Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 19/02


27 février 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-6/00

Abfall Service AG (ASA) / Bundesmininster für Umwelt, Jugend und Familie

TOUTES LES AUTORITÉS NATIONALES AUXQUELLES EST NOTIFIÉ UN PROJET DE TRANSPORT DE DÉCHETS D'UN ÉTA    T MEMBRE VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SONT COMPÉTENTES POUR VÉRIFIER SI CE PROJET EST CLASSÉ DANS LA CATÉGORIE ADÉQUATE (VALORISATION OU ÉLIMINATION) ET DOIVENT S'OPPOSER AU TRANSPORT EN CAS DE MAUVAISE QUALIFICATION.

La Cour donne, par ailleurs, une définition de la notion de “valorisation” des déchets.

    Le 2 mars 1998, Abfall Service [ASA], établie à Graz (Autriche), a notifié au ministère autrichien de l'environnement [BMU], en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les déchets, son intention de transférer 7 000 tonnes de déchets dangereux à l'entreprise Salzwerke AG, établie en Allemagne. Selon cette notification, les déchets en cause étaient des scories et des cendres constituant les résidus de l'activité d'incinérateurs de déchets, transformés en un «produit spécifique» dans une installation de traitement des déchets à Vienne. Ces déchets étaient destinés à être déposés dans une ancienne mine de sel à Kochendorf (Allemagne), afin d'y combler des galeries (remblais de mine).

    L'autorité compétente de l'État membre vers lequel les déchets devaient être transférés, le Regierungspräsidium de Stuttgart (Allemagne), a informé ASA que rien ne s'opposerait probablement à ce qu'elle approuve ledit transfert de déchets, en tant qu'opération de “valorisation”, comme ASA l'avait elle-même classée.

    Le BMU a décidé de s'opposer à ce transfert. Sa décision est fondée sur le fait que le transfert envisagé constituerait en réalité une opération d'“élimination” des déchets en cause. ASA a alors introduit un recours en annulation contre la décision du BMU devant le Verwaltungsgerichtshof qui a saisi la Cour de justice des CE.

    La procédure administrative, prévue par un règlement communautaire concernant le transfert de déchets, est moins stricte lorsqu'il s'agit d'un transfert de déchets destinés à être valorisés dans le pays de destination que lorsqu'il s'agit d'un transfert de déchets qui sont destinés à y être éliminés.

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    La juridiction de renvoi demande, d'une part, si l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les déchets est compétente pour vérifier si un projet de transfert qualifié dans la notification de «transferts de déchets à des fins de valorisation» correspond effectivement à cette qualification et, d'autre part, si cette autorité peut s'opposer à ce transfert lorsque la qualification donnée par le notifiant est erronée.

    La Cour relève que, pour appliquer les dispositions du règlement communautaire qui définissent les cas dans lesquels les différentes autorités nationales compétentes peuvent s'opposer aux transferts de déchets, il faut d'abord qualifier correctement la finalité du transfert des déchets (élimination ou valorisation), conformément aux définitions qui figurent dans ledit règlement.

    Elle constate ensuite que l'objectif du règlement de faciliter les transferts de déchets destinés à être valorisés serait compromis si la qualification de la finalité du transfert de déchets n'était pas contrôlée.

    Selon la Cour, il découle du système mis en place par le règlement que toutes les autorités compétentes auxquelles un projet de tranfert de déchets doit être notifié (c'est-à-dire les autorités de l'État membre d'où proviennent les déchets, celles des États membres par lesquels transitent le cas échéant les déchets, et celles de l'État membre vers lequel sont transférés les déchets) doivent vérifier que la qualification retenue par le notifiant est conforme aux dispositions du règlement et doivent s'opposer au transfert lorsque cette qualification est erronée.

    En effet, le règlement confie simultanément à l'ensemble des autorités nationales compétentes la responsabilité de veiller à ce que les transferts soient effectués conformément aux dispositions dudit règlement.

    Lorsqu'une autorité nationale s'oppose à un transfert de déchets au motif que celui-ci a été qualifié de manière erronée, la personne qui a notifié le projet de transfert pourra alors soit renoncer à transférer les déchets dans un autre État membre, soit présenter une nouvelle notification, soit introduire tout recours approprié à l'encontre de la décision de cette autorité.

    La juridiction de renvoi demande également si le dépôt de déchets dans une mine désaffectée constitue nécessairement une opération d'élimination des déchets au sens de la directive communautaire relative aux déchets, ou bien si un tel dépôt doit au contraire faire l'objet d'une appréciation au cas par cas et sur quels critères devrait être effectuée cette appréciation.

    La Cour observe que ni le règlement ni la directive ne comportent de définition générale des notions d'élimination et de valorisation des déchets, mais qu'ils se bornent à renvoyer aux annexes de ladite directive, dans lesquelles sont énumérées différentes opérations qui relèvent de l'une ou l'autre de ces notions.

    La Cour constate que les annexes de la directive ont pour objet de récapituler les opérations d'élimination ou de valorisation les plus courantes et non d'énumérer de manière précise et exhaustive toutes les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets au sens de la directive.

    Selon la Cour, il découle de la directive que la caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles.


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    Il appartient au juge national d'appliquer ce critère au cas d'espèce, en vue de qualifier d'opération d'élimination ou d'opération de valorisation le dépôt dans une mine désaffectée des déchets en cause.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: allemand, anglais et français

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