Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 28/02

20 mars 2002

Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-9/99, T-15/99, T-16/99, T-17/99, T-21/99, T-23/99, T-28/99 et T-31/99

HFB e.a. / Commission

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE CONFIRME L'EXISTENCE D' UNE ENTENTE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DU CHAUFFAGE URBAIN

Les amendes infligées par la Commission européenne sont globalement confirmées par le Tribunal pour un montant total de 83 410 000 euros. Cependant, deux entreprises voient les amendes infligées réduites, notamment l'amende de 70 000 000 euros infligée à ABB Asea Brown qui a été réduite à 65 000 000 euros vu sa coopération avec la Commission européenne.

                    
Les conduites de chauffage font l'objet d'un commerce important entre les États membres, les plus grands marchés nationaux pour le volet consommation étant l'Allemagne et le Danemark . Le Danemark est le principal fabriquant qui approvisionne tous les États membres utilisant le chauffage urbain.
    
Quatre producteurs danois ont conclu, à la fin de l'année 1990, un accord de coopération générale sur leur marché national et, à partir de l'automne 1991 deux producteurs allemands ont régulièrement participé à leurs réunions. Selon la Commission, c'est dans ce cadre que se seraient tenues des négociations aboutissant à un accord en 1994 dans le but de fixer des quotas pour l'ensemble du marché européen. Ceux-ci auraient été attribués par le “club des directeurs” (réunissant les présidents ou des directeurs généraux des entreprises participant à l'entente) à chaque entreprise tant au niveau européen qu'au niveau national. Etaient concernés notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

En 1995, l'entreprise suédoise Powerpipe AB a alerté la Commission sur cet état de fait, en dénonçant les entraves dont souffrait son activité sur son marché national et son éviction du secteur par les manoeuvres de l'entente.

Par la décision attaquée du 21 octobre 1998, la Commission a constaté l'existence d'une série d'accords et de pratiques visant à:


-    la répartition entre producteurs sur les marchés nationaux et européens par un système de quotas;
-    l'organisation en conséquence de l'éviction des autres producteurs;
-    la fixation des prix des produits;
-    l'attribution de projets à des producteurs pré-désignés et la manipulation des procédures d'appels d'offres,
-    plus spécifiquement pour Powerpipe AB, la mise en oeuvre d'entraves à son activité afin d'évincer un concurrent direct (seule entreprise importante à ne pas faire partie de l'entente).

De plus, la Commission souligne que l'entente au départ «danoise» puis devenue «européenne» avait pour objectif, à plus long terme, d'étendre le contrôle des participants à tout le marché européen, ce qui a eu des conséquences tangibles sur le commerce intracommunautaire. De ce fait, la Commission a dans sa décision, infligé un montant global d'amendes d'environ 92 millions d'euros aux sociétés participant à ce cartel.

Dans leur recours devant le Tribunal, les entreprises visées ont dénoncé la mauvaise application du droit communautaire de la concurrence, la violation des droits de la défense (notamment en matière d'accès aux documents) et la procédure relative à la fixation de l'amende. Les recours ont été rejetés quasi-intégralement par le Tribunal.

Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

N° affaire   Nom des parties/
Commission européenne  
Montants des amendes infligées par la Commission
(Décision 1999/60/CE du 21.10.1998) (en écus)  
Arrêt du Tribunal de première instance (en euros)  
T-9/99   GroupeHenss/Isoplus
- HFB Holding KG
- HFB Holding GmbH
- Isoplus Rosenheim
- Isoplus Hohenberg
- Isoplus GmbH  
4 950 000   annulation de la décision 1
à l'égard de
-HFB Holding KG
-HFB Holding GmbH

maintien de l'amende initiale  

T-15/99   Brugg Rohrsyteme   925000   maintien de l'amende initiale  
T-16/99   Lögstör Rör   1 500 000   maintien de l'amende initiale  
T-17/99   KE KELIT Kunststoffwerk   360 000   maintien de l'amende initiale  
T-21/99   Dansk Rørindustri   1 475 000   maintien de l'amende initiale 2  
T-23/99   LR AF 1998   8 900 000   maintien de l'amende initiale  
T-28/99   Sigma Tecnologie di rivestimento   400000   réduction de l'amende à 300 000 3  
T-31/99   ABB Asea Brown Boveri   70000000   réduction de l'amende à 65 000 000 4  


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, danois et italien

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034  

    1    Le Tribunal a constaté que HFB Holding KG et HFB Holding GmbH n'existaient pas encore au moment où l'infraction a été réalisée. Il convient de “désolidariser” ces deux sociétés et de revoir la répartition de l'amende de manière à l'infliger au groupe Isoplus seul en cause.    2    Le Tribunal estime que Dansk Rørindustri ne fait pas partie du cartel coupable de l'infraction durant la période d'avril - août 1994. Cependant, l'amende reste légitime.     3    Le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à Sigma à 300 000 euros, considérant que Sigma n'opérait que sur le marché italien, non sur l'ensemble du marché commun.    4    Le Tribunal a décidé de ramener le montant de l'amende infligée à 65 000 000 euros, car ABB n'a plus contesté sa participation à l'entente et compte tenu de sa coopération quant à la communication des preuves à la Commission, après la réception de la communication des griefs.