Division de la Presse et de l'Information
Concordia Bus Finland Oy Ab/Helsingin kaupunki/HKL-Bussiliikenne
UNE MUNICIPALITÉ QUI ORGANISE UN APPEL D'OFFRES PORTANT SUR
L'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'AUTOBUS URBAINS EST EN DROIT DE TENIR COMPTE
DE CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LE MATÉRIEL PROPOSÉ
Le 27 août 1997, le conseil municipal d'Helsinki a décidé de
soumettre progressivement à l'adjudication l'ensemble du réseau d'autobus
urbains. Par lettre du 1er septembre 1997, l'office d'approvisionnement
de la ville a sollicité des offres pour la gestion du réseau d'autobus
urbains. Selon ledit avis de marché, l'adjudicataire serait l'entreprise
qui ferait l'offre la plus avantageuse pour la municipalité sur le plan
économique global, en tenant compte de trois catégories de critères,
à savoir le prix global demandé pour l'exploitation, la qualité
du matériel (autobus) et la gestion par l'entrepreneur en matière
de qualité et d'environnement.
Le 12 février 1998, la commission des services marchands a porté
son choix sur HKL-Bussiliikenne (HKL) puisqu'elle avait obtenu globalement
le plus grand nombre de points. Une autre société, Concordia Bus Finland
Oy AB (Concordia), a été placée au deuxième rang et a formé
un recours en annulation devant le Kilpailuneuvosto (conseil de la concurrence),
faisant notamment valoir que l'attribution de points supplémentaires à
un matériel dont les émissions d'oxyde azotique et le niveau sonore
sont inférieurs à certaines limites est inéquitable et discriminatoire.
Selon elle, des points ontété attribués pour l'utilisation d'un
type d'autobus que seulement HKL avait en réalité la possibilité
de proposer.
Reconnaissant à l'entité adjudicatrice le droit de définir
le type de matériel dont elle souhaite l'utilisation, le conseil de la
concurrence a constaté de surcroît que tous les concurrents avaient
la possibilité d'acquérir des bus fonctionnant au gaz naturel, il
a donc conclu qu'il n'a pas été apporté la preuve que ce critère
aurait été discriminatoire envers Concordia.
Concordia a saisi le Korkein hallinto-oikeus d'un pourvoi visant à obtenir
l'annulation de cette décision du conseil de la concurrence, qui a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles.
Parmi les questions, la plus importante était de savoir si la réglementation
communautaire doit être interprétée en ce sens qu'une municipalité
qui organise un appel d'offres portant sur l'exploitation d'un service d'autobus
urbains, peut intégrer la gestion écologique et qualitative des exploitants
pour la comparaison des offres.
A cet égard, la Cour estime que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide
d'attribuer un marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse, il peut prendre en considération
des critères écologiques pour autant que ces critères :
*
soient liés à l'objet du marché
*
ne confèrent pas audit pouvoir adjudicateur une
liberté inconditionnée de choix
*
soient expressément mentionnés dans le cahier
des charges ou dans l'avis de marché et
*
respectent tous les principes fondamentaux du droit
communautaire, notamment le principe de non-discrimination.
La Cour considère, par ailleurs, que le principe d'égalité de
traitement ne s'oppose pas à la prise en considération de critères
liés à la protection de l'environnement du seul fait que l'entreprise
de transports retenue compte parmi les rares entreprises ayant la possibilité
de proposer un matériel qui satisfasse à ces critères.
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