COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 86/02
23 octobre 2002
Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-269/99,
T-271/99, T-272/99, T-346/99, T-347/99 et T-348/99
Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de
Guipúzcoa/Commission, Territorio Histórico de Álava - Diputación
Foral de Álava/Commission, Territorio Histórico de Vizcaya
- Diputación Foral de Vizcaya/Commission, Territorio Histórico de
Álava - Diputación Foral de Álava/Commission, Territorio Histórico
de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa/Commission, et
Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya/Commission
LE TRIBUNAL REJETTE LES RECOURS INTRODUITS PAR LES TROIS DIPUTACIONES
FORALES BASQUES À L'ENCONTRE DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION PORTANT
SUR L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN DE SIX RÉGIMES
D'AIDES FISCALES
Par trois décisions de 1999, la Commission, conformément au Traité,
a ouvert la procédure formelle d'examen de certains avantages accordés
par les Territorios Históricos de Guipúzcoa, Álava et Vizcaya.
La Commission a provisoirement qualifié ces mesures fiscales d'aides d'État
incompatibles avec les dispositions communautaires.
Les avantages fiscaux en cause consisteraient:
.
en l'octroi d'un crédit d'impôt de 45% du
montant des investissements supérieurs aux 2,5 milliards ESP; et
.
en une réduction de la base d'imposition pour l'impôt
sur les sociétés prévue pour les entreprises nouvellement créées.
Les trois Territorios Históricos basques ont introduit devant le Tribunal
de première instance différents recours à l'encontre de ces décisions.
Elles considèrent notamment que les mesures fiscales ne constituent pas
des aides d'État au sens du Traité de Rome.
Le Tribunal souligne tout d'abord, que s'agissant de décisions
d'ouverture de la procédure formelled'examen, le juge communautaire doit
éviter de se prononcer définitivement sur des questions qui font l'objet
d'une appréciation non définitive de la Commission. Son contrôle
doit se limiter à examiner si la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste
d'appréciation au cours d'un premier examen.
Ensuite, le Tribunal rappelle qu'une des exigences pour déclarer qu'une
mesure constitue une aide d'État au sens du Traité réside dans
la preuve que la mesure favorise certaines entreprises ou certaines productions.
La Commission a qualifié provisoirement les avantages octroyés
de mesures sélectives en se fondant, d'une part, sur le fait que seuls
les investissements excédant 2,5 milliards de ESP et les entreprises nouvellement
créées bénéficiaient de ces avantages et, d'autre
part, sur le pouvoir discrétionnaire dont disposeraient les trois
Territorios Históricos dans l'octroi de l'avantage fiscal.
La Commission ne s'est donc pas fondée sur la constatation que les mesures
fiscales en question ne s'appliquent qu'à une partie du territoire espagnol
pour établir la sélectivité du crédit d'impôt et de
la réduction de la base d'imposition. En conséquence, les Territorios
Históricos basques ne peuvent pas prétendre que les décisions
attaquées mettent en cause leur compétence normative pour adopter
ces mesures fiscales.
Quant à la distorsion de la concurrence et l'affectation des échanges
entre États membres, le Tribunal considère que dans le cas des décisions
d'ouverture de la procédure formelle d'examen des aides d'État, la
Commission peut se borner à examiner les caractéristiques du régime
en cause. En conséquence, la Commission a raisonnablement pu considérer
que, les mesures en question assurent un avantage sensible aux destinataires
et bénéficient à des entreprises qui participent aux échanges
entre États membres.
Dans ces conditions, le Tribunal décide de rejeter les recours
et de condamner les Territorios Históricos basques aux dépens.
NB: Dans des décisions de 2001, la Commission
a établi que ces avantages octroyés par les Territorios Históricos
basques constituent des aides d'État incompatibles avec le marché
commun. Ces décisions font objet de plusieurs recours devant le Tribunal.
Les arrêts du Tribunal du 6 mars 2002 (Daewoo et
Ramondín, vid. communiqué de presse n. 21/02) sont actuellement soumis
à l'examen de la Cour de justice.
Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de
droit, peut être formé devant la Cour de justice contre la décision
du Tribunal dans les deux mois à compter de sa notification.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme. S. Mosca-Bischoff,
Tel.: (352) 43 03 3205; Fax: (352) 43 03 2034.