L'AVOCAT GÉNÉRAL ESTIME QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S'OPPOSE
PAS À CE QU'UNE RÉGLEMENTATION NATIONALE PRÉVOYANT DES SOINS
MÉDICAUX EN NATURE EXIGE UNE AUTORISATION PRÉALABLE DE L'ASSURÉ
QUI SOUHAITE OBTENIR DES PRESTATIONS MÉDICALES EN RÉGIME AMBULATOIRE
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Le régime d'assurance maladie néerlandais ne prévoit que des
prestations en nature, de sorte que les assurés n'ont pas droit au remboursement
des frais médicaux qu'ils engagent, mais uniquement à des soins gratuits.
Lorsqu'un assuré souhaite se faire soigner dans un autre État membre,
la réglementation lui impose d' obtenir au préalable une autorisation.
L'octroi de cette autorisation est subordonné notamment à la condition
que les soins soient nécessaires et ne puissent être dispensés
"en temps opportun" par un praticien conventionné.
Mme Müller-Fauré, qui réside aux Pays-Bas, a profité
de vacances en Allemagne pour y consulter un dentiste alors qu'elle n'avait
pas obtenu de sa caisse de maladie l'autorisation de le faire. De retour dans
son pays de résidence, elle a demandé le remboursement de son traitement.
Mme Van Riet a demandé à sa caisse de maladie l'autorisation
de subir une arthroscopie en Belgique, où les délais d'attente sont
plus brefs qu'aux Pays-Bas, afin que l'assurance prenne en charge le coût
de cet examen. Elle a néanmoins subi cette intervention ainsi qu'une opération
chirurgicale dans ce pays avant même d'attendre la réponse de la caisse.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'organisme assureur leur a refusé le
remboursement des frais médicaux au motif que les soins médicaux nécessaires
et adéquats pouvaient être obtenus aux Pays-Bas dans un délai
raisonnable.
Dans l' arrêt Smits et Peerbooms qu'elle a rendu le 12 juillet
2001 1, la Cour a dit pour droit que la réglementation
néerlandaise est compatible avec le droit communautaire dans le cas de
soins hospitaliers. Elle a ainsi admis que l'autorisation de suivre un traitement
à l'étranger peut être refusée lorsqu'un traitement identique
ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient
peut être obtenu "en temps opportun" dans un établissement
avec lequel la caisse de maladie dont dépend l'assuré a signé
une convention.
À la lumière de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi demande
à la Cour:
* de se prononcer aujourd'hui sur la question de savoir
si les dispositions relatives à la libre prestation des services permettent
d'exiger une autorisation préalable de l'assuré à un régime
de prestations en nature lorsque les soins dont il a besoin ne sont pas
des soins hospitaliers et
* d'interpréter la notion d'"en temps opportun".
L'avocat général observe, dans le droit fil de la jurisprudence
de la Cour, que l'obligation d'autorisation préalable imposée par
la réglementation nationale est un obstacle à la libre prestation
des services. Il examine ensuite s'il existe un motif justifiant la mesure en
question et si ce motif est proportionnel à l'objectif poursuivi.
L'avocat général considère que l'obligation d'obtenir une autorisation
préalable pour pouvoir bénéficier de prestations en régime
ambulatoire à la charge d'un régime de prestations de maladie en nature
est justifiée pour trois motifs, à savoir qu'il s'agit de prévenir
un risque de préjudice grave pour l'équilibre financier de la sécurité
sociale, de maintenir un service médical et hospitalier équilibré
et accessible à tous et d'assurer sur le territoire national une capacité
desoins médicaux essentielle à la santé publique. En conséquence,
l'obligation d'obtenir une autorisation préalable est compatible avec
les dispositions relatives à la libre prestation des services parce qu'elle
est objectivement justifiée.
Sur l'interprétation de la notion d'"en temps opportun"
au sens de la jurisprudence de la Cour
Selon l'avocat général, la condition de soins disponibles "en
temps opportun" doit être appréciée d'un point de vue strictement
médical, indépendamment de la durée de la période d'attente
nécessaire pour obtenir le traitement souhaité. Il fonde sa conviction
sur le fait que, dans son arrêt du 12 juillet 2001, la Cour n'a évoqué
aucune raison qui ne soit médicale.
Le présent communiqué de presse est disponible en allemand,
Le texte complet des conclusions peut être consulté sur
le site internet de la Cour : www.curia.eu.int
dès aujourd'hui à partir de 15 heures environ. Pour de plus amples informations, contacter Mme Mosca-Bischoff |
1.Affaire C-157/99, Rec. p. I-5473 (le texte de l'arrêt est également disponible sur la page web de la Cour de justice: www.curia.eu. int).