COMMUNIQUE DE PRESSE n. 58 /02
25 juin 2002
Le régime de protection communautaire des appellations d'origine, établi
par un règlement du Conseil de 1992, prévoit qu'à partir du moment
de l'enregistrement d'une AOP toute utilisation de cette dénomination pour
des produits non conformes au cahier de charges est en principe interdite. Ce
régime prévoit également des mesures dérogatoires transitoires:
les États membres peuvent permettre l'utilisation de certaines dénominations
enregistrées pour des produits non conformes: la firme qui a commercialisé
légalement des produits sous la même dénomination enregistrée
durant 5 ans précédant la date de l'enregistrement, pourra encore
le faire pendant 5 années supplémentaires, dès lors que l'étiquetage
indique clairement l'origine véritable du produit. Ceci, afin de permettre
aux producteurs qui utilisent de telles dénominations depuis longtemps,
de disposer d'une période d'adaptation qui leur évite des préjudices,
tout en protégeant les consommateurs et en garantissant la loyauté
de la concurrence.
Le Tribunal de Parme a interrogé la Cour de justice sur le champ d'application
du régime dérogatoire qui régit le domaine de produits non conformes.
Outre l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, l'Autriche, ainsi que la France
et le Portugal ont présenté des observations dans cette affaire.
Tout d'abord, en réponse à une objection avancée par l'Allemagne,
la Cour de justice souligne qu'il est loin d'être évident que
l'appellation parmesan soit devenue générique.
La Cour évalue donc si le régime transitoire peut être appliqué
aux produits non conformes à l'AOP, provenant de l'État
membre qui en a obtenu l'enregistrement de l'AOP.
Elle se fonde sur l'objectif du régime dérogatoire et rappelle que
sa mise en oeuvre dépend de la volonté de chaque État membre
de maintenir, sur son territoire, pour une période déterminée
et à certaines conditions, le régime national antérieur à
la protection communautaire.
La Cour déclare que ce régime dérogatoire concerne uniquement
les AOP obtenues par une procédure simplifiée (qui présuppose
que les produits étaient déjà protégés légalement
dans l'État, même avant la protection communautaire) et seulement
au bénéfice de produits provenant d'États autres que celui qui
en a demandé l'enregistrement.
Dès lors qu'un État membre demande l'enregistrement d'une dénomination
AOP, les produits non conformes au cahier des charges propre à cette dénomination
ne peuvent être légalement mis dans le commerce national.
Bien plus, ils ne peuvent pas non plus être commercialisés dans
d'autres États membres, car cela porterait atteinte à la protection
du consommateur et à la loyauté de la concurrence.
En effet, la simple indication de l'origine véritable du produit non
conforme à l'AOP pourrait de toute façon induire en erreur le consommateur.
Le produit, commercialisé dans un État autre que celui qui a demandé
l'enregistrement de l'AOP, par une entreprise de l'État de provenance du
produit AOP, aurait l'apparence du produit couvert par l'enregistrement, mais
ne correspondrait pas à l'AOP. Cette mention de l'origine pourrait également
créer au profit du fabricant du produit non conforme, sur un marché
autre que celui du produit AOP, des conditions de concurrence déloyale
au détriment d'autres producteurs.
En conséquence, M. Bigi ne peut pas se prévaloir du régime
dérogatoire transitoire.
[PRÉCISION :
Pour les produits non conformes, élaborés dans d'autres pays que
celui d'origine de l'AOP et dans les limites du régime dérogatoire
(qui ne sont pas objet de cette affaire ) :
.
le régime dérogatoire transitoire ne peut
pas conduire à les commercialiser librement dans l'Etat membre qui en a
demandé l'enregistrement ;
.
ils pourraient éventuellement être commercialisés
dans les autres États, sous réserve que chacun y consente et les autres
conditions indiquées dans le règlement (en matière d'étiquetage
et de délais) soient respectées. ]
Langues disponibles : français, allemand, anglais, espagnol,
grec, italien, néerlandais et portugais
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