COMMUNIQUE DE PRESSE N. 33/02
18 avril 2002
Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98,
C-27/99, C-81/00 et C-22/01
Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne
LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE EFFECTIVES AUTORISÉES PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE NE PEUVENT PAS ÊTRE AUGMENTÉS PAR L'ADJONCTION
DES QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS POUR LA MÊME ESPÈCE
MAIS DANS D'AUTRES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Bien que le royaume d'Espagne se soit effectivement vu allouer 90% du
total admissible de captures (TAC) d'anchois pour la zone du golfe de Gascogne
pendant la période 1996-2001, il n'a en revanche pas reçu 90% des
possibilités de pêche de l'anchois dans cette zone, compte tenue
de la cession par le Portugal d'une partie de son quota dans une autre zone
à la France
Les États membres peuvent échanger tout ou partie des disponibilités
de pêche qui leur ont été allouées, en vertu du règlement
de 1992, ce qu'ont fait le Portugal et la France. Ces deux pays ont accordé
la cession d'une partie des possibilités de pêche du Portugal dans
la zone située à l'ouest et sud-ouest de la péninsule ibérique
au profit de la France, qui devait être pêchée exclusivement
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française dans la zone
du golfe de Gascogne. Ces échanges entre la France et le Portugal étaient
renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à
2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre
de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des
TAC et quotas.
Le royaume d'Espagne a introduit devant la Cour de justice différents recours
en annulation des points relatifs à l'anchois des annexes des règlements
de 1995,1996,1998,1999 et 2000. Ces derniers établissent les TAC d'anchois
pour les zones mentionnées pour la période 1996-2001 et précisent
que le quota alloué au Portugal dans la zone située a l'ouest et sud-ouest
de la péninsule ibérique peut être pêché à une
hauteur déterminée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction
française dans la zone du golfe de Gascogne.
L'Espagne invoque notamment qu'il s'agit d'une violation du principe de la
stabilité relative qui lui ne garantit pas le maintien de son pourcentage
de 90% dans le stock d'anchois se trouvant dans la zone du golfe de Gascogne.
La Cour de justice rappelle tout d'abord que les possibilités de pêche
doivent être entendues comme comprenant la totalité du volume des
prises disponibles. La stabilité des activités de pêche est relative
en ce sens qu'elle signifie le maintien d'un pourcentage fixe du volume des
prises disponibles pour chacun des stocks concernés, et non la garantie
d'une quantité fixe de prises. L a Cour constate que le principe de
la stabilité relative pourrait être contourné s'il était
possible d'augmenter les possibilités de pèche effectives dans une
zone géographique déterminée pour laquelle un TAC a été
fixé, par le biais d'une autorisation de pêcher dans cette zone une
partie d'un TAC fixé pour la même espèce pour une autre zone.
Ceci aurait pour conséquence que, pour la première zone, la répartition
des possibilités de pêche serait différente de la répartition
du TAC fixé pour cette zone.
Dans le cas présent, la Cour considère que bien que le royaume d'Espagne
se soit effectivement vu allouer 90% du TAC d'anchois fixé pour la zone
du golfe de Gascogne, il n'a en revanche pas reçu 90% des possibilités
de pêche de l'anchois dans cette zone. En conséquence, la répartition
des possibilités de pêche effectives a été modifiée,
sans aucune justification, dans la zone du golfe de Gascogne au détriment
de l'Espagne.
La Cour rejette l'allégation, selon laquelle la cession à la France
des possibilités de pêche du Portugal a été effectué
dans le cadre d'un TAC commun couvrant les zones de l'ouest et du sud- ouest
de la péninsule ibérique et du golfe de Gascogne. L'argument invoqué
par le Conseil sur la gestion commune de deux TAC distincts, n'est pas retenu,
étant donné que la condition d'un TAC commun n'est pas rempli. La
Cour ajoute que les deux TAC portent sur deux stocks biologiquement différenciés.
Dans ces conditions, la Cour estime que les dispositions attaquées
violent le principe de la stabilité relative et, donc, doivent être
annulées.
N.B.: Le royaume d'Espagne a déjà
introduit devant la Cour de justice un recours en annulation (C-26/02)
des dispositions d'un règlement de 2001 fixant les TAC d'anchois pour les
zones en question pour 2002 et précisant la cession des possibilités
de pêche du Portugal au profit de la France pour ladite année.
Langues disponibles: espagnol et français Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre
page Internet www.curia.eu.int Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
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