercice de la profession d'avocat.

Par ailleurs, même si les collaborations intégrées entre les avocats et les experts-comptables sont admises dans certains États membres, l'ordre des avocats est en droit de considérer que les objectifs poursuivis par la Samenwerkingsverordening ne peuvent pas, compte tenu du régime juridique néerlandais auquel sont soumis les avocats et les experts-comptables, être atteints par des moyens moins restrictifs.

                                        

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: toutes

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034

Des images de l'audience sont disponibles sur “Europe by Satellite”
Commission européenne, Service audiovisuel, L-2920 Luxembourg,
tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249,
ou B-1049 Bruxelles, tél. (32) 2 2965956, fax (32) 2 2301280.