Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 73/02

17 septembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-513/99

Concordia Bus Finland Oy Ab/Helsingin kaupunki/HKL-Bussiliikenne

UNE MUNICIPALITÉ QUI ORGANISE UN APPEL D'OFFRES PORTANT SUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'AUTOBUS URBAINS EST EN DROIT DE TENIR COMPTE DE CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LE MATÉRIEL PROPOSÉ

Le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à la prise en considération de critères liés à la protection de l'environnement du seul fait qu'un nombre limité d'entreprises seulement peuvent satisfaire auxdits critères.

Le 27 août 1997, le conseil municipal d'Helsinki a décidé de soumettre progressivement à l'adjudication l'ensemble du réseau d'autobus urbains. Par lettre du 1er septembre 1997, l'office d'approvisionnement de la ville a sollicité des offres pour la gestion du réseau d'autobus urbains. Selon ledit avis de marché, l'adjudicataire serait l'entreprise qui ferait l'offre la plus avantageuse pour la municipalité sur le plan économique global, en tenant compte de trois catégories de critères, à savoir le prix global demandé pour l'exploitation, la qualité du matériel (autobus) et la gestion par l'entrepreneur en matière de qualité et d'environnement.

Le 12 février 1998, la commission des services marchands a porté son choix sur HKL-Bussiliikenne (HKL) puisqu'elle avait obtenu globalement le plus grand nombre de points. Une autre société, Concordia Bus Finland Oy AB (Concordia), a été placée au deuxième rang et a formé un recours en annulation devant le Kilpailuneuvosto (conseil de la concurrence), faisant notamment valoir que l'attribution de points supplémentaires à un matériel dont les émissions d'oxyde azotique et le niveau sonore sont inférieurs à certaines limites est inéquitable et discriminatoire. Selon elle, des points ontété attribués pour l'utilisation d'un type d'autobus que seulement HKL avait en réalité la possibilité de proposer.

Reconnaissant à l'entité adjudicatrice le droit de définir le type de matériel dont elle souhaite l'utilisation, le conseil de la concurrence a constaté de surcroît que tous les concurrents avaient la possibilité d'acquérir des bus fonctionnant au gaz naturel, il a donc conclu qu'il n'a pas été apporté la preuve que ce critère aurait été discriminatoire envers Concordia.

Concordia a saisi le Korkein hallinto-oikeus d'un pourvoi visant à obtenir l'annulation de cette décision du conseil de la concurrence, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles.

Parmi les questions, la plus importante était de savoir si la réglementation communautaire doit être interprétée en ce sens qu'une municipalité qui organise un appel d'offres portant sur l'exploitation d'un service d'autobus urbains, peut intégrer la gestion écologique et qualitative des exploitants pour la comparaison des offres.

A cet égard, la Cour estime que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'attribuer un marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, il peut prendre en considération des critères écologiques pour autant que ces critères :
*     soient liés à l'objet du marché
*     ne confèrent pas audit pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix
*     soient expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et
*     respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination.

La Cour considère, par ailleurs, que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à la prise en considération de critères liés à la protection de l'environnement du seul fait que l'entreprise de transports retenue compte parmi les rares entreprises ayant la possibilité de proposer un matériel qui satisfasse à ces critères.


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