COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 75/02
19 septembre 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-101/00
Tulliasiamies et M. Antti Siilin
LA VALEUR IMPOSABLE UTILISÉE POUR L'APPLICATION DE LA TAXE
D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DOIT ÊTRE DÉFINIE DE LA MÊME
FAÇON DANS LE CAS DES VOITURES D'OCCASION IMPORTÉES QUE DANS LE
CAS DE VÉHICULES NEUFS IMMATRICULÉS DANS LE TERRITOIRE NATIONAL
Un système de taxation nationale des véhicules d'occasion importés
prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules
sur la base de critères généraux, n'est compatible avec le
traité que s'il exclut tout effet discriminatoire par rapport aux véhicules
déjà immatriculés
Le bureau de douanes a calculé le montant qu'il devait payer sur la base
d'une comparaison de son véhicule avec une voiture neuve de la même
marque, d'un modèle différent, mais présentant des caractéristiques
techniques comparables.
Le système finlandais applicable en matière d'imposition des voitures
consiste en:
i)
la taxe sur les véhicules:
.
elle est caractérisée par la prise en compte
des stades de commercialisation différents. Dans le cas de voitures d'occasion
déjà immatriculées en Finlande, la taxe est calculée sur
la base de la valeur d'achat du véhicule neuf payée par l'importateur
officiel, ce qui exclut sa marge bénéficiaire et celle des éventuels
grossistes et détaillants. En ce qui concerne les voitures d'occasion importées
par des particuliers, la taxe est calculée sur la base du prix d'achat
payé par le consommateur pour un véhicule neufsimilaire, qui est en
général plus élevé que celui payé par l'importateur
officiel.
.
quant à la dépréciation, la réglementation
finlandaise applicable aux véhicules d'occasion importés prévoit
une réduction linéaire de la taxe de 0,5% et seulement à l'expiration
des six premiers mois suivant l'immatriculation ou la mise en service
ii)
une taxe désignée par le droit national comme
étant une taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe
sur les véhicules.
Après avoir acquitté le montant demandé, M. Siilin a saisi les
tribunaux nationaux. La juridiction nationale a déféré à
la Cour de justice des communautés européennes des questions visant
l'interprétation de la réglementation nationale à la lumière
de la disposition du traité qui interdit toute imposition intérieure
discriminatoire et de la sixième directive relative a la taxe sur la valeur
ajoutée.
i) Sur la réglementation au regard à
la taxe sur les véhicules
La Cour rappelle que le traité vise à garantir la neutralité
des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits
importés et produits qui se trouvent déjà sur le marché
national montrent des propriétés analogues et répondent aux mêmes
besoins des consommateurs.
La Cour examine d'abord la compatibilité des différences de la
base retenue pour le calcul de la taxe sur les véhicules avec les dispositions
du traité. Elle considère qu'il faut comparer la taxe frappant
les véhicules d'occasion importés avec le montant de la taxe résiduelle
incorporé dans la valeur d'une voiture d'occasion similaire déjà
immatriculée sur le territoire national, c'est à dire avec la
taxe payée au moment de l'immatriculation, à l'état neuf, de
la voiture d'occasion nationale, tenant compte de la dépréciation
de cette dernière. Cela implique que la valeur imposable, dans
ces deux cas, doit être définie de la même façon.
Cela n'est pas le cas si le véhicule d'occasion similaire déjà
immatriculé sur le territoire national avait été taxé, à
l'état neuf, à un stade de commercialisation auquel sa valeur était
moindre.
En conséquence, un système qui peut donner lieu à ces différences
de taxation, est contraire au traité.
Quant à la dépréciation des voitures, la Cour estime
que le système finlandais ne prend pas en compte la dépréciation
réelle du véhicule d'occasion car cette dépréciation n'est
pas linéaire, en particulier les premières années où elle
se révèle beaucoup plus forte que par la suite. Un tel système
est incompatible avec le traité.
Un système de taxation des véhicules d'occasion importés
prenant en compte la dépréciation réelle des véhicules
sur la base de critères généraux, n'est compatible avec le traité
que s'il exclut tout effet discriminatoire. Cette exigence implique:
- la publicité des critères
de dépréciation sur lesquelles est fondée la méthode de
calcul forfaitaire et;
- la possibilité pour le
propriétaire de contester l'application d'une telle méthode, ce qui
peut conduire à devoir examiner les caractéristiques individuelles
de sonvéhicules afin d'assurer la neutralité de l'impôt.
ii) Sur l'application de la taxe désignée
par le droit finlandais comme étant une taxe sur la valeur ajoutée
assise sur la taxe sur les véhicules
Étant donné que la notion de taxe sur la valeur ajoutée ne relève
pas des législations nationales, la Cour examine si cette taxe constitue
vraiment une taxe sur la valeur ajoutée au sens de la définition qu'en
donne la directive communautaire. À cet égard, elle rappelle les caractéristiques
essentielles d'une taxe sur la valeur ajoutée. La Cour considère que
la taxe finlandaise ne présente pas ces caractéristiques car:
- la taxe assise sur la taxe
sur les véhicules ne constitue pas un impôt général. Elle
ne s'applique qu'à certains véhicules;
- le montant de cette taxe n'est
pas proportionnel au prix des biens;
- cette taxe n'est pas payée
à chaque stade du processus de production et de distribution; et
- cette taxe a pour objet taxer
la valeur totale, et non la valeur ajoutée.
En conséquence, la Cour estime que la taxe finlandaise en question
n'est pas une taxe sur la valeur ajoutée au sens de la directive communautaire.
Enfin, la Cour vérifie, pour répondre à la question posée
par le juge national, si cette taxe finlandaise assise sur la taxe sur les véhicule
constitue une imposition interne discriminatoire interdite par le traité.
La Cour procède par analogie avec l'analyse précédente, ce qui
la conduit à considérer que la taxe finlandaise assise sur la
taxe des véhicules est incompatible avec le traité si le montant perçu
au titre de cette taxe lors de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion
importé excède le montant de la taxe résiduelle incorporé
dans la valeur d'une voiture d'occasion déjà présente sur le
marché national.
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