COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 45/02
16 mai 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-232/99
Commission contre royaume d'Espagne
L'ESPAGNE EST CONDAMNÉE POUR AVOIR MAL TRANSPOSÉ LES DISPOSITIONS
COMMUNAUTAIRES VISANT À FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DES MÉDECINS
ET LA RECONNAISSANCE DE LEUR TITRES OBTENUS DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES
En imposant l'obligation de soumettre systématiquement au concours
national de Médico Interno Residente (MIR) certains médecins
migrants sans prendre en compte leur formation médicale spécialisée,
l'Espagne a manqué à ses obligations.
.
les titres qui font objet d'une reconnaissance automatique
et inconditionnelle entre les États membres (sur lesquels ne porte pas
l'arrêt); et
.
les titres qui permettent au médecin d'exercer
dans son État membre d'origine une activité médicale qui correspond,
dans une certaine mesure, mais pas de manière formelle, à la spécialité
médicale qu'il souhaite exercer dans l'État membre d'accueil.
La directive prévoit, en ce qui concerne cette dernière situation,
que l'État membre d'accueil peut exiger des médecins migrants d'accomplir
une formation complémentaire. Toutefois, elle oblige l'État membre
d'accueil de tenir en compte des périodes de formation spécialisée
accomplies par les médecins migrants et sanctionnés par un titre,
lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État
membre d'accueil pour la formation spécialisée en question.
La Commission considère, que cette obligation n'est pas correctement
transposé par la législation espagnole puisque ces médecins migrants
doivent se soumettre au concours national de MédicoInterno Residente
(médecin interne résident). Le MIR n'est pas un concours de recrutement,
mais une épreuve d'État conçue pour ceux qui veulent commencer
une formation de médecin spécialiste. Selon la Commission, bien que
l'État membre d'accueil puisse exiger une formation complémentaire
après avoir examiné les titres, il ne peut pas systématiquement
subordonner l'accès à cette formation à la réussite du MIR.
Le gouvernement espagnol allègue que ce concours instaure une procédure
objective fondée sur les principes du mérite et des aptitudes. Il
s'agit d'une procédure d'attribution des postes existants qui sont limités
et qui amènent donc les autorités à les attribuer. D'ailleurs,
l'Espagne constate que le fait d'exempter de cette épreuve les médecins
migrants concernés, pourrait permettre aux médecins espagnols de contourner
le système du MIR en suivant une formation très courte dans un autre
État membre.
La Cour constate que l'objectif de la directive de 1993 est de faciliter la
mobilité de médecins qui sont des ressortissants communautaires et
ont acquis une formation médicale spécialisée, en établissant
des règles et des critères communs qui aboutissent, dans la mesure
du possible, à la reconnaissance mutuelle des titres. La Cour rappelle
que, dans le cas où il est nécessaire de suivre une formation complémentaire,
la directive oblige l'État membre d'accueil à prendre en compte, lorsqu'il
détermine cette formation, la qualification professionnelle de l'intéressé.
La Cour considère donc que l'accomplissement d'une formation
complémentaire ne peut porter que sur les domaines qui,
selon la réglementation interne de l'Etat membre d'accueil, ne sont
pas couverts par les titres de formation dont dispose l'intéressé.
Imposer en principe aux médecins migrants ayant achevé leur formation
spécialisée dans d'autres États membres la participation indifférenciée
au concours MIR auquel les médecins généralistes sans formation
spécialisée doivent se soumettre est, en conséquence, contraire
à la directive de 1993.
Dans ces conditions, la Cour constate que l'Espagne a transposé de
manière incorrecte la directive de 1993.
Toutefois, la Cour rejette le recours de la Commission en ce qui concerne
l'obligation, imposée par le droit espagnol, d'affiliation du médecin
au système national de santé en vue d'obtenir le remboursement de
la prestation médicale. Selon la Cour, ce point dépasse le cadre
de la directive, étant donné que celle-ci n'affecte pas la compétence
des États membres d'organiser leur régime national de sécurité
social.
Ce document est disponible en ES, EN, DE, IT, PT.
tél. (3 52) 43 03 36 67 fax (3 52) 43 03 26 68. |