Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n.82/02

15 octobre 2002

Conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo, dans l'affaire C-326/00

Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA) contre Vasileios Ioannidis

L'AVOCAT GÉNÉRAL CONSIDÈRE QU'UN ÉTAT MEMBRE NE PEUT PAS IMPOSER DE CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À CELLES FIXÉES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE LORSQU'IL PREND EN CHARGE LES FRAIS MÉDICAUX D'UN TITULAIRE DE PENSION QUI S'EST RENDU EN VISITE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

M. Ruiz-Jarabo estime que la réglementation nationale ne peut subordonner le paiement de ces frais à une autorisation a posteriori accordée à la condition que la maladie se soit manifestée soudainement

M. Ioannidis, un titulaire de pension grec résidant dans son pays, a dû être hospitalisé alors qu'il était en visite en Allemagne. Il souffre d'une affection cardiaque et, d'après le rapport du médecin qui l'a soigné, l'hospitalisation a été effectuée d'urgence en raison d'une angine de poitrine. L'intéressé disposait d'un formulaire E 111 (qui donne droit aux prestations de maladie en nature durant un séjour dans un autre État membre) en cours de validité, qui lui a été délivré par l'Institution de Sécurité Sociale grecque (IKA). Il a par la suite demandé à la caisse de maladie allemande le paiement des frais d'hospitalisation, avec l'intention que l'IKA les prendrait en charge. L'institution allemande a demandé à l'IKA le formulaire E 112 (au moyen duquel un assuré obtient l'autorisation de se déplacer dans un autre État membre afin de recevoir les soins médicaux appropriés) en acceptant le remboursement des frais d'hospitalisation.

L'IKA a cependant informé la caisse de maladie allemande qu'il lui était impossible de prendre ces frais en charge au motif que le patient souffrait d'une maladie chronique et que la détérioration de son état de santé n'avait pas été soudaine, de sorte que les conditions exigées par la législation grecque pour accorder l'autorisation a posteriori n'étaient pas remplies.

Après que la réclamation présentée par M. Ioannidis eut été accueillie, l'IKA a introduit un recours devant les tribunaux grecs. Le juge national interroge la Cour de justice sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation grecque qui exige, à titre de condition supplémentaire pour autoriser a posteriori le remboursement des frais médicaux déboursés par un titulaire de pension à l'étranger, que la maladie se manifeste soudainement et que les soins soient immédiatement nécessaires.

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Il a pour mission de proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour trancher les affaires dont elle est saisie.  

L'avocat général indique que la réglementation communautaire accorde un traitement plus favorable aux titulaires de pension qu'aux travailleurs, étant donné que la seule condition applicable aux premiers pour bénéficier de prestations de maladie en nature dans un État membre autre que celui de leur résidence est d'en avoir besoin. Le législateur entend ainsi favoriser la mobilité des retraités sur le territoire de l'Union, en évitant qu'ils ne renoncent à effectuer des déplacements par crainte d'une éventuelle absence de couverture en cas de détérioration de leur état de santé.

En suivant ce raisonnement, M. Ruiz-Jarabo fait valoir que l'institution du lieu de séjour ne peut rejeter le formulaire E 111 délivré par l'institution du lieu de résidence, étant donné que l'assuré serait dépourvu de couverture médicale alors qu'il croit que, du fait qu'il détient ce formulaire, il a droit à des prestations de maladie en nature durant un séjour dans un autre État membre.

Ainsi, lorsque le titulaire d'une pension se déplace dans un État membre dans lequel il ne réside pas et qu'il a besoin de soins médicaux, l'institution du lieu de séjour ne peut pas exiger de conditions supplémentaires par rapport à celles prévues par la réglementation communautaire, ni apprécier si les soins médicaux sont requis d'urgence. Par ailleurs, l'institution du pays de résidence ne peut pas non plus imposer l'obtention d'une autorisation a posteriori, comme dans le présent cas d'espèce.

L'avocat général considère que si les autorités de l'État membre de résidence suspectent que le déplacement de l'intéressé sous couverture du formulaire E 111 a pour but de recevoir un traitement médical et de se soustraire à la procédure applicable à tous les assurés, elles doivent examiner d'autres documents et éléments de fait (par exemple, le fait de figurer sur une liste d'attente, le fait de s'être vu refuser l'autorisation d'obtenir des soins médicaux à l'étranger, etc.) qui révèlent que tel a été l'objet du voyage.

Enfin, M. Ruiz-Jarabo estime que, lorsque l'institution du lieu de séjour rejette le formulaire E 111 de façon injustifiée, les autorités du lieu de résidence doivent prendre en charge les frais déboursés, de sorte que le titulaire de pension ne subisse aucun préjudice.

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Langues disponibles: espagnol, français, grec, anglais, allemand et néerlandais.

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