COMMUNIQUE DE PRESSE N. 65/02
11 juillet 2002
Conclusions de l'Avocat général Mme Christine Stix-Hackl
dans l'affaire C-438/00
Deutscher Handballbund e.V. / Maros Kolpak
MADAME L'AVOCAT GENERAL STIX-HACKL SE PRONONCE SUR
L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENVERS DES TRAVAILLEURS SLOVAQUES, CONTENUE
DANS L'ACCORD UNION EUROPEENNE - SLOVAQUIE
Le ressortissant slovaque Maros Kolpak joue en qualité de gardien de
but dans le club de deuxième division TSV Östringen e.V. Handball
depuis mars 1997. Il réside en Allemagne et détient un titre de séjour
en règle.
Le Deutsche Handballbund e.V., la fédération nationale de handball
en Allemagne, organisatrice des matchs de championnat et de coupe au niveau
fédéral, a délivré à M. Kolpak une licence de joueur,
marquée de la lettre "A" en raison de sa nationalité étrangère.
D'après le règlement fédéral en matière de compétitions
établi par le Deutsche Handballbund, dans les équipes faisant partie
des ligues fédérales et régionales, peuvent être alignés,
lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs
titulaires d'une licence marquée de cette façon.
M. Kolpak a sollicité la délivrance d'une licence de joueur non
assortie de la mention propre aux ressortissants étrangers parce qu' en
vertu de l'interdiction de discrimination contenue dans l'accord entre l'Union
européenne et la Slovaquie, il estime pouvoir prétendre participer
sans restriction aucune aux compétitions.
L'Oberlandesgericht Hamm, saisi du litige en deuxième instance, a sursis
à statuer et saisi la Cour de justice. Il souhaiterait savoir si le principe
contenu dans l'accord Union européenne - Slovaquie, selon lequel des travailleurs
slovaques légalement employés sur le territoire d'un État membre
doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants
du dit État membre (interdiction de discrimination), s'oppose à une
règle établie par une fédération sportive, selon laquelle
les clubs ne sont autorisés à aligner, lors de certaines rencontres,
qu'un nombre limité de joueurs originaires d'États tiers (ne faisant
pas partie de l'Espace économique européen).
L'Avocat général Mme Stix-Hackl présente
aujourd'hui ses conclusions.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour permettre à celle-ci de statuer sur les affaires dont il est chargé. |
Madame l'Avocat général se réfère ensuite à la jurisprudence
constante de la Cour selon laquelle la disposition analogue du traité CE
(libre circulation des travailleurs) ne régit pas seulement l'action des
autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations
d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail
salarié, telles les règles établies par des fédérations
sportives.
Cette interprétation est également applicable à l'article 38
de l'accord entre l'Union européenne et la Slovaquie puisque cet article
poursuit la même finalité que la disposition équivalente du traité
CE.
M. Kolpak appartient au cercle des bénéficiaires de l'accord puisqu'en
vertu de son titre de séjour il réside légalement en Allemagne
et qu'il a la qualité de travailleur.
Enfin, Madame l'Avocat général examine si la limitation de joueurs
originaires d'États tiers (ne faisant pas partie de l'Espace économique
européen), prévue dans le règlement fédéral en matière
de compétitions, constitue une entrave à la libre circulation de tels
travailleurs. Elle conclut à cet égard que c'est précisément
la participation aux rencontres de championnat et de coupe de la Bundesliga
et des ligues régionales qui constitue un objet essentiel de l'activité
d'un joueur professionnel et que, une règle restrictive de cette nature
n'étant pas prévue pour les ressortissants des États parties
à l'EEE et pour les citoyens de l'Union, les ressortissants slovaques sont
victimes d'une discrimination.
Se référant à l'arrêt Bosman, Madame l'Avocat général
estime par ailleurs que la règle ne saurait pas davantage être justifiée
par des considérations sportives.
Rappel : Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à
délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à
une date ultérieure.
Langues disponibles: allemand, anglais, espagnol, français,
grec, italien, néerlandais, et portugais. Le texte intégral des conclusions peut être consulté
sur notre page Internet www.curia.eu.int
aujourd'hui même à partir de 15 heures environ. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie
Mosca-Bischoff, |