Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 65/02

11 juillet 2002

Conclusions de l'Avocat général Mme Christine Stix-Hackl dans l'affaire C-438/00

Deutscher Handballbund e.V. / Maros Kolpak

MADAME L'AVOCAT GENERAL STIX-HACKL SE PRONONCE SUR L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENVERS DES TRAVAILLEURS SLOVAQUES, CONTENUE DANS L'ACCORD UNION EUROPEENNE - SLOVAQUIE

Les règles établies par une fédération sportive, selon lesquelles des joueurs slovaques n'ont qu'une possibilité limitée de participer aux rencontres de championnat et de coupes des ligues fédérales et régionales, sont, selon elle, contraires à l'accord Union européenne - Slovaquie.

Le ressortissant slovaque Maros Kolpak joue en qualité de gardien de but dans le club de deuxième division TSV Östringen e.V. Handball depuis mars 1997. Il réside en Allemagne et détient un titre de séjour en règle.

Le Deutsche Handballbund e.V., la fédération nationale de handball en Allemagne, organisatrice des matchs de championnat et de coupe au niveau fédéral, a délivré à M. Kolpak une licence de joueur, marquée de la lettre "A" en raison de sa nationalité étrangère.

D'après le règlement fédéral en matière de compétitions établi par le Deutsche Handballbund, dans les équipes faisant partie des ligues fédérales et régionales, peuvent être alignés, lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs titulaires d'une licence marquée de cette façon.

M. Kolpak a sollicité la délivrance d'une licence de joueur non assortie de la mention propre aux ressortissants étrangers parce qu' en vertu de l'interdiction de discrimination contenue dans l'accord entre l'Union européenne et la Slovaquie, il estime pouvoir prétendre participer sans restriction aucune aux compétitions.

L'Oberlandesgericht Hamm, saisi du litige en deuxième instance, a sursis à statuer et saisi la Cour de justice. Il souhaiterait savoir si le principe contenu dans l'accord Union européenne - Slovaquie, selon lequel des travailleurs slovaques légalement employés sur le territoire d'un État membre doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants du dit État membre (interdiction de discrimination), s'oppose à une règle établie par une fédération sportive, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors de certaines rencontres, qu'un nombre limité de joueurs originaires d'États tiers (ne faisant pas partie de l'Espace économique européen).

L'Avocat général Mme Stix-Hackl présente aujourd'hui ses conclusions.


L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour permettre à celle-ci de statuer sur les affaires dont il est chargé.  


En premier lieu, l'avocat général, qui renvoie à la jurisprudence la plus récente (arrêt du 29 janvier 2002 Pokrzeptowicz-Meyer C-162/00), constate qu'en raison du caractère clair et inconditionnel de l'interdiction de traiter de manière discriminatoire les travailleurs slovaques, la disposition litigieuse, à savoir l'article 38, paragraphe 1, de l'accord, est directement applicable, c'est-à-dire que les ressortissants slovaques peuvent s'en prévaloir.

Madame l'Avocat général se réfère ensuite à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la disposition analogue du traité CE (libre circulation des travailleurs) ne régit pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié, telles les règles établies par des fédérations sportives.

Cette interprétation est également applicable à l'article 38 de l'accord entre l'Union européenne et la Slovaquie puisque cet article poursuit la même finalité que la disposition équivalente du traité CE.

M. Kolpak appartient au cercle des bénéficiaires de l'accord puisqu'en vertu de son titre de séjour il réside légalement en Allemagne et qu'il a la qualité de travailleur.

Enfin, Madame l'Avocat général examine si la limitation de joueurs originaires d'États tiers (ne faisant pas partie de l'Espace économique européen), prévue dans le règlement fédéral en matière de compétitions, constitue une entrave à la libre circulation de tels travailleurs. Elle conclut à cet égard que c'est précisément la participation aux rencontres de championnat et de coupe de la Bundesliga et des ligues régionales qui constitue un objet essentiel de l'activité d'un joueur professionnel et que, une règle restrictive de cette nature n'étant pas prévue pour les ressortissants des États parties à l'EEE et pour les citoyens de l'Union, les ressortissants slovaques sont victimes d'une discrimination.

Se référant à l'arrêt Bosman, Madame l'Avocat général estime par ailleurs que la règle ne saurait pas davantage être justifiée par des considérations sportives.

Rappel : Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, et portugais.

Le texte intégral des conclusions peut être consulté sur notre page Internet www.curia.eu.int  aujourd'hui même à partir de 15 heures environ.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff,
tél. (00 352) 43 03 - 32 05; fax: (00 352) 43 03 - 20 34.