Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 85/02


22 octobre 2002

Conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer    dans l'affaire C-385/99

Müller-Fauré contre Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen et Van Riet contre Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen

L'AVOCAT GÉNÉRAL ESTIME QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S'OPPOSE PAS À CE QU'UNE RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT DES SOINS MÉDICAUX EN NATURE EXIGE UNE AUTORISATION PRÉALABLE DE L'ASSURÉ QUI SOUHAITE OBTENIR DES PRESTATIONS MÉDICALES EN RÉGIME AMBULATOIRE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Selon l'avocat général, la notion d'"en temps opportun" doit être interprétée
d'un point de vue strictement médical, indépendamment de la durée de la période d'attente nécessaire pour obtenir le traitement souhaité


Le régime d'assurance maladie néerlandais ne prévoit que des prestations en nature, de sorte que les assurés n'ont pas droit au remboursement des frais médicaux qu'ils engagent, mais uniquement à des soins gratuits. Lorsqu'un assuré souhaite se faire soigner dans un autre État membre, la réglementation lui impose d' obtenir au préalable une autorisation. L'octroi de cette autorisation est subordonné notamment à la condition que les soins soient nécessaires et ne puissent être dispensés "en temps opportun" par un praticien conventionné.

Mme Müller-Fauré, qui réside aux Pays-Bas, a profité de vacances en Allemagne pour y consulter un dentiste alors qu'elle n'avait pas obtenu de sa caisse de maladie l'autorisation de le faire. De retour dans son pays de résidence, elle a demandé le remboursement de son traitement.

Mme Van Riet a demandé à sa caisse de maladie l'autorisation de subir une arthroscopie en Belgique, où les délais d'attente sont plus brefs qu'aux Pays-Bas, afin que l'assurance prenne en charge le coût de cet examen. Elle a néanmoins subi cette intervention ainsi qu'une opération chirurgicale dans ce pays avant même d'attendre la réponse de la caisse.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'organisme assureur leur a refusé le remboursement des frais médicaux au motif que les soins médicaux nécessaires et adéquats pouvaient être obtenus aux Pays-Bas dans un délai raisonnable.

Dans l' arrêt Smits et Peerbooms qu'elle a rendu le 12 juillet 2001 1, la Cour a dit pour droit que la réglementation néerlandaise est compatible avec le droit communautaire dans le cas de soins hospitaliers. Elle a ainsi admis que l'autorisation de suivre un traitement à l'étranger peut être refusée lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu "en temps opportun" dans un établissement avec lequel la caisse de maladie dont dépend l'assuré a signé une convention.

À la lumière de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi demande à la Cour:

*    de se prononcer aujourd'hui sur la question de savoir si les dispositions relatives à la libre prestation des services permettent d'exiger une autorisation préalable de l'assuré à un régime de prestations en nature lorsque les soins dont il a besoin ne sont pas des soins hospitaliers et

*    d'interpréter la notion d'"en temps opportun".



Text Box

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle- ci, en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à statuer dans les affaires dont elle a été saisie.


Sur la compatibilité de la réglementation nationale avec les dispositions communautaires relatives à la libre prestation des services
.

L'avocat général observe, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour, que l'obligation d'autorisation préalable imposée par la réglementation nationale est un obstacle à la libre prestation des services. Il examine ensuite s'il existe un motif justifiant la mesure en question et si ce motif est proportionnel à l'objectif poursuivi.

L'avocat général considère que l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour pouvoir bénéficier de prestations en régime ambulatoire à la charge d'un régime de prestations de maladie en nature est justifiée pour trois motifs, à savoir qu'il s'agit de prévenir un risque de préjudice grave pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous et d'assurer sur le territoire national une capacité desoins médicaux essentielle à la santé publique. En conséquence, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable est compatible avec les dispositions relatives à la libre prestation des services parce qu'elle est objectivement justifiée.

Sur l'interprétation de la notion d'"en temps opportun" au sens de la jurisprudence de la Cour

Selon l'avocat général, la condition de soins disponibles "en temps opportun" doit être appréciée d'un point de vue strictement médical, indépendamment de la durée de la période d'attente nécessaire pour obtenir le traitement souhaité. Il fonde sa conviction sur le fait que, dans son arrêt du 12 juillet 2001, la Cour n'a évoqué aucune raison qui ne soit médicale.

Ce document, qui est destiné aux médias, n'est pas un document officiel et ne lie pas la Cour.

Le présent communiqué de presse est disponible en allemand,
espagnol, français, anglais et néerlandais.

Le texte complet des conclusions peut être consulté sur le site internet de la Cour : www.curia.eu.int  dès aujourd'hui à partir de 15 heures environ.

Pour de plus amples informations, contacter Mme Mosca-Bischoff

Tél.(352) 4303 3205 fax: (352) 4303 2034  

    1.Affaire C-157/99, Rec. p. I-5473 (le texte de l'arrêt est également disponible sur la page web de la Cour de justice: www.curia.eu. int).