Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 75/02

19 septembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-101/00

Tulliasiamies et M. Antti Siilin

LA VALEUR IMPOSABLE UTILISÉE POUR L'APPLICATION DE LA TAXE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DOIT ÊTRE DÉFINIE DE LA MÊME FAÇON DANS LE CAS DES VOITURES D'OCCASION IMPORTÉES QUE DANS LE CAS DE VÉHICULES NEUFS IMMATRICULÉS DANS LE TERRITOIRE NATIONAL

Un système de taxation nationale des véhicules d'occasion importés prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules sur la base de critères généraux, n'est compatible avec le traité que s'il exclut tout effet discriminatoire par rapport aux véhicules déjà immatriculés

M. Siilin a acheté en Allemagne une voiture d'occasion, de marque Mercedes Benz, qu'il a importée quelques mois plus tard en Finlande et a déclarée au bureau des douanes aux fins de s'acquitter de la taxe sur les véhicules.

Le bureau de douanes a calculé le montant qu'il devait payer sur la base d'une comparaison de son véhicule avec une voiture neuve de la même marque, d'un modèle différent, mais présentant des caractéristiques techniques comparables.

Le système finlandais applicable en matière d'imposition des voitures consiste en:
     i)     la taxe sur les véhicules:
         .     elle est caractérisée par la prise en compte des stades de commercialisation différents. Dans le cas de voitures d'occasion déjà immatriculées en Finlande, la taxe est calculée sur la base de la valeur d'achat du véhicule neuf payée par l'importateur officiel, ce qui exclut sa marge bénéficiaire et celle des éventuels grossistes et détaillants. En ce qui concerne les voitures d'occasion importées par des particuliers, la taxe est calculée sur la base du prix d'achat payé par le consommateur pour un véhicule neufsimilaire, qui est en général plus élevé que celui payé par l'importateur officiel.
         .     quant à la dépréciation, la réglementation finlandaise applicable aux véhicules d'occasion importés prévoit une réduction linéaire de la taxe de 0,5% et seulement à l'expiration des six premiers mois suivant l'immatriculation ou la mise en service
    
     ii)     une taxe désignée par le droit national comme étant une “taxe sur la valeur ajoutée” assise sur la taxe sur les véhicules.

Après avoir acquitté le montant demandé, M. Siilin a saisi les tribunaux nationaux. La juridiction nationale a déféré à la Cour de justice des communautés européennes des questions visant l'interprétation de la réglementation nationale à la lumière de la disposition du traité qui interdit toute imposition intérieure discriminatoire et de la sixième directive relative a la taxe sur la valeur ajoutée.

i)     Sur la réglementation au regard à la taxe sur les véhicules

La Cour rappelle que le traité vise à garantir la neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits importés et produits qui se trouvent déjà sur le marché national montrent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs.
    
La Cour examine d'abord la compatibilité des différences de la base retenue pour le calcul de la taxe sur les véhicules avec les dispositions du traité. Elle considère qu'il faut comparer la taxe frappant les véhicules d'occasion importés avec le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'une voiture d'occasion similaire déjà immatriculée sur le territoire national, c'est à dire avec la taxe payée au moment de l'immatriculation, à l'état neuf, de la voiture d'occasion “nationale”, tenant compte de la dépréciation de cette dernière. Cela implique que la valeur imposable, dans ces deux cas, doit être définie de la même façon.
    
Cela n'est pas le cas si le véhicule d'occasion similaire déjà immatriculé sur le territoire national avait été taxé, à l'état neuf, à un stade de commercialisation auquel sa valeur était moindre.

En conséquence, un système qui peut donner lieu à ces différences de taxation, est contraire au traité.

Quant à la dépréciation des voitures, la Cour estime que le système finlandais ne prend pas en compte la dépréciation réelle du véhicule d'occasion car cette dépréciation n'est pas linéaire, en particulier les premières années où elle se révèle beaucoup plus forte que par la suite. Un tel système est incompatible avec le traité.

Un système de taxation des véhicules d'occasion importés prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules sur la base de critères généraux, n'est compatible avec le traité que s'il exclut tout effet discriminatoire. Cette exigence implique:
    -     la publicité des critères de dépréciation sur lesquelles est fondée la méthode de calcul forfaitaire et;
    -     la possibilité pour le propriétaire de contester l'application d'une telle méthode, ce qui peut conduire à devoir examiner les caractéristiques individuelles de sonvéhicules afin d'assurer la neutralité de l'impôt.

ii)     Sur l'application de la taxe désignée par le droit finlandais comme étant une “taxe sur la valeur ajoutée” assise sur la taxe sur les véhicules

Étant donné que la notion de taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas des législations nationales, la Cour examine si cette taxe constitue vraiment une taxe sur la valeur ajoutée au sens de la définition qu'en donne la directive communautaire. À cet égard, elle rappelle les caractéristiques essentielles d'une taxe sur la valeur ajoutée. La Cour considère que la taxe finlandaise ne présente pas ces caractéristiques car:
    -     la taxe assise sur la taxe sur les véhicules ne constitue pas un impôt général. Elle ne s'applique qu'à certains véhicules;
    -     le montant de cette taxe n'est pas proportionnel au prix des biens;
    -     cette taxe n'est pas payée à chaque stade du processus de production et de distribution; et
    -     cette taxe a pour objet taxer la valeur totale, et non la valeur ajoutée.

En conséquence, la Cour estime que la taxe finlandaise en question n'est pas une taxe sur la valeur ajoutée au sens de la directive communautaire.

Enfin, la Cour vérifie, pour répondre à la question posée par le juge national, si cette taxe finlandaise assise sur la taxe sur les véhicule constitue une imposition interne discriminatoire interdite par le traité. La Cour procède par analogie avec l'analyse précédente, ce qui la conduit à considérer que la taxe finlandaise assise sur la taxe des véhicules est incompatible avec le traité si le montant perçu au titre de cette taxe lors de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion importé excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'une voiture d'occasion déjà présente sur le marché national.

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