COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 67/02
25 juillet 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-50/00 P
Unión de Pequeños Agricultores
LA COUR DE JUSTICE RÉAFFIRME SA JURISPRUDENCE RELATIVE AUX CONDITIONS
D'ACCÈS DES PARTICULIERS AU JUGE COMMUNAUTAIRE
Une personne physique ou morale ne peut former un recours en annulation contre
un règlement que si elle est concernée directement et individuellement
par ses dispositions. Une révision du traité serait nécessaire
pour établir un autre système.
La Cour précise que la question à trancher dans le cadre
de ce pourvoi touche à la possibilité pour un particulier non individuellement
concerné par les dispositions d'un règlement d'introduire un recours
en annulation au seul motif que le droit à une protection juridictionnelle
effective l'exigerait, compte tenu de l'absence alléguée de toute
voie de recours devant la juridiction nationale.
Selon le Traité CE, toute personne physique ou morale peut former
(...) un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et
contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement
ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent
directement et individuellement. Il est de jurisprudence constante qu'un
particulier ne peut donc attaquer un acte de portée générale
que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont
particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport
à toute autre personne.
À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou
morale n'est recevable à introduire un recours en annulation contre un
règlement.
La Cour rappelle cependant, que la Communauté européenne
est une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises
au contrôle de la conformité de leurs actes avec le Traité et
les principesgénéraux du droit dont font partie les droits fondamentaux
. Dès lors, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une
protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre
juridique communautaire, qui fait partie des principes généraux du
droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États
membres.
Or, le Traité a établi un système complet de voies de recours
et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité
des actes des institutions dont le juge communautaire est le garant. Dans ce
système, les personnes physiques ou morales, empêchées par ces
conditions de recevabilité d'attaquer directement des actes communautaires
de portée générale, peuvent faire valoir l'invalidité de
ces actes :
.
soit devant le juge communautaire par la voie d'un
recours incident qui attaquerait la mesure communautaire prise en application
de l'acte en cause,
.
soit devant les juridictions nationales qui, non compétentes
pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes, interrogent
la Cour par le biais du renvoi préjudiciel.
Concernant cette dernière hypothèse, il incombe aux Etats membres
de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant
d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.
Conformément au principe de coopération loyale instauré par le
Traité, les juridictions nationales sont tenues d'interpréter les
règles de procédure nationales d'une manière qui permet aux personnes
physiques ou morales de contester en justice la légalité d'une mesure
nationale prise en application d'un règlement et, par là même,
de remettre en cause la validité de ce dernier.
La Cour n'admet pas qu'un recours direct en annulation devant le juge
communautaire soit ouvert s'il s'avérait que les règles procédurales
nationales n'autorisent pas un particulier à introduire un recours lui
permettant de mettre en cause la validité de l'acte communautaire contesté
car cela conduirait le juge communautaire à interpréter le droit
procédural national . Par ailleurs, si l'interprétation
de la notion de particulier individuellement concerné
implique, pour des raisons de protection juridictionnelle effective, qu'il soit
tenu compte des diverses circonstances susceptibles d'individualiser un requérant,
elle ne saurait conduire à la suppression de cette condition expressément
prévue par le Traité. Dans ce cas, le juge communautaire excéderait
sa compétence.
Seuls les États membres ont, conformément à la procédure
de révision du traité, le pouvoir de modifier le système de contrôle
de la légalité des actes communautaires de portée générale.
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