Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 45/02

16 mai 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-232/99

Commission contre royaume d'Espagne

L'ESPAGNE EST CONDAMNÉE POUR AVOIR MAL TRANSPOSÉ LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES VISANT À FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DES MÉDECINS ET LA RECONNAISSANCE DE LEUR TITRES OBTENUS DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES

En imposant l'obligation de soumettre systématiquement au concours national de “Médico Interno Residente” (MIR) certains médecins migrants sans prendre en compte leur formation médicale spécialisée, l'Espagne a manqué à ses obligations.


La directive de 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leur diplômes, certificats et autres titres fait une distinction, par rapport aux titres de formation médicale spécialisée, entre deux situations:

.     les titres qui font objet d'une reconnaissance automatique et inconditionnelle entre les États membres (sur lesquels ne porte pas l'arrêt); et
.     les titres qui permettent au médecin d'exercer dans son État membre d'origine une activité médicale qui correspond, dans une certaine mesure, mais pas de manière formelle, à la spécialité médicale qu'il souhaite exercer dans l'État membre d'accueil.

La directive prévoit, en ce qui concerne cette dernière situation, que l'État membre d'accueil peut exiger des médecins migrants d'accomplir une formation complémentaire. Toutefois, elle oblige l'État membre d'accueil de tenir en compte des périodes de formation spécialisée accomplies par les médecins migrants et sanctionnés par un titre, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil pour la formation spécialisée en question.

La Commission considère, que cette obligation n'est pas correctement transposé par la législation espagnole puisque ces médecins migrants doivent se soumettre au concours national de “MédicoInterno Residente” (médecin interne résident). Le MIR n'est pas un concours de recrutement, mais une épreuve d'État conçue pour ceux qui veulent commencer une formation de médecin spécialiste. Selon la Commission, bien que l'État membre d'accueil puisse exiger une formation complémentaire après avoir examiné les titres, il ne peut pas systématiquement subordonner l'accès à cette formation à la réussite du MIR.

Le gouvernement espagnol allègue que ce concours instaure une procédure objective fondée sur les principes du mérite et des aptitudes. Il s'agit d'une procédure d'attribution des postes existants qui sont limités et qui amènent donc les autorités à les attribuer. D'ailleurs, l'Espagne constate que le fait d'exempter de cette épreuve les médecins migrants concernés, pourrait permettre aux médecins espagnols de contourner le système du MIR en suivant une formation très courte dans un autre État membre.

La Cour constate que l'objectif de la directive de 1993 est de faciliter la mobilité de médecins qui sont des ressortissants communautaires et ont acquis une formation médicale spécialisée, en établissant des règles et des critères communs qui aboutissent, dans la mesure du possible, à la reconnaissance mutuelle des titres. La Cour rappelle que, dans le cas où il est nécessaire de suivre une formation complémentaire, la directive oblige l'État membre d'accueil à prendre en compte, lorsqu'il détermine cette formation, la qualification professionnelle de l'intéressé.

La Cour considère donc que l'accomplissement d'une formation complémentaire ne peut porter que sur les domaines qui, selon la réglementation interne de l'Etat membre d'accueil, ne sont pas couverts par les titres de formation dont dispose l'intéressé. Imposer en principe aux médecins migrants ayant achevé leur formation spécialisée dans d'autres États membres la participation indifférenciée au concours MIR auquel les médecins généralistes sans formation spécialisée doivent se soumettre est, en conséquence, contraire à la directive de 1993.

Dans ces conditions, la Cour constate que l'Espagne a transposé de manière incorrecte la directive de 1993.

Toutefois, la Cour rejette le recours de la Commission en ce qui concerne l'obligation, imposée par le droit espagnol, d'affiliation du médecin au système national de santé en vue d'obtenir le remboursement de la prestation médicale. Selon la Cour, ce point dépasse le cadre de la directive, étant donné que celle-ci n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité social.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice.

Ce document est disponible en ES, EN, DE, IT, PT.
Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Cristina Sanz
tél. (3 52) 43 03 36 67
fax (3 52) 43 03 26 68.