Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 33/02

18 avril 2002

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01

Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne

LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE EFFECTIVES AUTORISÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE NE PEUVENT PAS ÊTRE AUGMENTÉS PAR L'ADJONCTION DES QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS POUR LA MÊME ESPÈCE MAIS DANS D'AUTRES ZONES GÉOGRAPHIQUES

Bien que le royaume d'Espagne se soit effectivement vu allouer 90% du total admissible de captures (TAC) d'anchois pour la zone du golfe de Gascogne pendant la période 1996-2001, il n'a en revanche pas reçu 90% des possibilités de pêche de l'anchois dans cette zone, compte tenue de la cession par le Portugal d'une partie de son quota dans une autre zone à la France

L'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise a alloué au royaume d'Espagne 90% du TAC d'anchois de la zone du golfe de Gascogne (10% restants étant attribués à la République française). Par ailleurs, sur la base d'un règlement de 1992, le TAC d'anchois de la zone située à l'ouest et au sud-ouest de la péninsule ibérique a été partagé entre l'Espagne et le Portugal.

Les États membres peuvent échanger tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées, en vertu du règlement de 1992, ce qu'ont fait le Portugal et la France. Ces deux pays ont accordé la cession d'une partie des possibilités de pêche du Portugal dans la zone située à l'ouest et sud-ouest de la péninsule ibérique au profit de la France, qui devait être pêchée exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française dans la zone du golfe de Gascogne. Ces échanges entre la France et le Portugal étaient renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.


Le royaume d'Espagne a introduit devant la Cour de justice différents recours en annulation des points relatifs à l'anchois des annexes des règlements de 1995,1996,1998,1999 et 2000. Ces derniers établissent les TAC d'anchois pour les zones mentionnées pour la période 1996-2001 et précisent que le quota alloué au Portugal dans la zone située a l'ouest et sud-ouest de la péninsule ibérique peut être pêché à une hauteur déterminée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française dans la zone du golfe de Gascogne.

L'Espagne invoque notamment qu'il s'agit d'une violation du principe de la stabilité relative qui lui ne garantit pas le maintien de son pourcentage de 90% dans le stock d'anchois se trouvant dans la zone du golfe de Gascogne.

La Cour de justice rappelle tout d'abord que les possibilités de pêche doivent être entendues comme comprenant la totalité du volume des prises disponibles. La stabilité des activités de pêche est relative en ce sens qu'elle signifie le maintien d'un pourcentage fixe du volume des prises disponibles pour chacun des stocks concernés, et non la garantie d'une quantité fixe de prises. L a Cour constate que le principe de la stabilité relative pourrait être contourné s'il était possible d'augmenter les possibilités de pèche effectives dans une zone géographique déterminée pour laquelle un TAC a été fixé, par le biais d'une autorisation de pêcher dans cette zone une partie d'un TAC fixé pour la même espèce pour une autre zone. Ceci aurait pour conséquence que, pour la première zone, la répartition des possibilités de pêche serait différente de la répartition du TAC fixé pour cette zone.

Dans le cas présent, la Cour considère que bien que le royaume d'Espagne se soit effectivement vu allouer 90% du TAC d'anchois fixé pour la zone du golfe de Gascogne, il n'a en revanche pas reçu 90% des possibilités de pêche de l'anchois dans cette zone. En conséquence, la répartition des possibilités de pêche effectives a été modifiée, sans aucune justification, dans la zone du golfe de Gascogne au détriment de l'Espagne.

La Cour rejette l'allégation, selon laquelle la cession à la France des possibilités de pêche du Portugal a été effectué dans le cadre d'un TAC commun couvrant les zones de l'ouest et du sud- ouest de la péninsule ibérique et du golfe de Gascogne. L'argument invoqué par le Conseil sur la gestion commune de deux TAC distincts, n'est pas retenu, étant donné que la condition d'un TAC commun n'est pas rempli. La Cour ajoute que les deux TAC portent sur deux stocks biologiquement différenciés.

Dans ces conditions, la Cour estime que les dispositions attaquées violent le principe de la stabilité relative et, donc, doivent être annulées.

N.B.:    Le royaume d'Espagne a déjà introduit devant la Cour de justice un recours en annulation (C-26/02) des dispositions d'un règlement de 2001 fixant les TAC d'anchois pour les zones en question pour 2002 et précisant la cession des possibilités de pêche du Portugal au profit de la France pour ladite année.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: espagnol et français

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 32 05
fax (352) 43 03 20 34.