Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 39/02

30 avril 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-400/00

Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido

LA NOTION DE VOYAGE « À FORFAIT» INCLUT LES VOYAGES ORGANISÉS À LA DEMANDE ET SELON LES SOUHAITS D'UN CONSOMMATEUR OU D'UN GROUPE LIMITÉ DE CONSOMMATEURS

La Cour de justice considère qu'il n'y a aucun élément dans la directive de 1990 concernant les voyages «à forfait» qui permette l'exclusion des voyages «à la carte» de la notion de voyage «à forfait»

M. Lobo Gonçalves Garrido a acquis au Portugal auprès de Club-Tour, une agence de voyages, un voyage incluant l'avion et le logement, pendant deux semaines en pension complète dans un village de vacances grec. (6) Club-Tour a eu recours à l'agence de voyages Club Med qui s'est chargée de faire les réservations nécessaires, et a élaboré le programme du séjour et a fixé le prix global.(7)

À leur arrivée au village touristique, la famille Garrido a eu la désagréable surprise de trouver ce village infesté par des milliers de guêpes, ce qui ne leur a pas permis de jouir pleinement de leurs vacances. Par ailleurs, la demande de M. Garrido d'être transféré dans un autre village n'a pu pas être accueillie par Club Tour, car Club Med avait déclarée de ne pas être en mesure de disposer rapidement d'une solution de rechange valable.(8)

À son retour au Portugal, M. Garrido a refusé de payer le prix convenu avec Club-Tour. Cette dernière a donc introduit une action contre M. Garrido. Dans ce contexte, la juridiction nationale a posé à la Cour une question préjudicielle relative à la directive communautaire de 1990 concernant les voyages à forfait afin de déterminer si la notion de voyage «à forfait» inclut également lesvoyages «à la carte» (c'est à dire les voyages organisés à la demande et selon les spécifications d'un consommateur ou d'un groupe limité de consommateurs).(9)

La Cour relève tout d'abord que la directive vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à «forfait» et rappelle que, selon la directive, pour qu'une prestation puisse être qualifiée de «forfait », il suffit

.     que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux de ces trois services: le transport, le logement et les autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et qui représentent une part significative dans le forfait; et

.     que cette prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée.(13)

Selon la Cour de justice, il n'y a aucun élément dans cette définition qui vise à l'exclusion des voyages «à la carte  ».(14) La Cour estime que cette interprétation est confirmée par l'annexe de la directive qui permet d'inclure parmi les éléments figurant dans le contrat les demandes particulières acceptées par le consommateur et l'agence de voyage au moment de la réservation.(15)

Dans ces conditions, la Cour constate que la notion de voyage à forfait doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut les voyages «à la carte».


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Langues disponibles: allemand, anglais, français, espagnol, italien et portugais

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

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