Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl / Finanzamt
Borken
UNE SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER LUXEMBOURGEOISE, EN CONFORMITE
AVEC LA REGLEMENTATION, QUI EFFECTUE DU CABOTAGE EN ALLEMAGNE NE PEUT ETRE
CONTRAINTE D'Y IMMATRICULER SES CAMIONS OU DE PAYER LES TAXES QUI EN DECOULENT
Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl est une société
de droit luxembourgois établie au grand-duché de Luxembourg dont l'activité
est le transport national et international de marchandises.
M. Hoves en est l'un des gérants et gère aussi la société
de droit allemand Hoves Speditionsgesellschaft m.b.H. Jusqu'à la fin de
l'année 1995, la société Hoves agissait exclusivement comme transporteur
pour la G.m.b.H., qui se chargeait de la planification de l'utilisation des
véhicules et de l'activité des chauffeurs.
Au nom de la société Hoves enregistrée au Luxembourg, quinze
camions étaient immatriculés au Luxembourg, pour lesquels elle a payé
la taxe luxembourgeoise sur les véhicules automoteurs. En outre,
les autorités luxembourgeoises lui ont délivré des autorisations
de cabotage (qui permettent à un transporteur établi dans un Etat
membre d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un
autre Etat membre ). Hoves employait huit chauffeurs, tous résidents allemands.
Les autorités allemandes dans le cadre d'un litige fiscal ont cherché
à déterminer le lieu où se trouvait la direction de la société
Hoves (30). Retenant la ville de Rhede en Allemagne comme lieu de direction
de la société, elles ont également considéré (le Finanzgericht
Münster) que les véhicules avaient un point d'attache habituel à
Rhede (Allemagne) s'agissant du lieu à partir duquel sont prises les
décisions concernant l'utilisation du véhicule.
En conséquence, et conformément au droit allemand, les véhicules
devraient être immatriculés en Allemagne et soumis à la taxe
sur les véhicules automoteurs en Allemagne.
Le Finanzgericht Münster a, cependant, des doutes quant à la conformité
de cette situation juridique au regard des dispositions communautaires notamment
le règlement fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État
membre et la directive relative à l'application par les États membres
des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises
par route. C'est pourquoi il a saisi la Cour de justice des CE.
Selon ce règlement, l'exécution des transports de cabotage est soumise
aux dispositions législatives et administratives en vigueur dans l'État
membre d'accueil dans un certain nombre de domaines. La taxe sur les véhicules
automoteurs n'est pas expressément mentionnée dans ce cadre.
Dans l'optique de la libre circulation des services, la Cour de Justice des
CE constate qu'obliger le transporteur à immatriculer le véhicule
dans l'État membre d'accueil serait la négation même de
la liberté de prestation du service de cabotage routier dont l'exercice
suppose que le véhicule à moteur soit immatriculé dans l'État
membre d'établissement.
En effet, le règlement vise à l'élimination de toute restriction
à l'égard du prestataire de services du fait de sa nationalité
ou de son lieu d'établissement différent de celui où est fournie
la prestation. La Cour souligne que contraindre un transporteur à payer
une taxe sur les véhicules automoteurs dans l'État membre d'accueil,
alors qu'il l'a déjà payée dans l'État d'établissement,
serait contraire à cet objectif.
La Cour estime par ailleurs que la société luxembourgeoise Hoves
était en droit de confier à une société en Allemagne certaines
décisions en matière d'organisation des transports, sans pour autant
cesser d'être une société prestataire de services de cabotage
routier.
En outre, si les autorités allemandes avaient des doutes sur la régularité
des autorisations de cabotage, il leur appartenait de saisir les autorités
luxembourgeoises pour réexaminer la situation.
Par ailleurs, quant à savoir si la notion de point d'attache habituel
des véhicules permettrait à l'Etat membre d'accueil de taxer de
nouveau ces véhicules précédemment taxés dans l'Etat membre
d'immatriculation, la Cour relève que les textes supposent l'existence
d'un seul et unique Etat membre d'immatriculation des véhicules.
La Cour relève que l'objectif du règlement, à savoir favoriser
le développement de la prestation du service de cabotage routier, ne pourrait
pas être atteint si l'État membre d'accueil pouvait réclamer
la taxe en cause alors qu'une telle taxe a déjà été payée
dans l'État membre d'établissement et d'immatriculation.
Langues disponibles: allemand, anglais et français
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