Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 21/02

6 mars 2002

Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-127/99, T-129/99, T-148/99, T-168/99, T-92/00 et T- 103/00

Diputación Foral de Álava/Commission, Comunidad Autónoma del País Vasco et Gasteizko Industria Lurra/Commission, Daewoo Electronics Manufacturing España/Commission, Diputación Foral de Álava/Commission, Diputación Foral de Álava/Commission et Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission

LES AVANTAGES FISCAUX SPECIFIQUES OCTROYES PAR UNE ENTITE TERRITORIALE D'UN ETAT MEMBRE PEUVENT CONSTITUER DES AIDES D'ETAT

Le Tribunal de première instance juge incompatibles avec les dispositions communautaires relatives aux aides d'Etat, les aides fiscales individuelles octroyées par la province d'Álava aux entreprises Demesa et Ramondín.

Par deux décisions de 1999, la Commission a conclu que certains avantages accordés par la Diputación Foral de Álava à Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) et à Ramondín S.A. et Ramondín Cápsulas S.A. constituaient des aides d'Etat incompatibles avec les dispositions communautaires. Ces entreprises, la Diputación Foral de Álava et la Comunidad Autónoma del País Vasco, ont introduit devant le Tribunal de première instance, différents recours en annulation à l'encontre de ces décisions.

Les aides octroyées à Demesa consisteraient notamment:

1.     en subventions qui dépassent le taux maximal permis par le programme Ekimen d'aides à finalité régionale, approuvé par la Commission en 1996;
2.     en avantages résultants de la vente à Demesa d'un terrain en-deçà du prix de marché pour la construction de son usine de production de réfrigérateurs et de l'ajournement du paiement de celui-ci;
3.     en avantages résultants de l'application de la législation fiscale basque; Demesa aurait ainsi bénéficié d'un crédit d'impôt de 45% et de la réduction de la base d'impositionprévue pour les entreprises nouvellement créées.

Ramondín, société spécialisée dans la fabrication de capsules de bouchage, aurait bénéficié quant à elle, à l'occasion du transfert de ses installations industrielles de Logroño (La Rioja) vers Laguardia (Pays basque), d'un crédit d'impôt de 45% et d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés prévue pour les entreprises nouvellement créées.

a) Sur le taux de subvention maximal permis par le régime d'aides Ekimen et les avantages résultants de la vente à Demesa d'un terrain en-deçà du prix de marché et de l'ajournement du paiement de ce terrain

Le Tribunal considère que la subvention maximale autorisée au titre du programme Ekimen est de 20% des coûts éligibles. Donc, la subvention excédant de cinq points ce plafond constitue une aide nouvelle non notifiée et non approuvée par la Commission.

Quant au prix d'acquisition du terrain acheté par Demesa, le Tribunal constate que la Commission a fixé de manière arbitraire le prix de marché dans la décision attaquée. Elle aurait dû comparer le prix de vente effectivement payé par Demesa aux prix avancés dans les différents rapports d'experts dont elle disposait afin d'apprécier si le prix payé par Demesa était le prix du marché. De même, le Tribunal considère que la Commission n'a pas démontré suffisamment que Demesa aurait reçu une aide d'Etat du fait de son occupation gratuite du terrain pendant au moins neuf mois. Le Tribunal établit que, sur ces points, la décision de la Commission doit être annulée.

b) Sur les droits historiques du Territorio Histórico de Álava en matière fiscale

Le Tribunal rappelle que les mesures prises par des entités territoriales des Etats membres tombent au même titre que les mesures prises par le pouvoir central, dans le champ d'application des dispositions communautaires en matière d'aide d'Etat, qui visent toute aide financée au moyen de ressources publiques, dans le champ d'application des dispositions communautaires en matière d'aides d'Etat. Donc, l'autonomie fiscale dont dispose le Territorio Histórico de Álava, reconnue et protégée par la Constitution du royaume d'Espagne, n'est pas en cause. Cependant, cette autonomie ne dispense pas cette région du respect des dispositions du traité en matière d'aides d'Etat.

c) Sur le crédit d'impôt et la réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvellement créées

Le Tribunal rappelle qu'une des exigences pour qu' une mesure puisse être qualifiée d'aide d'Etat incompatible avec le marché commun est que la mesure en question favorise certaines entreprises ou certaines productions. Le caractère sélectif des mesures fiscales en cause résulte du pouvoir discrétionnaire dont jouit la Diputación Foral de Álava qui lui permet de moduler le montant ou les conditions d'octroi de l'avantage fiscal en question en fonction de projets d'investissement, mais aussi du fait que seuls les investissements excédant 2,5 milliards de ESP et les entreprises nouvellement créées bénéficient de ces avantages. Le Tribunal considère que ces mesures ne peuvent pas être justifiées par la nature ou l'économie du système fiscal.

Le Tribunal estime aussi que les aides en question sont susceptibles de causer des distorsions deconcurrence et d'affecter les échanges entre Etats membres et constituent bien des aides d'Etat nouvelles. Cette constatation s'applique aux deux entreprises concernées, Demesa et Ramondín.

Toutefois, en ce qui concerne la réduction de la base d'imposition en faveur des entreprises nouvellement créées, le Tribunal constate que la Commission n'a pas établi que Demesa avait effectivement bénéficié de cet avantage. Le Tribunal reproche à la Commission d'avoir commis une erreur en constatant que cet avantage fiscal avait été octroyé à Demesa et en demandant à l'Espagne de retirer auprès de Demesa l'avantage procuré par la prétendue aide. Dans ces conditions, le Tribunal annule, sur ce point, la décision de la Commission.

Rappel:     Un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

NB:        C'est la première fois que le Tribunal de première instance se prononce sur le fond dans lesdites affaires sur la fiscalité basque. Il reste encore plus de 20 affaires pendantes devant le Tribunal portant sur le même sujet.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal
Langues disponibles: espagnol et français.

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme. C. Sanz Maroto,
Tél.: (352) 43 03 3667; Fax: (352) 43 03 2668.

Des images de l'audience sont disponibles sur “Europe by Satellite”
Commission européenne, DG X, Service audiovisuel, L-2920 Luxembourg,
tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249,
ou B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106; fax. (32) 2 2965956, (32) 2 2301280.