Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 59/02


02 juillet 2002

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-115/00

Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl / Finanzamt Borken

UNE SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER LUXEMBOURGEOISE, EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION, QUI EFFECTUE DU CABOTAGE EN ALLEMAGNE NE PEUT ETRE CONTRAINTE D'Y IMMATRICULER SES CAMIONS OU DE PAYER LES TAXES QUI EN DECOULENT

La Cour s'appuie sur la libre prestation de services et le droit dérivé applicable qui supposent l'existence d'un seul et unique Etat membre d'immatriculation

Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl est une société de droit luxembourgois établie au grand-duché de Luxembourg dont l'activité est le transport national et international de marchandises.

M. Hoves en est l'un des gérants et gère aussi la société de droit allemand Hoves Speditionsgesellschaft m.b.H. Jusqu'à la fin de l'année 1995, la société Hoves agissait exclusivement comme transporteur pour la G.m.b.H., qui se chargeait de la planification de l'utilisation des véhicules et de l'activité des chauffeurs.

Au nom de la société Hoves enregistrée au Luxembourg, quinze camions étaient immatriculés au Luxembourg, pour lesquels elle a payé la taxe luxembourgeoise sur les véhicules automoteurs. En outre, les autorités luxembourgeoises lui ont délivré des autorisations de cabotage (qui permettent à un transporteur établi dans un Etat membre d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un autre Etat membre ). Hoves employait huit chauffeurs, tous résidents allemands.

Les autorités allemandes dans le cadre d'un litige fiscal ont cherché à déterminer le lieu où se trouvait la direction de la société Hoves (30). Retenant la ville de Rhede en Allemagne comme lieu de direction de la société, elles ont également considéré (le Finanzgericht Münster) que les véhicules avaient un point d'attache habituel à Rhede (Allemagne) s'agissant du lieu à partir duquel sont prises les décisions concernant l'utilisation du véhicule.

En conséquence, et conformément au droit allemand, les véhicules devraient être immatriculés en Allemagne et soumis à la taxe sur les véhicules automoteurs en Allemagne.


Le Finanzgericht Münster a, cependant, des doutes quant à la conformité de cette situation juridique au regard des dispositions communautaires notamment le règlement fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre et la directive relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route. C'est pourquoi il a saisi la Cour de justice des CE.

Selon ce règlement, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil dans un certain nombre de domaines. La taxe sur les véhicules automoteurs n'est pas expressément mentionnée dans ce cadre.

Dans l'optique de la libre circulation des services, la Cour de Justice des CE constate qu'obliger le transporteur à immatriculer le véhicule dans l'État membre d'accueil serait la négation même de la liberté de prestation du service de cabotage routier dont l'exercice suppose que le véhicule à moteur soit immatriculé dans l'État membre d'établissement.

En effet, le règlement vise à l'élimination de toute restriction à l'égard du prestataire de services du fait de sa nationalité ou de son lieu d'établissement différent de celui où est fournie la prestation. La Cour souligne que contraindre un transporteur à payer une taxe sur les véhicules automoteurs dans l'État membre d'accueil, alors qu'il l'a déjà payée dans l'État d'établissement, serait contraire à cet objectif.

La Cour estime par ailleurs que la société luxembourgeoise Hoves était en droit de confier à une société en Allemagne certaines décisions en matière d'organisation des transports, sans pour autant cesser d'être une société prestataire de services de cabotage routier.

En outre, si les autorités allemandes avaient des doutes sur la régularité des autorisations de cabotage, il leur appartenait de saisir les autorités luxembourgeoises pour réexaminer la situation.

Par ailleurs, quant à savoir si la notion de point d'attache habituel des véhicules permettrait à l'Etat membre d'accueil de taxer de nouveau ces véhicules précédemment taxés dans l'Etat membre d'immatriculation, la Cour relève que les textes supposent l'existence d'un seul et unique Etat membre d'immatriculation des véhicules.

La Cour relève que l'objectif du règlement, à savoir favoriser le développement de la prestation du service de cabotage routier, ne pourrait pas être atteint si l'État membre d'accueil pouvait réclamer la taxe en cause alors qu'une telle taxe a déjà été payée dans l'État membre d'établissement et d'immatriculation.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: allemand, anglais et français

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