Abfall Service AG (ASA) / Bundesmininster für Umwelt, Jugend und
Familie
TOUTES LES AUTORITÉS NATIONALES AUXQUELLES EST NOTIFIÉ UN
PROJET DE TRANSPORT DE DÉCHETS D'UN ÉTA T
MEMBRE VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SONT COMPÉTENTES POUR VÉRIFIER
SI CE PROJET EST CLASSÉ DANS LA CATÉGORIE ADÉQUATE (VALORISATION
OU ÉLIMINATION) ET DOIVENT S'OPPOSER AU TRANSPORT EN CAS DE MAUVAISE
QUALIFICATION.
La Cour donne, par ailleurs, une définition de la notion
de valorisation des déchets.
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La juridiction de renvoi demande, d'une part, si l'autorité
compétente de l'État membre d'où proviennent les déchets
est compétente pour vérifier si un projet de transfert qualifié
dans la notification de «transferts de déchets à des fins de
valorisation» correspond effectivement à cette qualification et, d'autre
part, si cette autorité peut s'opposer à ce transfert lorsque la qualification
donnée par le notifiant est erronée.
La Cour relève que, pour appliquer les dispositions
du règlement communautaire qui définissent les cas dans lesquels les
différentes autorités nationales compétentes peuvent s'opposer
aux transferts de déchets, il faut d'abord qualifier correctement la finalité
du transfert des déchets (élimination ou valorisation), conformément
aux définitions qui figurent dans ledit règlement.
Elle constate ensuite que l'objectif du règlement
de faciliter les transferts de déchets destinés à être valorisés
serait compromis si la qualification de la finalité du transfert de déchets
n'était pas contrôlée.
Selon la Cour, il découle du système mis en
place par le règlement que toutes les autorités compétentes
auxquelles un projet de tranfert de déchets doit être notifié
(c'est-à-dire les autorités de l'État membre d'où proviennent
les déchets, celles des États membres par lesquels transitent le cas
échéant les déchets, et celles de l'État membre vers lequel
sont transférés les déchets) doivent vérifier que la qualification
retenue par le notifiant est conforme aux dispositions du règlement
et doivent s'opposer au transfert lorsque cette qualification est erronée.
En effet, le règlement confie simultanément
à l'ensemble des autorités nationales compétentes la responsabilité
de veiller à ce que les transferts soient effectués conformément
aux dispositions dudit règlement.
Lorsqu'une autorité nationale s'oppose à un
transfert de déchets au motif que celui-ci a été qualifié
de manière erronée, la personne qui a notifié le projet de transfert
pourra alors soit renoncer à transférer les déchets dans un autre
État membre, soit présenter une nouvelle notification, soit introduire
tout recours approprié à l'encontre de la décision de cette autorité.
La juridiction de renvoi demande également si le
dépôt de déchets dans une mine désaffectée constitue
nécessairement une opération d'élimination des déchets au
sens de la directive communautaire relative aux déchets,
ou bien si un tel dépôt doit au contraire faire l'objet d'une appréciation
au cas par cas et sur quels critères devrait être effectuée cette
appréciation.
La Cour observe que ni le règlement ni la directive
ne comportent de définition générale des notions d'élimination
et de valorisation des déchets, mais qu'ils se bornent à renvoyer
aux annexes de ladite directive, dans lesquelles sont énumérées
différentes opérations qui relèvent de l'une ou l'autre de ces
notions.
La Cour constate que les annexes de la directive ont
pour objet de récapituler les opérations d'élimination ou de
valorisation les plus courantes et non d'énumérer de manière
précise et exhaustive toutes les opérations d'élimination ou
de valorisation des déchets au sens de la directive.
Selon la Cour, il découle de la directive que la
caractéristique essentielle d'une opération de valorisation
de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que
les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à
l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés
pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources
naturelles.
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3 -
Il appartient au juge national d'appliquer ce critère
au cas d'espèce, en vue de qualifier d'opération d'élimination
ou d'opération de valorisation le dépôt dans une mine désaffectée
des déchets en cause.
Langues disponibles: allemand, anglais et français Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre
page Internet www.curia.eu.int Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
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