COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 39/02
30 avril 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-400/00
Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves
Garrido
LA NOTION DE VOYAGE « À FORFAIT» INCLUT
LES VOYAGES ORGANISÉS À LA DEMANDE ET SELON LES SOUHAITS D'UN CONSOMMATEUR
OU D'UN GROUPE LIMITÉ DE CONSOMMATEURS
La Cour de justice considère qu'il n'y a aucun élément
dans la directive de 1990 concernant les voyages «à forfait»
qui permette l'exclusion des voyages «à la carte»
de la notion de voyage «à forfait»
À son retour au Portugal, M. Garrido a refusé de payer le prix convenu
avec Club-Tour. Cette dernière a donc introduit une action contre M. Garrido.
Dans ce contexte, la juridiction nationale a posé à la Cour une question
préjudicielle relative à la directive communautaire de 1990 concernant
les voyages à forfait afin de déterminer si la notion de voyage «à
forfait» inclut également lesvoyages «à la carte» (c'est
à dire les voyages organisés à la demande et selon les spécifications
d'un consommateur ou d'un groupe limité de consommateurs).(9)
La Cour relève tout d'abord que la directive vise notamment à protéger
les consommateurs qui achètent des voyages à «forfait» et
rappelle que, selon la directive, pour qu'une prestation puisse être qualifiée
de «forfait », il suffit
.
que la combinaison des services touristiques vendus
par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux de ces trois
services: le transport, le logement et les autres services touristiques non
accessoires au transport ou au logement et qui représentent une part significative
dans le forfait; et
.
que cette prestation dépasse 24 heures ou inclut
une nuitée.(13)
Selon la Cour de justice, il n'y a aucun élément dans cette définition
qui vise à l'exclusion des voyages «à la carte ».(14)
La Cour estime que cette interprétation est confirmée par l'annexe
de la directive qui permet d'inclure parmi les éléments figurant
dans le contrat les demandes particulières acceptées par le consommateur
et l'agence de voyage au moment de la réservation.(15)
Dans ces conditions, la Cour constate que la notion de voyage à forfait
doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut les voyages «à
la carte».
Langues disponibles: allemand, anglais, français, espagnol, italien
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