LA COUR DE JUSTICE REJETTE LE RECOURS DES PAYS-BAS VISANT A L'ANNULATION
PARTIELLE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION RELATIVE A L'AIDE D'ETAT EN
FAVEUR DE 633 STATIONS-SERVICE NÉERLANDAISES SITUÉES A PROXIMITÉ
DE LA FRONTIÈRE GERMANO-NÉERLANDAISE
Le mécanisme néerlandais de versement des aides par station-service
comporte un risque de cumul d'aides et accorde indirectement un avantage aux
compagnies pétrolières en rendant inutile l'application des clauses
de gestion des prix.
Ainsi, le royaume des Pays-Bas a adopté le 21 juillet 1997, une réglementation
temporaire sur les subventions aux stations-service situées à proximité
de cette zone frontalière (la Tijdelijke regeling subsidie tankstations
grensstreek Duitsland) qui fixe un plafond de subvention, sur une période
de trois ans. La réglementation initiale ne prenait pas en compte le nombre
de stations-service possédées par le bénéficiaire de l'aide,
ce qui amenait à des disparités importantes. Le possesseur d'une seule
station- service recevait autant en effet, que le possesseur de plusieurs stations-service.
Une modification a donc été envisagée afin d'octroyer les subventions
par station-service.
Les aides accordées par les États membres aux entreprises sont incompatibles
avec le Traité CE; des exceptions sont cependant admises sous certaines
conditions et la Commission apprécie les critères de compatibilité.
Elle considère les aides d'un faible montant sans incidence sur les échanges
entre les États membres. Ces aides dites de minimis doivent
respecter trois critères:
.
le montant maximal, le seuil, ne doit pas dépasser
100 000 Euros
.
et ce, pendant une période de 3 ans à compter
du premier versement;
.
elles doivent aussi respecter de la condition de non-cumul.
Malgré l'exemption pour ces aides de minimis de l'obligation de notification
à la Commission, le gouvernement néerlandais a tenu, pour s'assurer
de la validité, à informer la Commission de son projet de modification.
Cette dernière a demandé aux autorités néerlandaises de
lui fournir, entres autres, des informations sur la structure de propriété
des 633 stations-service concernées pour apprécier si l'aide pouvait
avoir un effet cumulatif. Au regard de l'information fournie, la Commission
a déclaré une partie des aides incompatible avec le marché commun
et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen,
elle a donc ordonné la récupération des aides déjà
octroyées.
Le royaume des Pays-Bas a alors saisi la Cour de justice des Communautés
européennes d'un recours en'annulation partielle de cette décision.
L'arrêt rendu aujourd'hui rejette ce recours notamment sur les quatre points
suivants : le risque de cumul d'aides, l'existence d'aides indirectes
en faveur des compagnies pétrolières, l'absence ou, à tout le
moins, l'insuffisance des informations fournies par les Pays-Bas et la récupération
des aides.
La Cour constate d'abord que le régime en cause, qui prévoit le versement
des aides par station-service, offre la possibilité au propriétaire
exploitant plusieurs stations-service de recevoir autant d'aides qu'il possède
de stations-service. Un tel mécanisme comporte donc un risque de dépassement
du seuil de minimis par bénéficiaire, ce qui est prohibé par
la Commission. La Cour adhère par ailleurs, au point de vue de la Commission
qui a souligné l'existence d'un risque de cumul dans le cas où une
compagnie pétrolière exerce un contrôle de fait sur des exploitants
de stations-service, liés par des accords exclusifs d'achat et de location,
dans la mesure où l'octroi des aides litigieuses rend en pratique inutile
le recours aux clauses de gestion des prix figurant dans ces accords.
En effet, les aides versées aux stations-services ont eu pour effet d'exonérer,
en tout état de cause, ces compagnies de leur obligation d'assumer tout
ou partie des coûts de la réduction du prix à la pompe pratiquée
par leur distributeur.
Cette intervention nouvelle des pouvoirs publics constituait donc une aide en
faveur des compagnies pétrolières elles-mêmes puisqu'elle avait
pour effet de leur éviter d'ajuster les prix pour maintenir leur position
concurrentielle afin d'éviter des pertes de parts de marché. (66)
Cette réglementation allégeait en effet les charges qui auraient normalement
grevé le budget de ces compagnies.
La Cour souligne que la légalité d'une décision en matière
d'aides d'Etat doit être appréciée en fonction des éléments
d'information dont la Commission disposait au moment où elle a tranché.
En conséquence, les Pays Bas qui ont omis de porter à la connaissance
de la Commission des informations demandées ne pouvait pas contester la
légalité d'une telle décision. Par ailleurs, la Cour rappelle
que participent d'un devoir général de coopération loyale instauré
par le Traité CE.:
.
la communication d'informations pertinentes en vue de
permettre à la Commission d'apprécier le bien fondé du recours
à la règle de minimis,
.
le calcul précis des aides à récupérer
.
la transmission, pour appréciation à la Commission,
des difficultés rencontrées par l'État membre lors de l'exécution
d'un ordre de restitution
La Cour estime donc que la Commission a déclaré à juste titre
que les aides accordées aux stations- service pour lesquelles elle n'avait
pas reçu assez d'informations ou des informations incomplètes n'entraient
pas dans le champ d'application de la règle des aides de minimis.
Le recours du gouvernement néerlandais est donc rejeté.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, et néerlandais Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre
page Internet www.curia.eu.int
tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034. |