Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 23/02


12 mars 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-168/00

Simone Leitner / TUI Deutschland GmbH & Co. KG

LE TOURISTE QUI A ÉTÉ VICTIME DE LA MAUVAISE EXÉCUTION D'UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT PEUT DEMANDER UNE INDEMNISATION POUR LE PRÉJUDICE MORAL QUI RÉSULTE DE LA PERTE DE L'AGRÉMENT DE SES VACANCES.

Les États-membres, tels l'Autriche, où la responsabilité pour un préjudice moral de cette nature n'est pas prise en compte dans la loi nationale, doivent, cependant, appliquer pleinement la directive.

La famille Leitner avait réservé auprès de TUI un voyage à forfait (séjour tout compris) dans un club en Turquie pour une période de 15 jours en juillet 1997.

Quelques jours après le début du séjour dans le village de vacances, Simone Leitner, enfant de la famille, née en 1987, s'est mise à présenter les symptômes d'une intoxication par salmonelles causée par la nourriture servie au club, intoxication qui a duré pendant tout le séjour et s'est prolongée par la suite, gâchant totalement les vacances de toute la famille.

Simone Leitner a assignée devant les juridictions autrichiennes TUI, la société organisatrice du voyage à forfait, en réparation des dommages subis au cours du séjour passé en Turquie.

La juridiction de première instance n'a accordé que des dommages-intérêts matériels pour les souffrances physiques dues à l'intoxication alimentaire et elle a rejeté le surplus de la demande fondé sur le préjudice causé par la perte de l'agrément des vacances - autre type de préjudice moral - puisque le droit autrichien ne prévoit pas expressément la réparation d'un préjudice de cette nature.

Simone Leitner a fait appel devant la deuxième instance (Landesgericht Linz) qui a saisi la Cour de justice des CE.

La juridiction autrichienne demande si la directive communautaire de 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait doit être interprétée en ce sens qu'elle confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

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Cette directive communautaire impose aux États membres de prévoir dans leurs propres législations une série de mesures en faveur du consommateur (touriste), y compris le droit à réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de voyage à forfait; cependant, elle ne précise pas quels types de dommages sont concernés mentionnant, cependant, “les dommages autres que corporels”. Ainsi, se pose la question de savoir si les préjudices moraux résultant de “vacances gâchées” doivent également être réparés.

La Cour relève que la directive a pour but l'élimination des disparités constatées entre les réglementations et les pratiques des divers États membres en matière de voyages à forfait.

Or, la Cour constate que, dans le domaine des voyages à forfait, l'existence d'une obligation de réparer les préjudices moraux dans certains États membres et son absence dans d'autres auraient comme conséquence des distorsions de concurrence sensibles, compte tenu du fait que des préjudices moraux sont souvent observés dans ce domaine.

En outre, la Cour relève que la directive vise à protéger les consommateurs et que, dans le cadre des voyages touristiques, la réparation du préjudice causé par la perte de l'agrément de vacances a une importance particulière pour ceux-ci.

Selon la Cour, la directive reconnaît implicitement l'existence d'un droit à la réparation des dommages autres que les dommages corporels, dont le préjudice moral.

La Cour conclut que la directive communautaire confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: allemand, anglais, finnois, français, grec et italien

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aux alentours de 15 heures ce jour.

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