M. Ioannidis, un titulaire de pension grec résidant dans son pays, a
dû être hospitalisé alors qu'il était en visite en Allemagne.
Il souffre d'une affection cardiaque et, d'après le rapport du médecin
qui l'a soigné, l'hospitalisation a été effectuée d'urgence
en raison d'une angine de poitrine. L'intéressé disposait d'un formulaire
E 111 (qui donne droit aux prestations de maladie en nature durant un séjour
dans un autre État membre) en cours de validité, qui lui a été
délivré par l'Institution de Sécurité Sociale grecque (IKA).
Il a par la suite demandé à la caisse de maladie allemande le paiement
des frais d'hospitalisation, avec l'intention que l'IKA les prendrait en charge.
L'institution allemande a demandé à l'IKA le formulaire E 112 (au
moyen duquel un assuré obtient l'autorisation de se déplacer dans
un autre État membre afin de recevoir les soins médicaux appropriés)
en acceptant le remboursement des frais d'hospitalisation.
L'IKA a cependant informé la caisse de maladie allemande qu'il lui était
impossible de prendre ces frais en charge au motif que le patient souffrait
d'une maladie chronique et que la détérioration de son état de
santé n'avait pas été soudaine, de sorte que les conditions exigées
par la législation grecque pour accorder l'autorisation a posteriori n'étaient
pas remplies.
Après que la réclamation présentée par M. Ioannidis eut
été accueillie, l'IKA a introduit un recours devant les tribunaux
grecs. Le juge national interroge la Cour de justice sur la compatibilité
avec le droit communautaire de la réglementation grecque qui exige, à
titre de condition supplémentaire pour autoriser a posteriori le remboursement
des frais médicaux déboursés par un titulaire de pension à
l'étranger, que la maladie se manifeste soudainement et que les soins soient
immédiatement nécessaires.
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En suivant ce raisonnement, M. Ruiz-Jarabo fait valoir que l'institution du
lieu de séjour ne peut rejeter le formulaire E 111 délivré par
l'institution du lieu de résidence, étant donné que l'assuré
serait dépourvu de couverture médicale alors qu'il croit que, du fait
qu'il détient ce formulaire, il a droit à des prestations de maladie
en nature durant un séjour dans un autre État membre.
Ainsi, lorsque le titulaire d'une pension se déplace dans un État
membre dans lequel il ne réside pas et qu'il a besoin de soins médicaux,
l'institution du lieu de séjour ne peut pas exiger de conditions supplémentaires
par rapport à celles prévues par la réglementation communautaire,
ni apprécier si les soins médicaux sont requis d'urgence. Par
ailleurs, l'institution du pays de résidence ne peut pas non plus imposer
l'obtention d'une autorisation a posteriori, comme dans le présent
cas d'espèce.
L'avocat général considère que si les autorités de l'État
membre de résidence suspectent que le déplacement de l'intéressé
sous couverture du formulaire E 111 a pour but de recevoir un traitement médical
et de se soustraire à la procédure applicable à tous les assurés,
elles doivent examiner d'autres documents et éléments de fait (par
exemple, le fait de figurer sur une liste d'attente, le fait de s'être
vu refuser l'autorisation d'obtenir des soins médicaux à l'étranger,
etc.) qui révèlent que tel a été l'objet du voyage.
Enfin, M. Ruiz-Jarabo estime que, lorsque l'institution du lieu de séjour
rejette le formulaire E 111 de façon injustifiée, les autorités
du lieu de résidence doivent prendre en charge les frais déboursés,
de sorte que le titulaire de pension ne subisse aucun préjudice.
Langues disponibles: espagnol, français, grec, anglais, allemand et néerlandais.
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