COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 68/02
25 juillet 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-459/99
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie
ASBL (MRAX) / État belge
LA COUR RÉAFFIRME L'IMPORTANCE D'ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE
FAMILIALE DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES QUI BÉNÉFICIENT
DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE À LA LIBRE CIRCULATION
Dans cette optique, la circulaire belge du 28 août 1997 ne respecte
pas ce principe pour le conjoint, ressortissant d'un pays tiers, marié
à un ressortissant d'un État membre
Le MRAX soutient que cette circulaire est incompatible avec les directives
communautaires en matière de déplacement et de séjour à
l'intérieur de la Communauté.
Le Conseil d'État belge a interrogé la Cour de justice sur la possibilité
pour un État membre de prendre les mesures suivantes à l'égard
de conjoints de citoyens communautaires, ressortissants d'un pays tiers:
.
les refouler à la frontière lorsqu'ils tentent
de pénétrer sur son territoire sans disposer d'un document d'identité
en cours de validité et, le cas échéant, d'un visa;
.
leur refuser le titre de séjour et prendre une
mesure d'éloignement à leur encontre s'ils se trouvent dans une situation
irrégulière:
- soit lorsqu'ils sont entrés
irrégulièrement sur le territoire de l'État membre;
- soit lorsqu'ils y sont entrés
régulièrement, mais qu'ils ont demandé la délivrance de
ce titre de séjour après l'expiration du visa.
Le Conseil d'État demande également si les conjoints étrangers
de ressortissants communautaires bénéficient des garanties procédurales
prévues par le droit communautaire, en cas de refus de délivrance
du titre de séjour ou lorsqu'ils font l'objet d'un éloignement au
motif qu'ils ne possèdent pas un document d'identité ou un visa, ou
que leur visa est périmé.
La Cour se prononce dans cet arrêt à l'égard de situations
présentant un élément de rattachement à la libre circulation.
Cet arrêt concerne les droits en matière d'accès au territoire
des États membres et d'octroi d'un titre de séjour des ressortissants
de pays tiers qui sont mariés à des citoyens communautaires faisant
usage de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement
et de la libre prestation des services. En effet, la réglementation
communautaire relative à la libre circulation des travailleurs, à
la libre prestation de services et à la liberté d'établissement
ne saurait être appliquée à la situation de personnes qui n'ont
jamais fait usage de ces libertés.
Les exceptions au principe de la libre circulation ne peuvent être fondées
que sur des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics.
- Sur la possibilité de refoulement
à la frontière
La Cour rappelle tout d'abord l'importance que le législateur communautaire
a reconnu à la protection de la vie familiale des citoyens communautaires,
afin d'éliminer les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales
garanties par le Traité.
Néanmoins, selon la réglementation communautaire, les États
membres peuvent imposer un visa d'entrée aux membres de la famille du citoyen
communautaire ne possédant pas la nationalité d'un des États
membres. Faute de visa ou de document d'identité en cours de validité,
le refoulement à la frontière n'apparaît pas comme étant
exclu.
Cependant, la Cour souligne que les dispositions des directives applicables
précisent que les États membres accordent à ces personnes
toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.
Ceci signifie que la délivrance du visa doit intervenir dans les plus
brefs délais et, dans la mesure du possible, sur les lieux d'entrée
sur le territoire national.
En tout état de cause, le refoulement à la frontière est
disproportionné et donc interdit, si le ressortissant d'un pays tiers
qui est conjoint d'un citoyen communautaire, peut prouver son identité
et le lien conjugal, sous réserve que cette personne ne représente
pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé
publique.
- Sur la possibilité de refuser la délivrance
du titre de séjour au ressortissant d'un pays tiers, marié à
un ressortissant communautaire, qui est en situation illégale
La Cour juge que le droit de séjour des conjoints des citoyens communautaires,
originaires de pays tiers, découle directement des normes communautaires,
indépendamment de la délivrance d'un titre de séjour par un État
membre. La délivrance d'un titre de séjour est un acte destiné
à constater la situation individuelle de l'intéressé
au regard du droit communautaire.
La Cour rappelle toutefois que l'État membre peut subordonner la délivrance
de ce titre de séjour à la présentation du document sous le couvert
duquel l'intéressé a pénétré sur son territoire. Les
autorités nationales compétentes peuvent imposer des sanctions pour
le non-respect des mesures relatives au contrôle des étrangers, pourvu
qu'elles soient proportionnées. Un État membre peut également
prendre des mesures qui dérogent à la libre circulation, si des raisons
d'ordre, de sécurité ou de santé publics sont en jeu, mais en
se fondant exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en
fait l'objet.
En revanche, un refus du titre de séjour ou une décision d'éloignement
fondés exclusivement sur le non-accomplissement de formalités légales
relatives au contrôle des étrangers - telle qu'une entrée
sans visa dans un État membre - sont des mesures disproportionnées
et donc contraires aux normes communautaires, lorsque l'intéressé
peut rapporter la preuve de son identité et de son lien conjugal avec un
ressortissant communautaire.
À propos de la demande d'un titre de séjour après l'expiration
du visa, la Cour relève que les normes communautaires ne requièrent
pas que le visa soit en cours de validité pour la délivrance d'un
titre de séjour. En outre, une mesure d'éloignement du territoire
au seul motif de la péremption du visa constituerait une sanction manifestement
disproportionnée par rapport à la gravité de la méconnaissance
des prescriptions nationales au contrôle des étrangers.
- Sur les garanties procédurales
Le droit communautaire assure une garantie procédurale minimale
aux personnes bénéficiaires de la libre circulation et à leurs
conjoints se voyant refuser un permis de séjour ou étant frappés
d'une mesure d'éloignement avant toute délivrance d'un tel document.
(Cette garantie est l'examen de ces décisions, à sa demande, par une
autorité compétente avec la possibilité de présenter en
personne ses moyens de défense). La Cour rappelle que cette garantie est
complémentaire du régime des recours juridictionnels. L'exigence d'un
contrôle juridictionnel constitue un principe qui découle des traditions
constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré
par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Dès lors, la Cour juge que le conjoint étranger d'un ressortissant
d'un État membre bénéficie des garanties procédurales minimales
prévues par la réglementation communautaire. Si ce droit était
exclu en cas d'absence de document d'identité ou de visa en cours de validité,
ces garanties seraient dépourvues d'effet utile.
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