Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 31/02

21 mars 2002

Conclusions de Monsieur l'Avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire C-305/00

Christian Schulin contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

L'OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DU PRIVILEGE DES AGRICULTEURS NE S'IMPOSE QU'AUX AGRICULTEURS QUI ONT ACQUIS SOUS LICENCE DU MATERIEL DE MULTIPLICATION D'UNE VARIETE VEGETALE PROTEGEE

Selon l'Avocat général, l'absence de contrat formel entre le titulaire du droit et l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication d'une variété protégée n'empêche pas l'existence d'une relation juririque entre eux


Un règlement de 1994 institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales. Ce règlement contient une exception au principe général de la protection des droits du titulaire, exception qui permet aux agriculteurs de semer dans leur exploitation le produit de la récolte issue d'une variété protégée sans devoir obtenir l'autorisation du titulaire. Cette exception est appelée "privilège de l'agriculteur". Un règlement de 1995 précise cette dérogation agricole et dispose que les agriculteurs qui font usage de cette possibilité doivent verser au titulaire du droit une rémunération juste mais considérablement inférieure à celle qui est perçue pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région. Ce règlement énonce en outre les règles qui régissent l'obligation d'information de l'agriculteur, qui est tenu de fournir certains renseignements afin de permettre la rétribution du titulaire.

Le litige en question est né du refus de M. Schulin, agriculteur allemand, d'informer la Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH, société d'administration fiduciaire de semences, et de lui faire savoir s'il avait exercé le privilège de l'agriculteur au cours de la campagne 1997/98. L'Oberlandesgericht de Francfort sur le Main a adressé une question préjudicielle à la Cour afin de s'entendre préciser si le titulaire d'une protection communautaire d'obtention végétale peut exiger des renseignements de n'importe quel agriculteur afin de pouvoir lui réclamer le paiement de la rétribution due pour l'utilisation du privilège, même lorsqu'il n'existe aucun indice qu'il ait utilisé la variété végétale dans son exploitation.)

L'avocat général, M. Ruiz-Jarabo, présente aujourd'hui ses conclusions.



L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle-ci, en toute indépendance, une solution juridique pour lui permettre de statuer.
 


Selon M. Ruiz-Jarabo, le problème consiste à déterminer quels agriculteurs sont tenus par l'obligation d'informer le titulaire. S'il est vrai que, conformément au règlement de 1995, cette obligation d'information incombe à l'agriculteur qui utilise son exploitation pour la culture d'espèces végétales, ce texte ne fait que préciser la dérogation agricole qui figure dans le règlement de 1994, dont la finalité est la protection communautaire des obtentions végétales. C'est pourquoi, l'avocat général estime que l'obligation d'information ne concerne que les agriculteurs qui ont acquis sous licence du matériel de multiplication d'une variété protégée.

En conséquence, l'avocat général estime que la société allemande, qui souhaite pouvoir s'adresser indifféremment à tous les agriculteurs d'un pays afin qu'ils remplissent un formulaire sur l'utilisation du produit de la récolte issue d'une variété protégée, dont ils n'ont peut-être jamais acquis de semences certifiées, articule une prétention disproportionnée.

Quant au contenu de l'obligation de l'agriculteur qui fait usage de l'exonération agricole, M. Ruiz-Jarabo considère qu'il peut être détaillé dans un contrat accessoire au contrat principal, c'est-à-dire au contrat autorisant l'agriculteur à utiliser la variété végétale protégée. Néanmoins, l'avocat général estime que, même lorsqu'un tel contrat accessoire n'a pas été conclu, il existe une relation juridique entre le titulaire ou ses représentants et l'agriculteur qui achète du matériel de multiplication pour la première fois. C'est pourquoi, selon l'avocat général, il est logique que le titulaire du droit s'organise pour être informé en permanence, par le truchement des intermédiaires et des fournisseurs de semences, sur l'identité de ceux qui acquièrent du matériel de multiplication.

Document non officiel destiné aux médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: FR, DE, ES.
Le texte intégral des conclusions peut être consulté sur notre page Internet www.curia.eu.int . Aujourd'hui même à partir de 15 heures environ.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Cristina Sanz
tél. (00352) 4303 3667 - fax: (00352) 4303 2668.