Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 51/02


13 juin 2002

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-382/99

Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes

LA COUR DE JUSTICE REJETTE LE RECOURS DES PAYS-BAS VISANT A L'ANNULATION PARTIELLE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION RELATIVE A L'AIDE D'ETAT EN FAVEUR DE 633 STATIONS-SERVICE NÉERLANDAISES SITUÉES A PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE GERMANO-NÉERLANDAISE

Le mécanisme néerlandais de versement des aides par station-service comporte un risque de cumul d'aides et accorde indirectement un avantage aux compagnies pétrolières en rendant inutile l'application des clauses de gestion des prix.

Suite à une augmentation, au début de mois de juillet 1997, des droits d'accises sur l'essence, le diesel et le gaz liquéfié, le législateur néerlandais, soucieux des conséquences préjudiciables pour les exploitants de stations-service situées, à proximité de la frontière allemande, compte tenu des tarifs plus compétitifs pratiqués en Allemagne, a prévu la possibilité d'adopter des mesures temporaires afin de réduire l'écart entre les tarifs entre ces deux pays.

Ainsi, le royaume des Pays-Bas a adopté le 21 juillet 1997, une réglementation temporaire sur les subventions aux stations-service situées à proximité de cette zone frontalière (la Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland) qui fixe un plafond de subvention, sur une période de trois ans. La réglementation initiale ne prenait pas en compte le nombre de stations-service possédées par le bénéficiaire de l'aide, ce qui amenait à des disparités importantes. Le possesseur d'une seule station- service recevait autant en effet, que le possesseur de plusieurs stations-service. Une modification a donc été envisagée afin d'octroyer les subventions par station-service.

Les aides accordées par les États membres aux entreprises sont incompatibles avec le Traité CE; des exceptions sont cependant admises sous certaines conditions et la Commission apprécie les critères de compatibilité. Elle considère les aides d'un faible montant sans incidence sur les échanges entre les États membres. Ces aides dites “de minimis” doivent respecter trois critères:
.     le montant maximal, le seuil, ne doit pas dépasser 100 000 Euros
.     et ce, pendant une période de 3 ans à compter du premier versement;
.     elles doivent aussi respecter de la condition de non-cumul.

Malgré l'exemption pour ces aides de minimis de l'obligation de notification à la Commission, le gouvernement néerlandais a tenu, pour s'assurer de la validité, à informer la Commission de son projet de modification. Cette dernière a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir, entres autres, des informations sur la structure de propriété des 633 stations-service concernées pour apprécier si l'aide pouvait avoir un effet cumulatif. Au regard de l'information fournie, la Commission a déclaré une partie des aides incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen, elle a donc ordonné la récupération des aides déjà octroyées.


Le royaume des Pays-Bas a alors saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en'annulation partielle de cette décision. L'arrêt rendu aujourd'hui rejette ce recours notamment sur les quatre points suivants : le risque de cumul d'aides, l'existence d'aides indirectes en faveur des compagnies pétrolières, l'absence ou, à tout le moins, l'insuffisance des informations fournies par les Pays-Bas et la récupération des aides.

La Cour constate d'abord que le régime en cause, qui prévoit le versement des aides par station-service, offre la possibilité au propriétaire exploitant plusieurs stations-service de recevoir autant d'aides qu'il possède de stations-service. Un tel mécanisme comporte donc un risque de dépassement du seuil de minimis par bénéficiaire, ce qui est prohibé par la Commission. La Cour adhère par ailleurs, au point de vue de la Commission qui a souligné l'existence d'un risque de cumul dans le cas où une compagnie pétrolière exerce un contrôle de fait sur des exploitants de stations-service, liés par des accords exclusifs d'achat et de location, dans la mesure où l'octroi des aides litigieuses rend en pratique inutile le recours aux clauses de gestion des prix figurant dans ces accords.

En effet, les aides versées aux stations-services ont eu pour effet d'exonérer, en tout état de cause, ces compagnies de leur obligation d'assumer tout ou partie des coûts de la réduction du prix à la pompe pratiquée par leur distributeur.
Cette intervention nouvelle des pouvoirs publics constituait donc une aide en faveur des compagnies pétrolières elles-mêmes puisqu'elle avait pour effet de leur éviter d'ajuster les prix pour maintenir leur position concurrentielle afin d'éviter des pertes de parts de marché. (66) Cette réglementation allégeait en effet les charges qui auraient normalement grevé le budget de ces compagnies.

La Cour souligne que la légalité d'une décision en matière d'aides d'Etat doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission disposait au moment où elle a tranché. En conséquence, les Pays Bas qui ont omis de porter à la connaissance de la Commission des informations demandées ne pouvait pas contester la légalité d'une telle décision. Par ailleurs, la Cour rappelle que participent d'un devoir général de coopération loyale instauré par le Traité CE.:
.     la communication d'informations pertinentes en vue de permettre à la Commission d'apprécier le bien fondé du recours à la règle de minimis,
.     le calcul précis des aides à récupérer
.     la transmission, pour appréciation à la Commission, des difficultés rencontrées par l'État membre lors de l'exécution d'un ordre de restitution

La Cour estime donc que la Commission a déclaré à juste titre que les aides accordées aux stations- service pour lesquelles elle n'avait pas reçu assez d'informations ou des informations incomplètes n'entraient pas dans le champ d'application de la règle des aides de minimis.

Le recours du gouvernement néerlandais est donc rejeté.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, et néerlandais

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aux alentours de 15 heures ce jour.

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