Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 17/02


26 février 2002

Arrêt du Tribunal de Première Instance dans l'affaire T-17/00

Willi Rothley et 70 autres membres du Parlement européen /Parlement européen

LES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN NE PEUVENT ATTAQUER LA DÉCISION DE LEUR INSTITUTION, QUI PERMET AUX AGENTS DE L'OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTI-FRAUDE DE MENER DES ENQUÊTES AUSSI AUPRÈS DES PARLEMENTAIRES.

Le Tribunal de première instance rejette leur recours comme irrecevable.

    Le 28 avril 1999, la Commission a adopté la décision instituant l'Office européen de      lutte antifraude, OLAF. L'OLAF est chargé d'effectuer les enquêtes administratives
     destinées à lutter contre la fraude, la corruption et contre toute activité illégale portant
    atteinte aux intérêts financiers des Communautés.

    Le 25 mai 1999, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF. Il prévoit notamment que l'OLAF peut mener des enquêtes à l'intérieur des institutions européennes, ces dernières étant informées lorsque les agents de l'OLAF effectuent une enquête dans leurs locaux ou lorsqu'ils consultent un document ou demandent une information détenue par ces institutions.

    Un accord inter-institutionnel conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission prévoit que chaque institution adopte un régime commun comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l'Office en leur sein.

    Le 18 novembre 1999, le Parlement a adopté une décision portant modification de son règlement qui permet l'application du régime prévu par l'accord inter-institutionnel.

    Willi Rothley et 70 autres députés au Parlement européen contestent la légalité de cette décision dont ils demandent l'annulation par le Tribunal de première instance des CE.

    Ils ont demandé, par ailleurs, que soit ordonné le sursis à son exécution et/ou tout autre
    mesure provisoire de nature à assurer la protection des membres du Parlement. Par
     ordonnance du 2 mai 2000, le Président du Tribunal a partiellement suspendu la décision
    du Parlement européen. Jusqu'au règlement de l'affaire au fond, il a ordonné au
    Parlement européen de n'autoriser les agents de l'OLAF à avoir accès aux bureaux des
    députés requérants qu'avec le consentement de ces derniers. (Voir Communiqué de presse no. 32/2000)

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    Dans l'affaire principale, les requérants demandent au Tribunal d'annuler l'acte attaqué en tant qu'il concerne les membres du Parlement européen. Le Parlement demande de rejeter le recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé. Le Parlement européen est soutenu par le Conseil, la Commission, les Pays-Bas et la France.

     Le Tribunal rejette le recours comme irrecevable.

    Concernant la recevabilité du recours des membres du Parlement européen, l'article 230 du Traité CE dispose, entre autres, que toute personne physique peut former, sous certaines conditions, un recours contre une “décision” qui la concerne directement et “individuellement”.

            Selon la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal, un acte ne saurait être considéré comme constituant une “décision” s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

    Le Tribunal expose que l'acte attaqué a un objet général consistant à préciser les conditions dans lesquelles le Parlement coopère avec l'OLAF afin de faciliter le bon déroulement des enquêtes au sein de cette institution. C'est pour la réalisation de cet objet qu'il envisage la situation des membres du Parlement en tant que titulaires de droits et sujets d'obligations et comporte à leur égard des dispositions particulières dans l'hypothèse, notamment, où ils viendraient à être impliqués dans une enquête diligentée par l'OLAF ou à acquérir la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles pouvant constituer un manquement susceptible de poursuites disciplinaires ou pénales. L'acte attaqué vise indistinctement les membres du Parlement siégeant lors de son entrée en vigueur ainsi que toute autre personne ultérieurement amenée à exercer les mêmes fonctions. Le Tribunal constate que l'acte s'applique, sans limitation dans le temps, à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

    Le Tribunal en conclut que l'acte attaqué constitue, bien qu'il soit intitulé «décision», une mesure de portée générale.

            Les requérants ont soutenu, au fond, que l'acte attaqué porte atteinte à leur indépendance ainsi qu'à l'immunité que leur confère le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Cependant, le Tribunal constate que ce protocole ne vise les membres du Parlement que d'une manière générale et ne contient aucune disposition régissant expressément les enquêtes internes au Parlement.

     Le Tribunal précise que ne saurait être exclu a priori le risque que l'OLAF effectue, dans le cadre d'une enquête, un acte qui porte atteinte à l'immunité dont bénéficie tout membre du Parlement. Cependant, à supposer qu'une telle circonstance survienne, tout membre du Parlement confronté à un acte de cette nature, dont il estimerait qu'il lui fait grief, disposerait alors de la protection juridictionnelle et des voies de recours instaurées par le Traité CE.

    Le Tribunal conclut que les requérants ne sont pas ”individuellement” concernés par l'acte attaqué, au sens de l'article 230 CE et, partant, que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

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    Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des CE contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.


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