COMMUNIQUE DE PRESSE n. 28/02
20 mars 2002
Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-9/99,
T-15/99, T-16/99, T-17/99, T-21/99, T-23/99, T-28/99 et T-31/99
HFB e.a. / Commission
En 1995, l'entreprise suédoise Powerpipe AB a alerté la Commission
sur cet état de fait, en dénonçant les entraves dont souffrait
son activité sur son marché national et son éviction du secteur
par les manoeuvres de l'entente.
Par la décision attaquée du 21 octobre 1998, la Commission a constaté
l'existence d'une série d'accords et de pratiques visant à:
- la répartition entre producteurs sur les marchés
nationaux et européens par un système de quotas;
- l'organisation en conséquence de l'éviction
des autres producteurs;
- la fixation des prix des produits;
- l'attribution de projets à des producteurs pré-désignés
et la manipulation des procédures d'appels d'offres,
- plus spécifiquement pour Powerpipe AB, la mise
en oeuvre d'entraves à son activité afin d'évincer un concurrent
direct (seule entreprise importante à ne pas faire partie de l'entente).
De plus, la Commission souligne que l'entente au départ «danoise»
puis devenue «européenne» avait pour objectif, à plus long
terme, d'étendre le contrôle des participants à tout le marché
européen, ce qui a eu des conséquences tangibles sur le commerce intracommunautaire.
De ce fait, la Commission a dans sa décision, infligé un montant global
d'amendes d'environ 92 millions d'euros aux sociétés participant à
ce cartel.
Dans leur recours devant le Tribunal, les entreprises visées ont dénoncé
la mauvaise application du droit communautaire de la concurrence, la violation
des droits de la défense (notamment en matière d'accès aux documents)
et la procédure relative à la fixation de l'amende. Les recours ont
été rejetés quasi-intégralement par le Tribunal.
Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.
N° affaire | Nom des parties/ Commission européenne |
Montants des amendes infligées
par la Commission (Décision 1999/60/CE du 21.10.1998) (en écus) |
Arrêt du Tribunal de première instance (en euros) |
T-9/99 | GroupeHenss/Isoplus - HFB Holding KG - HFB Holding GmbH - Isoplus Rosenheim - Isoplus Hohenberg - Isoplus GmbH |
4 950 000 | annulation de la décision
1 à l'égard de -HFB Holding KG -HFB Holding GmbH maintien de l'amende initiale |
T-15/99 | Brugg Rohrsyteme | 925000 | maintien de l'amende initiale |
T-16/99 | Lögstör Rör | 1 500 000 | maintien de l'amende initiale |
T-17/99 | KE KELIT Kunststoffwerk | 360 000 | maintien de l'amende initiale |
T-21/99 | Dansk Rørindustri | 1 475 000 | maintien de l'amende initiale 2 |
T-23/99 | LR AF 1998 | 8 900 000 | maintien de l'amende initiale |
T-28/99 | Sigma Tecnologie di rivestimento | 400000 | réduction de l'amende à 300 000 3 |
T-31/99 | ABB Asea Brown Boveri | 70000000 | réduction de l'amende à 65 000 000 4 |
Langues disponibles: français, anglais, allemand, danois et italien Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter
notre page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour. |
1 Le Tribunal a constaté que HFB Holding KG et HFB Holding GmbH n'existaient pas encore au moment où l'infraction a été réalisée. Il convient de désolidariser ces deux sociétés et de revoir la répartition de l'amende de manière à l'infliger au groupe Isoplus seul en cause. 2 Le Tribunal estime que Dansk Rørindustri ne fait pas partie du cartel coupable de l'infraction durant la période d'avril - août 1994. Cependant, l'amende reste légitime. 3 Le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à Sigma à 300 000 euros, considérant que Sigma n'opérait que sur le marché italien, non sur l'ensemble du marché commun. 4 Le Tribunal a décidé de ramener le montant de l'amende infligée à 65 000 000 euros, car ABB n'a plus contesté sa participation à l'entente et compte tenu de sa coopération quant à la communication des preuves à la Commission, après la réception de la communication des griefs.