COMMUNIQUE DE PRESSE N. 31/02
21 mars 2002
Conclusions de Monsieur l'Avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire
C-305/00
Christian Schulin contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
L'OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DU PRIVILEGE
DES AGRICULTEURS NE S'IMPOSE QU'AUX AGRICULTEURS QUI ONT ACQUIS SOUS LICENCE
DU MATERIEL DE MULTIPLICATION D'UNE VARIETE VEGETALE PROTEGEE
Selon l'Avocat général, l'absence de contrat formel entre le
titulaire du droit et l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication
d'une variété protégée n'empêche pas l'existence
d'une relation juririque entre eux
Un règlement de 1994 institue un régime de protection communautaire
des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de
protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés
végétales. Ce règlement contient une exception au principe général
de la protection des droits du titulaire, exception qui permet aux agriculteurs
de semer dans leur exploitation le produit de la récolte issue d'une variété
protégée sans devoir obtenir l'autorisation du titulaire. Cette exception
est appelée "privilège de l'agriculteur". Un règlement
de 1995 précise cette dérogation agricole et dispose que les agriculteurs
qui font usage de cette possibilité doivent verser au titulaire du droit
une rémunération juste mais considérablement inférieure
à celle qui est perçue pour la production sous licence de matériel
de multiplication de la même variété dans la même région.
Ce règlement énonce en outre les règles qui régissent l'obligation
d'information de l'agriculteur, qui est tenu de fournir certains renseignements
afin de permettre la rétribution du titulaire.
Le litige en question est né du refus de M. Schulin, agriculteur allemand,
d'informer la Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH, société d'administration
fiduciaire de semences, et de lui faire savoir s'il avait exercé le privilège
de l'agriculteur au cours de la campagne 1997/98. L'Oberlandesgericht de Francfort
sur le Main a adressé une question préjudicielle à la Cour afin
de s'entendre préciser si le titulaire d'une protection communautaire d'obtention
végétale peut exiger des renseignements de n'importe quel agriculteur
afin de pouvoir lui réclamer le paiement de la rétribution due pour
l'utilisation du privilège, même lorsqu'il n'existe aucun indice qu'il
ait utilisé la variété végétale dans son exploitation.)
L'avocat général, M. Ruiz-Jarabo, présente aujourd'hui ses conclusions.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle-ci, en toute indépendance, une solution juridique pour lui permettre de statuer. |
En conséquence, l'avocat général estime que la société
allemande, qui souhaite pouvoir s'adresser indifféremment à tous les
agriculteurs d'un pays afin qu'ils remplissent un formulaire sur l'utilisation
du produit de la récolte issue d'une variété protégée,
dont ils n'ont peut-être jamais acquis de semences certifiées, articule
une prétention disproportionnée.
Quant au contenu de l'obligation de l'agriculteur qui fait usage de l'exonération
agricole, M. Ruiz-Jarabo considère qu'il peut être détaillé
dans un contrat accessoire au contrat principal, c'est-à-dire au contrat
autorisant l'agriculteur à utiliser la variété végétale
protégée. Néanmoins, l'avocat général estime que,
même lorsqu'un tel contrat accessoire n'a pas été conclu, il
existe une relation juridique entre le titulaire ou ses représentants et
l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication pour la première
fois. C'est pourquoi, selon l'avocat général, il est logique que
le titulaire du droit s'organise pour être informé en permanence,
par le truchement des intermédiaires et des fournisseurs de semences, sur
l'identité de ceux qui acquièrent du matériel de multiplication.
Langues disponibles: FR, DE, ES. Le texte intégral des conclusions peut être consulté sur notre page Internet www.curia.eu.int . Aujourd'hui même à partir de 15 heures environ. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Cristina
Sanz |