COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 21/02
6 mars 2002
Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-127/99,
T-129/99, T-148/99, T-168/99, T-92/00 et T- 103/00
Diputación Foral de Álava/Commission, Comunidad Autónoma
del País Vasco et Gasteizko Industria Lurra/Commission, Daewoo Electronics
Manufacturing España/Commission, Diputación Foral de Álava/Commission,
Diputación Foral de Álava/Commission et Ramondín et Ramondín
Cápsulas/Commission
LES AVANTAGES FISCAUX SPECIFIQUES OCTROYES PAR UNE ENTITE TERRITORIALE
D'UN ETAT MEMBRE PEUVENT CONSTITUER DES AIDES D'ETAT
Le Tribunal de première instance juge incompatibles avec les dispositions
communautaires relatives aux aides d'Etat, les aides fiscales individuelles
octroyées par la province d'Álava aux entreprises Demesa et Ramondín.
Les aides octroyées à Demesa consisteraient notamment:
1.
en subventions qui dépassent le taux maximal permis
par le programme Ekimen d'aides à finalité régionale,
approuvé par la Commission en 1996;
2.
en avantages résultants de la vente à Demesa
d'un terrain en-deçà du prix de marché pour la construction de
son usine de production de réfrigérateurs et de l'ajournement du paiement
de celui-ci;
3.
en avantages résultants de l'application de la
législation fiscale basque; Demesa aurait ainsi bénéficié
d'un crédit d'impôt de 45% et de la réduction de la base d'impositionprévue
pour les entreprises nouvellement créées.
Ramondín, société spécialisée dans la fabrication de
capsules de bouchage, aurait bénéficié quant à elle, à
l'occasion du transfert de ses installations industrielles de Logroño (La
Rioja) vers Laguardia (Pays basque), d'un crédit d'impôt de 45% et
d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés
prévue pour les entreprises nouvellement créées.
a) Sur le taux de subvention maximal permis par le régime
d'aides Ekimen et les avantages résultants de la vente à Demesa d'un
terrain en-deçà du prix de marché et de l'ajournement du paiement
de ce terrain
Le Tribunal considère que la subvention maximale autorisée au titre
du programme Ekimen est de 20% des coûts éligibles. Donc, la subvention
excédant de cinq points ce plafond constitue une aide nouvelle non notifiée
et non approuvée par la Commission.
Quant au prix d'acquisition du terrain acheté par Demesa, le Tribunal
constate que la Commission a fixé de manière arbitraire le prix de
marché dans la décision attaquée. Elle aurait dû comparer
le prix de vente effectivement payé par Demesa aux prix avancés dans
les différents rapports d'experts dont elle disposait afin d'apprécier
si le prix payé par Demesa était le prix du marché. De même,
le Tribunal considère que la Commission n'a pas démontré
suffisamment que Demesa aurait reçu une aide d'Etat du fait de son occupation
gratuite du terrain pendant au moins neuf mois. Le Tribunal établit
que, sur ces points, la décision de la Commission doit être annulée.
b) Sur les droits historiques du Territorio Histórico de Álava
en matière fiscale
Le Tribunal rappelle que les mesures prises par des entités territoriales
des Etats membres tombent au même titre que les mesures prises par le pouvoir
central, dans le champ d'application des dispositions communautaires en matière
d'aide d'Etat, qui visent toute aide financée au moyen de ressources publiques,
dans le champ d'application des dispositions communautaires en matière
d'aides d'Etat. Donc, l'autonomie fiscale dont dispose le Territorio Histórico
de Álava, reconnue et protégée par la Constitution du royaume
d'Espagne, n'est pas en cause. Cependant, cette autonomie ne dispense pas
cette région du respect des dispositions du traité en matière
d'aides d'Etat.
c) Sur le crédit d'impôt et la réduction de la base d'imposition
pour l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvellement
créées
Le Tribunal rappelle qu'une des exigences pour qu' une mesure puisse être
qualifiée d'aide d'Etat incompatible avec le marché commun est que
la mesure en question favorise certaines entreprises ou certaines productions.
Le caractère sélectif des mesures fiscales en cause résulte
du pouvoir discrétionnaire dont jouit la Diputación Foral de Álava
qui lui permet de moduler le montant ou les conditions d'octroi de l'avantage
fiscal en question en fonction de projets d'investissement, mais aussi du
fait que seuls les investissements excédant 2,5 milliards de ESP et les
entreprises nouvellement créées bénéficient de ces avantages.
Le Tribunal considère que ces mesures ne peuvent pas être justifiées
par la nature ou l'économie du système fiscal.
Le Tribunal estime aussi que les aides en question sont susceptibles de causer
des distorsions deconcurrence et d'affecter les échanges entre Etats membres
et constituent bien des aides d'Etat nouvelles. Cette constatation s'applique
aux deux entreprises concernées, Demesa et Ramondín.
Toutefois, en ce qui concerne la réduction de la base d'imposition
en faveur des entreprises nouvellement créées, le Tribunal constate
que la Commission n'a pas établi que Demesa avait effectivement bénéficié
de cet avantage. Le Tribunal reproche à la Commission d'avoir commis
une erreur en constatant que cet avantage fiscal avait été octroyé
à Demesa et en demandant à l'Espagne de retirer auprès de Demesa
l'avantage procuré par la prétendue aide. Dans ces conditions, le
Tribunal annule, sur ce point, la décision de la Commission.
Rappel: Un pourvoi, limité
aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des
Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans
les deux mois à compter de sa notification.
NB: C'est la première
fois que le Tribunal de première instance se prononce sur le fond dans
lesdites affaires sur la fiscalité basque. Il reste encore plus de 20 affaires
pendantes devant le Tribunal portant sur le même sujet.
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